Abaye lui demanda: En fin de compte, tout ce qui est destiné à être coupé est considéré comme déjà coupé, et ces dattes devraient donc déjà être classées comme biens mobiliers, sur lesquels on ne peut pas prélever sa pension alimentaire! Rav Yossef lui répondit: Je parlais d'un cas où le fruit est presque complètement mûr, mais a encore besoin du palmier. Puisqu'elles sont attachées au sol, elles peuvent être utilisées pour la pension alimentaire de la fille.
סוֹף סוֹף, כׇּל הָעוֹמֵד לִגְזוֹז כְּגָזוּז דָּמֵי! דִּצְרִיכָא לְדִיקְלָא קָאָמֵינָא.
La Guemara relate: Un orphelin et une orpheline mineurs se présentèrent devant Rava. Rava dit aux administrateurs de la succession du père: Augmentez la part que vous donnez au garçon orphelin, afin qu'il y en ait suffisamment aussi pour la fille orpheline. Les Sages dirent à Rava: Mais n'est-ce pas le Maître lui-même qui a dit que l'on prélève sur les biens immobiliers et non sur les biens mobiliers, que ce soit pour la pension alimentaire, pour la ketouba, ou pour la subsistance? Or ici, il n'y avait que des biens mobiliers disponibles.
הָהוּא יָתוֹם וִיתוֹמָה דַּאֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא. אֲמַר לְהוּ רָבָא: הַעֲלוּ לַיָּתוֹם בִּשְׁבִיל יְתוֹמָה. אָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן לְרָבָא: וְהָא מָר הוּא דְּאָמַר מִמְּקַרְקְעֵי וְלָא מִמִּטַּלְטְלִי, בֵּין לִמְזוֹנֵי בֵּין לִכְתוּבָּה וּבֵין לְפַרְנָסָה!
Rava leur dit: Si cet orphelin avait voulu une servante pour le servir, ne la lui aurions-nous pas donnée? Le tribunal aurait utilisé les biens de son père pour financer cette acquisition. À plus forte raison ici, où il y a deux raisons, puisqu'elle est sa sœur et qu'elle le servira également. Il convient donc d'agir ainsi, ce qui profite à la fois au garçon et à la fille.
אֲמַר לְהוּ: אִילּוּ רָצָה שִׁפְחָה לְשַׁמְּשׁוֹ, מִי לָא יָהֲבִינַן לֵיהּ? כׇּל שֶׁכֵּן הָכָא דְּאִיכָּא תַּרְתֵּי.
Les Sages enseignèrent: Qu'il s'agisse de biens grevés d'une garantie [les biens immobiliers] ou de biens sans garantie [les biens mobiliers], on en prélève pour la pension alimentaire de la femme et pour les filles; ce sont les paroles de Rabbi [Yehouda HaNassi]. Rabbi Chimon ben Elazar dit: Pour les biens grevés d'une garantie, on prélève sur la part des fils pour donner aux filles, et sur la part des filles adultes [ayant déjà pris possession] pour donner aux filles plus jeunes, et de même sur la part des fils adultes pour donner aux fils plus jeunes.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֶחָד נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת, וְאֶחָד נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶן אַחְרָיוּת — מוֹצִיאִין לִמְזוֹן אִשָּׁה וּלְבָנוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת — מוֹצִיאִין לַבָּנוֹת מִן הַבָּנִים, וְלַבָּנוֹת מִן הַבָּנוֹת, וְלַבָּנִים מִן הַבָּנִים.
Et l'on prélève sur la part des filles pour donner aux fils, si les biens de la succession sont abondants, mais on ne prélève pas sur la part des filles pour donner aux fils si les biens sont peu nombreux.
וְלַבָּנִים מִן הַבָּנוֹת בִּנְכָסִים מְרוּבִּין, אֲבָל לֹא לַבָּנִים מִן הַבָּנוֹת בִּנְכָסִים מוּעָטִין.
Pour les biens sans garantie, on prélève sur la part des fils adultes pour donner aux fils plus jeunes, et sur la part des filles adultes pour donner aux filles plus jeunes, et sur la part des filles pour donner aux fils. Mais on ne prélève pas sur la part des fils pour donner aux filles.
נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶן אַחְרָיוּת מוֹצִיאִין לַבָּנִים מִן הַבָּנִים, וְלַבָּנוֹת מִן הַבָּנוֹת, וְלַבָּנִים מִן הַבָּנוֹת. אֲבָל לֹא לַבָּנוֹת מִן הַבָּנִים.
Bien que nous retenions comme règle que la halakha suit l'opinion de Rabbi [Yehouda HaNassi] contre celle de son collègue, ici la halakha suit l'opinion de Rabbi Chimon ben Elazar. Car Rava a dit: La halakha est que l'on prélève sur les biens immobiliers et non sur les biens mobiliers, que ce soit pour la ketouba, pour la pension alimentaire, ou pour la subsistance.
אַף עַל גַּב דְּקַיְימָא לַן הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵחֲבֵירוֹ, הָכָא הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר. דְּאָמַר רָבָא, הִלְכְתָא: מִמְּקַרְקְעֵי וְלָא מִמְּטַלְטְלִי, בֵּין לִכְתוּבָּה, בֵּין לִמְזוֹנֵי, בֵּין לְפַרְנָסָה.
Mishna 1
MICHNA: S'il n'a pas écrit de ketouba pour elle, une vierge encaisse deux cents [zouz] et une veuve cent, car c'est une condition [imposée par] le tribunal. S'il lui a écrit un champ valant cent [zouz] à la place des deux cents zouz [dus], et qu'il n'a pas écrit pour elle: « Tous les biens que je possède serviront de garantie pour ta ketouba », il est néanmoins tenu [de payer l'intégralité], car c'est une condition du tribunal.
מַתְנִי׳ לֹא כָּתַב לָהּ כְּתוּבָּה — בְּתוּלָה גּוֹבָה מָאתַיִם, וְאַלְמָנָה מָנֶה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא תְּנַאי בֵּית דִּין. כָּתַב לָהּ שָׂדֶה שָׁוֶה מָנֶה תַּחַת מָאתַיִם זוּז, וְלֹא כָּתַב לָהּ ״כֹּל נְכָסִים דְּאִית לִי אַחְרָאִין לִכְתוּבְּתִיךְ״ — חַיָּיב, שֶׁהוּא תְּנַאי בֵּית דִּין.(משנה)
S'il n'a pas écrit pour elle: « Si tu es faite captive, je te rachèterai et te reprendrai pour épouse », et, s'agissant d'une femme de cohen: « Je te renverrai dans ton pays d'origine » — il est néanmoins tenu [de le faire], car c'est une condition du tribunal.
לֹא כָּתַב לָהּ: ״אִם תִּשְׁתְּבַאי, אֶפְרְקִינִּךְ וְאוֹתְבִינִּךְ לִי לְאִינְתּוּ״, וּבְכֹהֶנֶת: ״אַהְדְּרִינִּךְ לִמְדִינְתִּךָ״ — חַיָּיב, שֶׁהוּא תְּנַאי בֵּית דִּין.
Si elle est faite captive, il est tenu de la racheter. Et s'il dit: Voici son acte de divorce et le paiement de sa ketouba, qu'elle se rachète elle-même — il n'en a pas le droit. Si elle tombe malade, il est tenu de la soigner. S'il dit: Voici son acte de divorce et le paiement de sa ketouba, qu'elle se soigne elle-même — il en a le droit.
נִשְׁבֵּית — חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ. וְאִם אָמַר: הֲרֵי גִּיטָּהּ וּכְתוּבָּתָהּ, וְתִפְדֶּה אֶת עַצְמָהּ — אֵינוֹ רַשַּׁאי. לָקְתָה — חַיָּיב לְרַפְּאוֹתָהּ. אָמַר: ״הֲרֵי גִּיטָּהּ וּכְתוּבָּתָהּ, תְּרַפֵּא אֶת עַצְמָהּ״ — רַשַּׁאי.
Guémara
GUEMARA: Qui est l'auteur de cette michna? C'est Rabbi Méir, qui a dit: Quiconque diminue pour une vierge [le montant] en dessous de deux cents [zouz], et pour une veuve en dessous de cent, [et vit néanmoins avec elle], ceci est une union de débauche.
גְּמָ׳ מַנִּי — רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: כׇּל הַפּוֹחֵת לִבְתוּלָה מִמָּאתַיִם וּלְאַלְמָנָה מִמָּנֶה — הֲרֵי זוֹ בְּעִילַת זְנוּת.
Car si c'était l'opinion de Rabbi Yehouda, n'a-t-il pas dit que, s'il le souhaite, [le mari] peut écrire pour une vierge un acte de deux cents [zouz], et qu'elle écrive: « J'ai reçu de toi cent [zouz] », de sorte qu'en pratique elle n'en reçoive que cent? Et de même, il peut inscrire cent [zouz] dans la ketouba d'une veuve, et qu'elle écrive: « J'ai reçu de toi cinquante zouz. »
דְּאִי רַבִּי יְהוּדָה, הָאָמַר: רָצָה, כּוֹתֵב לִבְתוּלָה שְׁטָר שֶׁל מָאתַיִם, וְהִיא כּוֹתֶבֶת ״הִתְקַבַּלְתִּי מִמְּךָ מָנֶה״. וּלְאַלְמָנָה מָנֶה, וְהִיא כּוֹתֶבֶת: ״הִתְקַבַּלְתִּי מִמְּךָ חֲמִשִּׁים זוּז״.