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Traité Ketubot

6b

Étude de Ketubot 6b

Étude de la Guémara 6b

Guémara
Qu'est-ce à dire ? N'est-ce pas que [la baraïta] vise un cas où, s'il n'a pas encore eu avec son épouse le rapport complet — celui qui rompt l'hymen —, il peut avoir ce rapport complet avec elle même pendant Chabbat ? Il en ressortirait qu'il est permis d'avoir le premier rapport avec une betoula [une vierge] pendant Chabbat. Rava dit : non, [la baraïta vise] tout jour à l'exception de Chabbat. Abaye lui dit : mais n'enseigne-t-elle pas « jusqu'à l'issue de Chabbat, quatre nuits » ? Or quatre nuits, depuis le mercredi [du mariage] jusqu'à l'issue de Chabbat, cela inclut la nuit de Chabbat ! Rava dit plutôt : il s'agit d'un cas où il a déjà eu le rapport complet avec son épouse [avant Chabbat] ; il n'y a donc plus à craindre qu'il cause une blessure pendant Chabbat.
מַאי לָאו: דְּאִי לֹא בָּעַל, מָצֵי בָּעֵיל אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. אָמַר רָבָא: לָא, לְבַר מִשַּׁבָּת. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא ״עַד מוֹצָאֵי שַׁבָּת אַרְבָּעָה לֵילוֹת״ קָתָנֵי? אֶלָּא, אָמַר רָבָא: כְּשֶׁבָּעַל.
[La Guemara objecte :] mais s'il s'agit d'un cas où il a déjà eu le rapport complet, que vient nous enseigner [le Tana, en précisant qu'il peut encore avoir un rapport avec elle] même pendant Chabbat ? Il nous enseigne que, bien que cela puisse encore provoquer un saignement, il est permis d'avoir un rapport pendant Chabbat — conformément à l'enseignement de Chmouel. Car Chmouel a dit : il est permis pendant Chabbat de se glisser par une brèche étroite [dans un mur], bien qu'en passant on fasse tomber des gravats du mur. Ici de même : bien que le rapport puisse provoquer une blessure et un saignement, il est permis pendant Chabbat.
אִי כְּשֶׁבָּעַל, מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? קָא מַשְׁמַע לַן דִּשְׁרֵי לְמִיבְעַל בְּשַׁבָּת, כְּדִשְׁמוּאֵל. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: פִּירְצָה דְּחוּקָה מוּתָּר לִיכָּנֵס בָּהּ בְּשַׁבָּת, וְאַף עַל פִּי שֶׁמַּשִּׁיר צְרוֹרוֹת.
Rav Yossef soulève une objection à partir d'une michna (Berakhot 16a) : le marié ['hatan] est exempté de la récitation du Chéma la première nuit [de son mariage avec une betoula, célébré le mercredi], et ce jusqu'à l'issue de Chabbat, s'il n'a pas encore « accompli l'acte » [consommé le mariage]. N'est-ce pas qu'il est exempté parce qu'il est préoccupé de vouloir avoir ce rapport [et craint de ne pas y parvenir comme il faut] ? Il en ressortirait que, tant qu'il n'a pas consommé le mariage, il est exempté du Chéma même pendant Chabbat — signe qu'il est permis d'avoir le premier rapport pendant Chabbat ! Abaye lui dit : non. On peut expliquer qu'il est exempté du Chéma parce qu'il est préoccupé [c'est-à-dire affligé] de n'avoir pas encore eu ce rapport ; on ne peut donc rien en prouver quant au rapport pendant Chabbat.
מֵתִיב רַב יוֹסֵף: חָתָן פָּטוּר מִקְּרִיַּת שְׁמַע לַיְלָה הָרִאשׁוֹן עַד מוֹצָאֵי שַׁבָּת אִם לֹא עָשָׂה מַעֲשֶׂה. מַאי לָאו, דִּטְרִיד דְּבָעֵי לְמִיבְעַל! אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לָא, דִּטְרִיד דְּלָא בְּעֵיל.
Rava lui dit : et serait-on exempté pour une [simple] préoccupation ? S'il en était ainsi, celui dont le navire a sombré en mer serait lui aussi exempté ?! Et si tu disais : oui, il en est bien ainsi — Rabbi Abba bar Zavda n'a-t-il pas dit au nom de Rav : l'avel [l'endeuillé] est tenu de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah, hormis les téfilines, puisqu'à leur sujet est employé le mot « parure » [péèr] — ainsi qu'il est dit [au prophète Yé'hezkel, sommé de ne pas porter le deuil] : « Ne mène pas de deuil pour les morts ; ceins ta parure sur toi » (Yé'hezkel 24, 17) — [la parure étant l'antithèse du deuil]. Or si l'avel, manifestement peiné et préoccupé, demeure tenu de réciter le Chéma, à plus forte raison tous ceux qu'une chose déjà passée préoccupe restent-ils tenus ! Si le marié est exempté, ce ne peut donc être qu'en raison de sa préoccupation pour une mitsva qu'il lui incombe encore d'accomplir.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וּמִשּׁוּם טִירְדָּא פָּטוּר? אֶלָּא מֵעַתָּה, טָבְעָה סְפִינָתוֹ בַּיָּם, הָכִי נָמֵי דְּפָטוּר?! וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי — וְהָאָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר זַבְדָּא אָמַר רַב: אָבֵל חַיָּיב בְּכׇל הַמִּצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בְּתוֹרָהּ חוּץ מִן הַתְּפִילִּין, שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶן ״פְּאֵר״!
Rava dit plutôt : cette question [du premier rapport avec une betoula pendant Chabbat] fait l'objet d'une controverse entre Tanaïm. Car un premier Tana a enseigné : s'il n'a pas « accompli l'acte » la première nuit, il est exempté [du Chéma] même la deuxième ; [s'il ne l'a pas accompli] la deuxième, il est exempté même la troisième nuit — or celle-ci est la nuit de Chabbat [pour un mariage célébré le mercredi].
אֶלָּא אָמַר רָבָא: תַּנָּאֵי הִיא. דְּתָנָא חֲדָא: אִם לֹא עָשָׂה מַעֲשֶׂה בָּרִאשׁוֹן — פָּטוּר אַף בַּשֵּׁנִי, בַּשֵּׁנִי — פָּטוּר אַף בַּשְּׁלִישִׁי.
Et une autre baraïta enseigne : la première et la deuxième nuit, il est exempté ; la troisième, il est tenu [de réciter le Chéma]. S'il est tenu la troisième nuit alors même qu'il n'a pas encore consommé le mariage, c'est que cette troisième nuit est Chabbat, où le rapport avec son épouse betoula est interdit [— il n'est donc plus dans l'attente d'une mitsva à accomplir]. La divergence des deux baraïtot révèle bien une controverse de Tanaïm sur le premier rapport avec une vierge pendant Chabbat.
וְתַנְיָא אִידַּךְ: רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי — פָּטוּר, שְׁלִישִׁי — חַיָּיב.
Et Abaye, [que répond-il à cette preuve] ? Là aussi, [dira-t-il,] c'est au sujet de la préoccupation que les Tanaïm divergent : tous s'accordent à interdire le premier rapport avec une betoula pendant Chabbat, et ils ne discutent que de ceci — le tourment de n'avoir pas encore accompli la mitsva [de consommer le mariage] vaut-il « préoccupation de mitsva », qui exempte du Chéma, ou non ?
וְאַבָּיֵי? הָתָם נָמֵי בְּטִירְדָּא פְּלִיגִי.
Et [pour Rava,] la controverse de ces Tanaïm [des deux baraïtot citées] recoupe la controverse de ces autres Tanaïm. Car il est enseigné dans une autre baraïta : celui qui épouse une betoula n'aura pas le premier rapport avec elle pendant Chabbat — et les Sages le permettent.
וְהָנֵי תַּנָּאֵי כִּי הָנֵי תַּנָּאֵי. דְּתַנְיָא: הַכּוֹנֵס אֶת הַבְּתוּלָה — לֹא יִבְעוֹל בַּתְּחִלָּה בְּשַׁבָּת, וַחֲכָמִים מַתִּירִין.
La Guemara demande : qui sont les « Sages » qui le permettent ? Rabba dit : c'est Rabbi Chimon, qui a dit : un acte non intentionnel [davar ché-éno mitkavén] est permis pendant Chabbat. Puisque l'intention [du marié] porte sur un acte permis — la consommation du mariage — et nullement sur un acte interdit, l'interdit qui pourrait en découler [la blessure] n'est pas un obstacle.
מַאן חֲכָמִים? אָמַר רַבָּה: רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מוּתָּר.
Abaye dit à Rabba : mais Rabbi Chimon ne concède-t-il pas, dans le cas de « coupe-lui la tête — ne mourra-t-il pas ? » [pessik réché ve-lo yamout : quand la conséquence interdite est inévitable], que le défaut d'intention n'exempte pas ? Or la rupture de l'hymen, avec le saignement qui s'ensuit, est inévitable : Rabbi Chimon devrait donc concéder que le rapport avec une betoula est interdit ! [Rabba] lui dit : il n'en va pas comme de ces Babyloniens, qui ne sont pas experts en hataya [la « déviation » : conduire le rapport de manière à ne pas rompre l'hymen] — il en est qui sont experts en hataya. [La rupture de l'hymen n'est donc pas une conséquence inévitable.]
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״! אֲמַר לֵיהּ: לֹא כְּהַלָּלוּ בַּבְלִיִּים שֶׁאֵין בְּקִיאִין בְּהַטָּיָיה, אֶלָּא יֵשׁ בְּקִיאִין בְּהַטָּיָיה.
La Guemara demande : s'il en est ainsi [que l'on sait pratiquer la hataya], pourquoi [le marié serait-il] préoccupé [au point d'être exempté du Chéma] ? Réponse : [l'exemption vise] celui qui n'est pas expert. Objection : que l'on dise alors expressément : « l'expert est autorisé [à avoir le premier rapport pendant Chabbat], le non-expert ne l'est pas » ! Réponse : la plupart sont experts en la matière ; [pour chacun, on s'en remet donc à cette majorité : la rupture de l'hymen n'est pas tenue pour inévitable, et le rapport est permis pendant Chabbat].
אִם כֵּן, טוֹרֶד לָמָּה? לְשֶׁאֵינוֹ בָּקִי. יֹאמְרוּ: בָּקִי — מוּתָּר, שֶׁאֵינוֹ בָּקִי — אָסוּר! רוֹב בְּקִיאִין הֵן.
Rava bar Rav 'Hanan dit à Abaye : mais s'il en est ainsi [que la plupart savent avoir un rapport sans rompre l'hymen], à quoi bon les chochbinin [les garçons d'honneur postés pour s'assurer que le marié n'use d'aucune fraude au sujet de la virginité de l'épouse] ? Et à quoi bon le drap [destiné à vérifier la présence de sang] ? L'absence de sang ne prouverait rien, puisqu'un rapport sans sang est possible ! [Abaye] lui dit : là-bas, [chochbinin et drap restent nécessaires] de crainte que [le marié] ne voie [le sang] et ne le fasse disparaître [pour prétendre ensuite, faussement, n'avoir pas trouvé sa femme vierge]. Certes, qui veut ménager l'hymen le peut ; mais si le rapport a été complet et l'hymen rompu, les Sages ont voulu que les faits soient clairement établis.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא בַּר רַב חָנָן לְאַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה שׁוֹשְׁבִינִין, לָמָּה? מַפָּה לָמָּה? אֲמַר לֵיהּ: הָתָם שֶׁמָּא יִרְאֶה וִיאַבֵּד.
Ketubot 6b
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