Guémara
Dans le cas d'une mamzérèt ou d'une netina mariée à un Israélite, qui ont droit à une ketouba bien que leur union soit interdite et qu'elles doivent divorcer, [le mari] n'est pas tenu de la racheter, car je ne lui applique pas la clause: « Et je te reprendrai à moi pour épouse », puisqu'elle lui est interdite. Rava dit: dans tout cas où c'est l'interdit de la captivité elle-même, c'est-à-dire le fait qu'elle ait été capturée, qui la rend interdite à son mari — comme la femme d'un cohen qui a été capturée — il est tenu de la racheter. Mais si c'est un autre interdit qui la rend interdite à son mari — par exemple le cas d'une veuve mariée à un Grand Cohen — il n'est pas tenu de la racheter.
מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל — אֵינוֹ חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ, שֶׁאֵין אֲנִי קוֹרֵא בָּהּ ״וְאוֹתְבִינִּךְ לִי לְאִנְתּוּ״. רָבָא אָמַר: כֹּל שֶׁאִיסּוּר שְׁבִיָּיה גּוֹרֵם לָהּ — חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ, אִיסּוּר דָּבָר אַחֵר גּוֹרֵם לָהּ — אֵינוֹ חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ.
La Guemara suggère: Disons que ceci correspond à une controverse de tannaïm. Comme il est enseigné dans une baraïta: Celui qui fait un vœu interdisant à sa femme de tirer profit de lui, ce qui l'oblige à divorcer, et qu'elle est ensuite capturée — Rabbi Eliézer dit: il la rachète et lui verse le montant de sa ketouba. Rabbi Yehoshoua dit: il lui verse le montant de sa ketouba, mais il n'est pas tenu de la racheter, puisqu'il ne peut la reprendre pour épouse à cause de son vœu.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ וְנִשְׁבֵּית — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: פּוֹדָהּ, וְנוֹתֵן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: נוֹתֵן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ, וְאֵינוֹ פּוֹדָהּ.
Rabbi Natan dit: J'ai interrogé Soumkhos: quand Rabbi Yehoshoua a dit qu'il lui verse le montant de sa ketouba mais n'est pas tenu de la racheter, parlait-il du cas où il a fait le vœu et qu'elle a ensuite été capturée, ou du cas où elle a été capturée et qu'il a ensuite fait le vœu?
אָמַר רַבִּי נָתָן, שָׁאַלְתִּי אֶת סוֹמְכוֹס: כְּשֶׁאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ נוֹתֵן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ וְאֵינוֹ פּוֹדָהּ, כְּשֶׁהִדִּירָהּ וּלְבַסּוֹף נִשְׁבֵּית, אוֹ בְּנִשְׁבֵּית וּלְבַסּוֹף הִדִּירָהּ?
Et il me répondit: je n'ai pas entendu de tradition sur ce point, mais il semble que les propos [de Rabbi Yehoshoua] visent le cas où il a fait le vœu et qu'elle a ensuite été capturée. Car si tu dis que la même règle s'applique quand elle a été capturée et qu'il a ensuite fait le vœu, on en viendrait à craindre la ruse [du mari].
וְאָמַר לִי: לֹא שָׁמַעְתִּי, וְנִרְאִין דְּבָרִים שֶׁהִדִּירָהּ וּלְבַסּוֹף נִשְׁבֵּית. דְּאִי אָמְרַתְּ נִשְׁבֵּית וּלְבַסּוֹף הִדִּירָהּ — אָתֵי לְאִיעָרוֹמֵי.
N'est-ce pas que [les tannaïm] sont en désaccord au sujet d'un cohen qui fait un vœu interdisant à sa femme — c'est-à-dire la femme d'un cohen — de tirer profit de lui? Et Abaye a parlé conformément à l'opinion de Rabbi Eliézer, lorsqu'il a dit que le mari doit racheter sa femme même si elle lui est interdite pour une autre raison que la captivité, tandis que Rava a parlé conformément à l'opinion de Rabbi Yehoshoua?
מַאי לָאו: בְּמַדִּיר אֵשֶׁת כֹּהֵן קָמִיפַּלְגִי, וְאַבָּיֵי דְּאָמַר כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְרָבָא דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ?
Non; de quoi parlons-nous ici en réalité? D'un cas où c'est elle qui a fait le vœu, et que lui l'a maintenu en négligeant de l'annuler lorsqu'il en a entendu parler. Rabbi Eliézer estime que c'est lui qui met le doigt entre ses dents, c'est-à-dire que c'est lui qui fait perdurer le vœu, et il doit donc la racheter et la restaurer dans sa province natale. Et Rabbi Yehoshoua estime que c'est elle qui a mis le doigt entre ses propres dents, c'est-à-dire qu'elle est responsable du vœu puisque c'est elle qui l'a initialement prononcé.
לָא, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁנָּדְרָה אִיהִי, וְקַיֵּים לַהּ הוּא. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: הוּא נוֹתֵן אֶצְבַּע בֵּין שִׁינֶּיהָ. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר: הִיא נָתְנָה אֶצְבַּע בֵּין שִׁינֶּיהָ.
La Guemara demande: si, selon Rabbi Yehoshoua, c'est elle qui a mis le doigt entre ses propres dents, que vient faire ici le paiement de la ketouba? Pourquoi devrait-il lui verser sa ketouba si c'est de sa faute qu'ils ne peuvent rester mariés?
אִי הִיא נָתְנָה אֶצְבַּע בֵּין שִׁינֶּיהָ — כְּתוּבָּה מַאי עֲבִידְתַּהּ?
Et de plus, il a été dit plus haut que Rabbi Natan a dit: J'ai interrogé Soumkhos: quand Rabbi Yehoshoua a dit qu'il lui verse le montant de sa ketouba mais n'est pas tenu de la racheter, parlait-il du cas où il a fait le vœu et qu'elle a ensuite été capturée, ou du cas où elle a été capturée et qu'il a ensuite fait le vœu? Et il répondit: je n'ai pas entendu de tradition sur ce point, mais il est raisonnable de supposer que c'est le cas où il a fait le vœu et qu'elle a ensuite été capturée, sinon on craindrait la ruse du mari.
וְתוּ, אָמַר רַבִּי נָתָן, שָׁאַלְתִּי אֶת סוֹמְכוֹס: כְּשֶׁאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ נוֹתֵן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ וְאֵינוֹ פּוֹדָהּ, כְּשֶׁהִדִּירָהּ וּלְבַסּוֹף נִשְׁבֵּית, אוֹ בְּשֶׁנִּשְׁבֵּית וּלְבַסּוֹף הִדִּירָהּ? וְאָמַר: לֹא שָׁמַעְתִּי.
Mais si cela concerne le cas où c'est elle qui a fait le vœu, quelle différence y a-t-il pour moi entre le cas où il a maintenu son vœu puis elle a été capturée, et le cas où elle a été capturée puis il a maintenu son vœu? Dans les deux cas, il n'y a pas lieu de craindre une ruse, puisque c'est elle qui a prononcé le vœu.
וְאִי דִּנְדַרָה אִיהִי, מָה לִי הִדִּירָהּ וּלְבַסּוֹף נִשְׁבֵּית, מָה לִי נִשְׁבֵּית וּלְבַסּוֹף הִדִּירָהּ?
Mais en réalité, il s'agit toujours du cas où c'est lui qui a fait le vœu contre elle. Et Abaye explique la baraïta selon son propre raisonnement, et Rava l'explique selon le sien. Abaye explique la baraïta selon son propre raisonnement ainsi: concernant une veuve mariée à un Grand Cohen, tout le monde s'accorde à dire qu'il est tenu de la racheter. Si elle était mamzérèt ou netina mariée à un Israélite, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'est pas tenu de la racheter. Concernant un cohen qui fait un vœu interdisant à sa femme — c'est-à-dire la femme d'un cohen — de tirer profit de lui, là aussi tout le monde s'accorde à dire qu'il est tenu de la racheter, car c'est équivalent au cas de la veuve mariée à un Grand Cohen, puisqu'il peut s'acquitter de l'obligation de la restaurer dans sa province natale.
אֶלָּא, לְעוֹלָם דְּאַדְּרַהּ אִיהוּ. וְאַבָּיֵי מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ, וְרָבָא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ. אַבָּיֵי מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּחַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאֵינוֹ חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ. מַדִּיר אֵשֶׁת כֹּהֵן נָמֵי, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּחַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ. דְּהַיְינוּ אַלְמָנָה [לְכֹהֵן גָּדוֹל].
Le désaccord porte sur le cas d'un Israélite qui fait un vœu interdisant à sa femme — c'est-à-dire la femme d'un Israélite — de tirer profit de lui. Rabbi Eliézer suit le statut de la femme à l'origine, c'est-à-dire au moment où la ketouba a été rédigée. Puisqu'à ce moment-là il pouvait la reprendre pour épouse, l'obligation qu'il a prise sur lui de la racheter de la captivité demeure en vigueur, bien qu'il ne puisse plus le faire à cause du vœu. Et Rabbi Yehoshoua suit le statut de la femme à la fin, et estime que, puisqu'en pratique le mari ne peut la reprendre pour épouse à cause du vœu, il n'est plus tenu de la racheter.
כִּי פְּלִיגִי בְּמַדִּיר אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָזֵיל בָּתַר מֵעִיקָּרָא, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אָזֵיל בָּתַר בַּסּוֹף.
Rava explique la baraïta selon son propre raisonnement: concernant une veuve mariée à un Grand Cohen, ou une mamzérèt ou une netina mariée à un Israélite, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'est pas tenu de la racheter, car l'interdit qui empêche qu'elle reste mariée à lui résulte d'une cause autre que sa captivité. Le désaccord porte sur celui qui fait un vœu interdisant à sa femme de tirer profit de lui, que ce soit la femme d'un cohen ou la femme d'un Israélite.
רָבָא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאֵינוֹ חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ. כִּי פְּלִיגִי בְּמַדִּיר, בֵּין אֵשֶׁת כֹּהֵן וּבֵין אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל.