Guémara
S'ils comportent une garantie sur les biens, il ne doit pas les rendre, car le tribunal recouvre [la dette] à partir de ces biens. [Le prêteur ne sait pas qui a perdu ces documents. Il est possible que la dette ait déjà été payée et que les documents aient été rendus à l'emprunteur, qui les a alors perdus. Il ne peut pas les remettre au prêteur même si l'emprunteur admet qu'il doit encore l'argent, car le tribunal recouvre la dette auprès des acheteurs des biens de l'emprunteur. On craint que l'emprunteur ait remboursé le prêt et qu'il prétende ne pas l'avoir encore fait, en s'étant entendu avec le prêteur pour convaincre le tribunal de confisquer les biens grevés que l'emprunteur a vendus, le prêteur et l'emprunteur se partageant ensuite le produit.]
יֵשׁ בָּהֶן אַחְרָיוּת נְכָסִים — לֹא יַחֲזִיר, שֶׁבֵּית דִּין נִפְרָעִין מֵהֶן.
S'ils ne comportent pas de garantie sur les biens, il doit les rendre, car le tribunal ne recouvre pas [la dette] à partir de ces biens — paroles de Rabbi Meïr. Mais les Sages disent: dans un cas comme dans l'autre, il ne doit pas les rendre, car le tribunal recouvre [la dette] à partir de ces biens [dans tous les cas, l'omission de la garantie étant considérée comme une simple erreur de scribe].
אֵין בָּהֶן אַחְרָיוּת נְכָסִים — יַחֲזִיר, שֶׁאֵין בֵּית דִּין נִפְרָעִין מֵהֶן, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה לֹא יַחֲזִיר, שֶׁבֵּית דִּין נִפְרָעִין מֵהֶן.
[On objecte:] le début [de la Michna] est selon Rabbi Meïr et la fin selon Rabbi Yehouda! Et si tu dis que toute la Michna est selon Rabbi Meïr, et que pour Rabbi Meïr il y a une différence entre une ketouba et d'autres actes [de sorte que la garantie de la ketouba s'applique même en cas d'omission, mais pas celle des autres actes], y a-t-il vraiment une différence pour lui entre ces deux types de documents?
רֵישָׁא רַבִּי מֵאִיר וְסֵיפָא רַבִּי יְהוּדָה! וְכִי תֵּימָא כּוּלַּהּ רַבִּי מֵאִיר הִיא, וְשָׁאנֵי לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר בֵּין כְּתוּבָּה לִשְׁטָרֵי. וּמִי שָׁאנֵי לֵיהּ?
Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta: cinq [créances] se recouvrent uniquement sur les biens libres [non grevés], et les voici: les fruits, la plus-value des fruits, celui qui s'engage à nourrir le fils de sa femme ou la fille de sa femme [et meurt ensuite — ils ne reçoivent leur entretien que des biens libres de la succession], un acte de dette qui ne comporte pas de garantie sur les biens, et la ketouba d'une femme qui ne comporte pas de garantie sur les biens.
וְהָתַנְיָא: חֲמִשָּׁה גּוֹבִין מִן הַמְחוֹרָרִין, וְאֵלּוּ הֵן: פֵּירוֹת, וּשְׁבַח פֵּירוֹת, וְהַמְקַבֵּל עָלָיו לָזוּן אֶת בֶּן אִשְׁתּוֹ וּבַת אִשְׁתּוֹ, וְגֵט חוֹב שֶׁאֵין בּוֹ אַחְרָיוּת, וּכְתוּבַּת אִשָּׁה שֶׁאֵין בָּהּ אַחְרָיוּת.
De qui as-tu entendu dire que l'omission de la garantie sur les biens n'est pas une erreur de scribe? De Rabbi Meïr — et pourtant la baraïta enseigne la même chose pour la ketouba d'une femme. Cela prouve que, selon Rabbi Meïr, il n'y a pas de différence entre une ketouba et d'autres documents.
מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר אַחְרָיוּת לָאו טָעוּת סוֹפֵר הוּא — רַבִּי מֵאִיר, וְקָתָנֵי כְּתוּבַּת אִשָּׁה.
Si tu veux, dis que [la Michna] est selon Rabbi Meïr, et si tu veux, dis qu'elle est selon Rabbi Yehouda. Si tu veux, dis qu'elle est selon Rabbi Yehouda: là-bas [dans l'autre Michna, en 54b], elle avait écrit pour lui: « J'ai reçu », [renonçant ainsi à une partie de sa ketouba]; ici, elle n'a pas écrit pour lui: « J'ai reçu », [et elle recouvre donc la totalité même s'il n'a pas rédigé de ketouba].
אִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי מֵאִיר, וְאִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי יְהוּדָה. אִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי יְהוּדָה: הָתָם כָּתְבָה לֵיהּ ״הִתְקַבַּלְתִּי״, הָכָא לָא כָּתְבָה לֵיהּ ״הִתְקַבַּלְתִּי״.
Si tu veux, dis que c'est selon Rabbi Meïr: que signifie alors « il est tenu », qu'enseigne la fin de la Michna concernant le cas où la ketouba ne précisait pas que les biens du mari serviraient de garantie envers son épouse? Cela signifie que les créances de la femme ne se recouvrent que sur les biens libres du mari, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de gage sur ses biens.
אִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי מֵאִיר: מַאי ״חַיָּיב״ דְּקָתָנֵי — מִן הַמְחוֹרָרִין.
« S'il ne lui a pas écrit... », etc. Le père de Chmouel a dit: la femme d'un Israélite qui a été violée est interdite à son mari. On craint que le début ait été une contrainte mais que la fin ait été consentie [c'est-à-dire qu'au cours de l'acte elle ait pu consentir, et une femme mariée ayant eu des relations volontaires avec un autre homme est interdite à son mari].
לֹא כָּתַב לָהּ וְכוּ׳. אָמַר אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל שֶׁנֶּאֶנְסָה — אֲסוּרָה לְבַעְלָהּ. חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תְּחִלָּתָהּ בְּאוֹנֶס וְסוֹפָהּ בְּרָצוֹן.
Rav objecta au père de Chmouel [en citant la Michna]: « Si tu es faite captive, je te rachèterai et te reprendrai pour épouse »! [Ceci indique que malgré la possibilité d'un viol pendant la captivité, elle reste permise à son mari, s'il n'est pas cohen, sans crainte qu'elle ait fini par consentir.] Le père de Chmouel se tut [et ne répondit pas].
אֵיתִיבֵיהּ רַב לַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: ״אִם תִּשְׁתְּבַאי, אֶפְרְקִינִּךְ וְאוֹתְבִינִּךְ לִי לְאִינְתּוּ״! אִישְׁתִּיק.
Rav appliqua au père de Chmouel [le verset]: « Les princes s'abstenaient de parler et posaient la main sur leur bouche » (Iyov 29, 9). [Ceci indique qu'il s'est abstenu de répondre alors qu'une réponse existait.] Que pouvait-il dire? [La Guemara répond:] Concernant la captive, on a été indulgent [parce qu'il est incertain qu'elle ait été violée, mais on aurait pu être plus sévère dans le cas d'une femme dont le viol est certain].
קָרֵי רַב עֲלֵיהּ דַּאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: ״שָׂרִים עָצְרוּ בְמִלִּים וְכַף יָשִׂימוּ לְפִיהֶם״. מַאי אִית לֵיהּ לְמֵימַר? בִּשְׁבוּיָה הֵקֵילּוּ.
Et selon le père de Chmouel, comment peut-on trouver un cas de viol où le Miséricordieux permet [à la victime de rester avec son mari]? [La Guemara répond:] Par exemple, lorsque des témoins disent qu'elle a crié continuellement du début jusqu'à la fin.
וְלַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל, אוֹנֶס דְּשַׁרְיַהּ רַחֲמָנָא הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? כְּגוֹן דְּקָאָמְרִי עֵדִים בְּצוֹוַחַת מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף.
Et [ceci] est en désaccord avec Rava. Car Rava a dit: dans tout cas où le début a été une contrainte et la fin un consentement, même si elle dit ensuite: « Laissez-le », et ajoute que si lui-même ne l'avait pas contrainte, elle l'aurait engagé [pour l'acte], elle reste permise [à son mari]. Quelle en est la raison? Le mauvais penchant s'est emparé d'elle [pendant l'acte, et elle est donc toujours considérée comme ayant agi sous la contrainte].
וּפְלִיגָא דְּרָבָא. דְּאָמַר רָבָא: כֹּל שֶׁתְּחִלָּתָהּ בְּאוֹנֶס וְסוֹף [בְּרָצוֹן, אֲפִילּוּ] הִיא אוֹמֶרֶת: הַנִּיחוּ לוֹ, שֶׁאִלְמָלֵא (לֹא) נִזְקַק לָהּ הִיא שׂוֹכַרְתּוֹ, מוּתֶּרֶת. מַאי טַעְמָא — יֵצֶר אַלְבְּשַׁהּ.