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Traité Ketubot

59a

Étude de Ketubot 59a

Étude de la Guémara 59a

Guémara
Le sustentement en échange de son travail, et la pièce d'argent [mâa] qu'il doit lui donner en échange du surplus qu'elle continue de produire au-delà de son quota. Et puisqu'il ne lui donne pas de pièce d'argent, le surplus est à elle, sauf s'il en reste après sa mort, auquel cas le mari en hérite. Rav Adda bar Ahava soutient qu'on a institué le sustentement en échange du surplus, et la pièce d'argent en échange de son travail. Et puisqu'il lui fournit le sustentement, le surplus est à lui, et donc la sainteté s'y applique immédiatement lorsqu'elle produit le surplus.
מְזוֹנוֹת תַּחַת מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וּמָעָה כֶּסֶף תַּחַת מוֹתָר, וְכֵיוָן דְּלָא קָא יָהֵיב לַהּ מָעָה כֶּסֶף — מוֹתָר דִּידַהּ הָוֵי. רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה סָבַר: תִּקְּנוּ מְזוֹנוֹת תַּחַת מוֹתָר, וּמָעָה כֶּסֶף תַּחַת מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וְכֵיוָן דְּקָא יָהֵיב לַהּ מְזוֹנֵי, מוֹתָר דִּידֵיהּ הָוֵי.
Sur quoi portent-ils leur désaccord? La Guemara explique: un Sage [Rav et Chmouel] estime qu'on a institué une chose fréquente en échange d'une chose fréquente. Par conséquent, on a institué le sustentement, qui est fréquent, en échange du travail, qui est également fréquent. Et un Sage [Rav Adda bar Ahava] estime qu'on a institué une chose à montant fixe en échange d'une chose à montant fixe. Par conséquent, puisque la pièce d'argent est un montant fixe et que le quota du travail de la femme est également fixe, on a institué l'un en échange de l'autre.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? מָר סָבַר: מִידֵּי דִּשְׁכִיחַ מִמִּידֵּי דִּשְׁכִיחַ. וּמָר סָבַר: מִידֵּי דְּקִייץ מִמִּידֵּי דְּקִייץ.
On objecte [à l'opinion de Rav Adda bar Ahava] à partir d'une baraïta: on a institué le sustentement en échange de son travail! Il apparaît donc que le sustentement n'est pas en échange du surplus. La Guemara répond en corrigeant le texte de la baraïta: dis plutôt: en échange du surplus de son travail.
מֵיתִיבִי: תִּקְּנוּ מְזוֹנוֹת תַּחַת מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ! אֵימָא: תַּחַת מוֹתַר מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ.
Viens et entends [une autre preuve, d'une michna]: s'il ne lui donne pas de pièce d'argent pour ses besoins, son travail lui appartient. Dis plutôt: le surplus de son travail lui appartient. Mais n'est-il pas enseigné à la suite: quel est le montant qu'elle doit produire pour lui? Elle doit filer le poids de cinq séla de fils de chaîne en Judée!
תָּא שְׁמַע: אִם אֵינוֹ נוֹתֵן לָהּ מָעָה כֶּסֶף לִצְרָכֶיהָ — מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ שֶׁלָּהּ. אֵימָא: מוֹתַר מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ שֶׁלָּהּ. וְהָא עֲלַהּ קָתָנֵי: מָה הִיא עוֹשָׂה לוֹ — מִשְׁקַל חָמֵשׁ סְלָעִים שְׁתִי בִּיהוּדָה!
La Guemara répond: voici ce que cela veut dire: combien s'élève le travail requis d'elle, afin que l'on sache combien représente son surplus — le poids de cinq séla de fils de chaîne en Judée, soit l'équivalent de dix séla selon les mesures de Galilée.
הָכִי קָאָמַר: מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ כַּמָּה הָוֵי, דְּלִידַּע מוֹתָר דִּידַהּ כַּמָּה — מִשְׁקַל חָמֵשׁ סְלָעִים שְׁתִי בִּיהוּדָה, שֶׁהֵן עֶשֶׂר סְלָעִים בַּגָּלִיל.
Chmouel a dit: la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yohanan le Cordonnier [selon laquelle un mari ne peut nullement consacrer le travail de sa femme, car il n'est pas encore venu au monde].
אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר.
Mais Chmouel a-t-il vraiment dit cela? N'avons-nous pas appris dans une michna: [si une femme dit] « Que ce que je fais pour te nourrir soit konam [interdit comme une offrande] », le mari n'a pas besoin d'annuler ce vœu [car elle a une obligation préalable de travailler pour lui, donc le konam ne peut pas s'appliquer à quelque chose qui ne lui appartient pas]. Rabbi Akiva dit: il doit néanmoins l'annuler, de peur qu'elle ne produise plus que ce qui lui revient de droit, et que le konam ne s'applique alors au surplus. Rabbi Yohanan ben Nouri dit: il doit l'annuler pour une autre raison, de peur qu'il ne la divorce, [car elle serait alors interdite de le remarier, puisqu'il lui serait impossible d'éviter de bénéficier du travail de sa femme].
וּמִי אָמַר שְׁמוּאֵל הָכִי? וְהָתְנַן: ״קֻוֽנָּם שֶׁאֲנִי עוֹשָׂה לְפִיךָ״ — אֵינוֹ צָרִיךְ לְהָפֵר. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: יָפֵר, שֶׁמָּא תַּעֲדִיף עָלָיו יָתֵר מִן הָרָאוּי לוֹ. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אָמַר: יָפֵר, שֶׁמָּא יְגָרְשֶׁנָּה וּתְהֵא אֲסוּרָה לַחֲזוֹר.
Et Chmouel a dit: la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yohanan ben Nouri. Quand Chmouel a dit que la halakha est conforme à Rabbi Yohanan ben Nouri, il visait seulement le surplus.
וְאָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי. כִּי אָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי, לְהַעְדָּפָה.
Que dise-t-il donc explicitement: la halakha est conforme à Rabbi Yohanan ben Nouri concernant le surplus! Ou bien: la halakha n'est pas conforme au premier Tana! Ou encore: la halakha est conforme à Rabbi Akiva [qui se soucie du montant du surplus]!
וְלֵימָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי לְהַעְדָּפָה! אִי נָמֵי: אֵין הֲלָכָה כְּתַנָּא קַמָּא! אִי נָמֵי: הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא!
Mais plutôt, Rav Yossef a dit: parles-tu des konamot pour prouver qu'on peut consacrer des objets qui ne sont pas encore venus au monde? Les konamot sont différents, car ils ont un statut particulier: une personne peut interdire à elle-même les fruits d'autrui. Si l'on dit à autrui: « Tes fruits me sont konam », il lui est interdit de les manger, bien qu'ils ne lui appartiennent pas et que l'interdiction ne s'applique à eux que lorsqu'ils entreront dans son domaine. Cela indique que le konam a un pouvoir unique permettant de consacrer un objet qui n'est pas encore venu au monde, ce qui, selon Rabbi Yohanan le Cordonnier, constitue une exception au principe. Par conséquent, la décision de Chmouel conforme à Rabbi Yohanan ben Nouri concernant les konamot n'est pas pertinente pour son opinion sur la question du travail de l'épouse.
אֶלָּא, אָמַר רַב יוֹסֵף: קֻוֽנָּמוֹת קָאָמְרַתְּ? שָׁאנֵי קֻוֽנָּמוֹת, מִתּוֹךְ שֶׁאָדָם אוֹסֵר פֵּירוֹת חֲבֵירוֹ עָלָיו, אָדָם מַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם.
Abaye lui dit: cela ne peut servir de preuve. Certes, une personne peut s'interdire les fruits d'autrui, mais cela est possible parce qu'une personne peut interdire ses propres fruits à autrui — dans les deux cas, il y a au moins un aspect de l'interdiction qui est dans son domaine, soit lorsqu'il interdit les fruits d'autrui à lui-même, soit lorsqu'il interdit des fruits en sa possession à d'autres. Cependant, on ne peut pas interdire à autrui un objet qui n'est pas encore venu au monde, puisqu'une personne ne peut pas interdire à autrui les fruits d'un tiers. Tout comme il ne peut pas faire un konam et rendre interdit à autrui des fruits qui ne sont pas en sa possession, il ne peut pas non plus rendre interdit à autrui des fruits qui ne sont pas encore venus au monde. Si c'est le cas, comment une femme pourrait-elle interdire son travail à son mari par un konam si ce travail n'est pas encore venu au monde?
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: בִּשְׁלָמָא אָדָם אוֹסֵר פֵּירוֹת חֲבֵירוֹ עָלָיו — שֶׁכֵּן אָדָם אוֹסֵר פֵּירוֹתָיו עַל חֲבֵירוֹ. יֶאֱסֹר דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לְעוֹלָם עַל חֲבֵירוֹ, שֶׁכֵּן אֵין אָדָם אוֹסֵר פֵּירוֹת חֲבֵירוֹ עַל חֲבֵירוֹ?
Mais plutôt, Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a dit: il s'agit du cas où elle dit: « Que mes mains soient consacrées à Celui qui les a faites », car les mains, elles, existent déjà dans le monde.
אֶלָּא אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: בְּאוֹמֶרֶת ״יִקְדְּשׁוּ יָדַי לְעוֹשֵׂיהֶם״, דְּיָדַיִם אִיתַנְהוּ בָּעוֹלָם.
Ketubot 59a
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