Guémara
Chacune prend-elle sa propre part selon son cas particulier? Voici ce que [Rabbi Yehouda HaNassi] a voulu dire: si elles se marient toutes en même temps, elles partagent également. [Mais si elles se marient à des moments différents, chacune reçoit la part appropriée de la succession au moment de son mariage.]
כׇּל חֲדָא וַחֲדָא דְּנַפְשַׁהּ שָׁקְלָה? הָכִי קָאָמַר: אִם בָּאוּ כּוּלָּם לְהִנָּשֵׂא כְּאַחַת חוֹלְקוֹת בְּשָׁוֶה.
Ceci vient appuyer l'opinion de Rav Matna, car Rav Matna a dit: si elles viennent toutes se marier en même temps, elles prennent un dixième. [La guemara précise:] Te viendrait-il à l'esprit qu'elles partagent toutes un seul dixième du bien? Il faut plutôt comprendre: elles prennent chacune un dixième d'une manière uniforme [car normalement chacune prend successivement un dixième de ce qui reste; mais comme tous les mariages ont lieu dans un court laps de temps, les dots sont redistribuées immédiatement après les mariages, de sorte qu'elles soient toutes de valeur égale].
מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב מַתְנָה. דְּאָמַר רַב מַתְנָה: אִם בָּאוּ לְהִנָּשֵׂא כּוּלָּם כְּאַחַת — נוֹטְלוֹת עִישּׂוּר אֶחָד. עִישּׂוּר אֶחָד סָלְקָא דַּעְתָּךְ? אֶלָּא: נוֹטְלוֹת עִישּׂוּר כְּאֶחָד.
Nos maîtres ont enseigné dans une baraïta: concernant les filles, qu'elles aient atteint la majorité avant de se marier, ou qu'elles se soient mariées avant d'atteindre la majorité, elles ont perdu leur droit à l'entretien [mais elles n'ont pas perdu leur droit à la dot] — ce sont les paroles de Rabbi [Yehouda HaNassi]. Rabbi Chimon ben Elazar dit: elles ont perdu aussi leur droit à la dot. Que font-elles alors [pour éviter cette perte]? Elles se procurent un mari, et [ainsi] elles font sortir pour elles-mêmes leur dot [de la succession, avant d'atteindre la majorité].
תָּנוּ רַבָּנַן: הַבָּנוֹת בֵּין בָּגְרוּ עַד שֶׁלֹּא נִישְּׂאוּ וּבֵין נִישְּׂאוּ עַד שֶׁלֹּא בָּגְרוּ — אִיבְּדוּ מְזוֹנוֹתֵיהֶן וְלֹא אִיבְּדוּ פַּרְנָסָתָן, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף אִיבְּדוּ פַּרְנָסָתָן. כֵּיצַד הֵן עוֹשׂוֹת? שׂוֹכְרוֹת לָהֶן בְּעָלִים, וּמוֹצִיאִין לָהֶן פַּרְנָסָתָן.
Rav Nahman a dit: Rav Houna m'a dit que la halakha est comme Rabbi [Yehouda HaNassi]. Rava objecta à Rav Nahman [à partir de la Michna]: une orpheline que sa mère ou ses frères ont mariée avec son consentement, et pour laquelle on a écrit une dot de cent ou de cinquante zouz, peut, une fois majeure, exiger d'eux ce qu'il convient de lui donner [en complément]. [La guemara en déduit:] la raison [pour laquelle elle peut réclamer le complément] est qu'elle s'est mariée mineure; mais si elle s'était mariée majeure, il en résulterait qu'elle y a renoncé!
אָמַר רַב נַחְמָן, אָמַר לִי הוּנָא: הִלְכְתָא כְּרַבִּי. אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: יְתוֹמָה שֶׁהִשִּׂיאַתָּה אִמָּהּ אוֹ אַחֶיהָ מִדַּעְתָּהּ, וְכָתְבוּ לָהּ בְּמֵאָה אוֹ בַּחֲמִשִּׁים זוּז, יְכוֹלָה הִיא מִשֶּׁתַּגְדִּיל לְהוֹצִיא מִיָּדָם מַה שֶּׁרָאוּי לְהִנָּתֵן לָהּ. טַעְמָא דִּקְטַנָּה, הָא גְּדוֹלָה, וִיתְּרָה!
Ce n'est pas difficile: dans un cas, elle proteste; dans l'autre cas, elle ne proteste pas.
לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּמַחַאי, הָא — דְּלָא מַחַאי.
Cela est en effet logique, car sinon, il y aurait une contradiction entre deux paroles de Rabbi [Yehouda HaNassi]. Comme il est enseigné dans une baraïta, Rabbi dit: une fille qui est entretenue par les frères prend un dixième des biens [pour sa dot]. [On en déduit:] si elle est entretenue — oui [elle prend un dixième]; si elle n'est pas entretenue [car majeure] — non [elle ne le prend pas].
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִם כֵּן, קַשְׁיָא דְּרַבִּי אַדְּרַבִּי. דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: בַּת הַנִּיזּוֹנֶת מִן הָאַחִין — נוֹטֶלֶת עִישּׂוּר נְכָסִים. נִיזּוֹנֶת — אִין, שֶׁאֵינָהּ נִיזּוֹנֶת — לָא.
Mais n'est-ce pas plutôt qu'il faut en conclure: dans ce cas-ci, elle proteste; dans ce cas-là, elle ne proteste pas? [La guemara confirme:] Conclus-en cela.
אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: הָא — דְּמַחַאי, הָא — דְּלָא מַחַאי. שְׁמַע מִינַּהּ.
Ravina dit à Rava: Rav Adda bar Ahava nous a rapporté en ton nom: si elle a atteint la majorité [sans se marier], elle n'a pas besoin de protester [pour recevoir son dixième]; si elle s'est mariée [sans avoir atteint la majorité], elle n'a pas besoin de protester non plus. Mais si elle a atteint la majorité et s'est mariée, elle doit protester.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: אֲמַר לַן רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה מִשְּׁמָךְ: בָּגְרָה — אֵינָהּ צְרִיכָה לְמַחוֹת, נִישֵּׂאת — אֵינָהּ צְרִיכָה לְמַחוֹת. בָּגְרָה וְנִישֵּׂאת — צְרִיכָה לְמַחוֹת.
Rava a-t-il vraiment dit cela? N'a-t-il pas lui-même objecté à Rav Nahman au sujet de l'orpheline, et [Rav Nahman] lui répondit: dans ce cas-ci, elle proteste; dans ce cas-là, elle ne proteste pas [ce qui implique qu'elle perd son droit si elle ne proteste pas]! Ce n'est pas difficile: ce cas-ci est celui où elle est encore entretenue par eux [après le mariage, et elle a donc honte de protester]; ce cas-là est celui où elle n'est pas entretenue par eux [et n'a donc aucune raison de ne pas protester].
מִי אָמַר רָבָא הָכִי? וְהָא אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן יְתוֹמָה, וְשַׁנִּי לֵיהּ: הָא — דְּמַחַי, הָא — דְּלָא מַחַי! לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּקָא מִיתַּזְנָא מִינַּיְיהוּ. הָא — דְּלָא קָא מִיתַּזְנָא מִינַּיְיהוּ.
Rav Houna a dit au nom de Rabbi [Yehouda HaNassi]: la dot n'est pas comme une clause de la ketouba. Que signifie « elle n'est pas comme une clause de la ketouba »? Si l'on disait que cela signifie que pour la dot, on peut saisir des biens grevés [déjà vendus à des tiers], alors que pour une clause de la ketouba, on ne peut pas saisir des biens grevés — que nous enseignerait-on là? Les faits quotidiens prouvent déjà que le tribunal saisit des biens grevés pour la dot, mais ne saisit pas pour l'entretien [de sorte que cet enseignement serait superflu].
אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַבִּי: פַּרְנָסָה אֵינָהּ כִּתְנַאי כְּתוּבָּה. מַאי ״אֵינָהּ כִּתְנַאי כְּתוּבָּה״? אִי נֵימָא: דְּאִילּוּ פַּרְנָסָה — טָרְפָא מִמְּשַׁעְבְּדִי, וּתְנַאי כְּתוּבָּה — לָא טָרְפָא מִמְּשַׁעְבְּדִי, מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? הָא מַעֲשִׂים בְּכׇל יוֹם מוֹצִיאִין לְפַרְנָסָה, וְאֵין מוֹצִיאִין לִמְזוֹנוֹת.
Il faut donc dire plutôt que pour la dot, on peut également prélever sur les biens meubles, tandis que pour une clause de la ketouba, on ne prélève que sur les biens immeubles, et non sur les biens meubles.
וְאֶלָּא, דְּאִילּוּ פַּרְנָסָה גָּבְיָא נָמֵי מִמִּטַּלְטְלִי, וּתְנַאי כְּתוּבָּה מִמְּקַרְקְעֵי גָּבְיָא, מִמִּטַּלְטְלִי לָא גָּבְיָא.
[Mais] selon Rabbi, l'un comme l'autre se prélèvent également [sur les biens meubles], comme il est enseigné dans une baraïta: que ce soit sur des biens ayant une garantie [c'est-à-dire des biens immeubles] ou sur des biens n'ayant pas de garantie [c'est-à-dire des biens meubles], on prélève pour l'entretien de l'épouse et des filles — ce sont les paroles de Rabbi. [Puisque l'entretien est une clause de la ketouba, cette explication ne rend pas compte de la différence entre la dot et une clause de la ketouba.]
לְרַבִּי אִידֵּי וְאִידֵּי מִיגְבָּא גָּבְיָא, דְּתַנְיָא: אֶחָד נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת וְאֶחָד נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶן אַחְרָיוּת — מוֹצִיאִין לִמְזוֹן הָאִשָּׁה וְלַבָּנוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי.