Guémara
GUEMARA: Que même à l'égard de sa fille, il n'y a pas d'obligation de subvenir à ses besoins, il y a cependant une mitsva de le faire.
דַּאֲפִילּוּ בִּתּוֹ, חוֹבָה הוּא דְּלֵיכָּא, הָא מִצְוָה אִיכָּא.
Et si tu veux, dis que la Michna est selon Rabbi Yehouda, et voici ce qu'il a dit dans la MICHNA : le père n'est pas tenu de nourrir sa fille, et à plus forte raison n'est-il pas obligé envers son fils. On peut en déduire qu'il y a du moins une mitsva concernant le fils, et par un raisonnement a fortiori il en va de même pour les filles. Et la raison pour laquelle la Michna enseigne le cas de sa fille, c'est pour nous apprendre ceci: que même à l'égard de sa fille il n'y a pas d'obligation, malgré la mitsva de la préserver du déshonneur.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי יְהוּדָה, וְהָכִי קָאָמַר: הָאָב אֵינוֹ חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹת בִּתּוֹ, וְכׇל שֶׁכֵּן לִבְנוֹ. הָא מִצְוָה בִּבְנוֹ אִיכָּא, וְקַל וָחוֹמֶר לַבָּנוֹת. וְהָא דְּקָתָנֵי בִּתּוֹ — הָא קָא מַשְׁמַע לַן דַּאֲפִילּוּ בִּתּוֹ חוֹבָה לֵיכָּא.
Et si tu veux, dis que la Michna est selon Rabbi Yohanan ben Beroka, et voici ce qu'il a dit: il n'est pas tenu de nourrir sa fille, et il en va de même pour son fils. Et il en va de même qu'il n'y a même pas de mitsva, ni pour les fils ni pour les filles; mais comme [la Michna] voulait enseigner qu'après la mort du père il y a une obligation de nourrir les filles [sur sa succession], elle a enseigné aussi de manière parallèle qu'il n'est pas obligé [de leur subvenir de son vivant]. Il est donc incorrect d'en déduire qu'il existe une mitsva malgré l'absence d'obligation; il veut dire au contraire qu'il n'y a ni obligation ni même mitsva de le faire.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא, וְהָכִי קָאָמַר: אֵינוֹ חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹת בִּתּוֹ, וְהוּא הַדִּין לִבְנוֹ. וְהוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ מִצְוָה נָמֵי לֵיכָּא, וְאַיְּידֵי דְּבָנוֹת לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן חוֹבָה, תְּנָא נָמֵי אֵינוֹ חַיָּיב.
§ Rabbi Ile'a a dit que Reich Lakich a dit au nom de Rabbi Yehouda bar Hanina: à Ousha, les Sages ont institué qu'un homme doit nourrir ses fils et ses filles lorsqu'ils sont mineurs. Il fut demandé: la halakha est-elle comme lui ou n'est-elle pas comme lui? Viens et entends: lorsqu'on venait devant Rav Yehouda [se plaindre d'un père refusant de nourrir ses enfants], il leur disait: le chacal [yaroud] met bas, et rejette-t-il [l'obligation de nourrir ses petits] sur les habitants de la ville? Même le chacal nourrit ses petits, et il convient certainement qu'un père subvienne aux besoins de ses enfants.
אָמַר רַבִּי אִילְעָא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בַּר חֲנִינָא: בְּאוּשָׁא הִתְקִינוּ שֶׁיְּהֵא אָדָם זָן אֶת בָּנָיו וְאֶת בְּנוֹתָיו כְּשֶׁהֵן קְטַנִּים. אִיבַּעְיָא לְהוּ: הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ אוֹ אֵין הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ? תָּא שְׁמַע: כִּי הֲוָה אָתוּ לְקַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה אֲמַר לְהוּ: יָארוּד יָלְדָה, וְאַבְּנֵי מָתָא שָׁדְיָא?!
Lorsqu'on venait devant Rav 'Hisda [pour la même plainte], il leur disait: qu'on retourne pour lui un mortier en public, comme estrade, et qu'il se lève et dise de lui-même: le corbeau veut s'occuper de ses petits, et cet homme-là ne veut pas s'occuper des siens! Et le corbeau veut-il vraiment s'occuper de ses petits? Mais n'est-il pas écrit: « Il donne à la bête sa nourriture, aux petits du corbeau qui crient » (Tehilim 147, 9), ce qui indique que les parents des jeunes corbeaux ne les nourrissent pas? Ce n'est pas difficile: ceci concerne les corbeaux blancs, cela concerne les corbeaux noirs. Il existe différents types de corbeaux, certains nourrissant leurs petits et d'autres non.
כִּי הֲוָה אָתוּ לְקַמֵּיהּ דְּרַב חִסְדָּא, אֲמַר לְהוּ: כְּפוֹ לֵיהּ אֲסִיתָא בְּצִבּוּרָא, וְלֵיקוּם וְלֵימָא: עוֹרְבָא בָּעֵי בְּנֵיהּ וְהָהוּא גַּבְרָא לָא בָּעֵי בְּנֵיהּ?! וְעוֹרְבָא בָּעֵי בְּנֵיהּ? וְהָכְתִיב: ״לִבְנֵי עוֹרֵב אֲשֶׁר יִקְרָאוּ״! לָא קַשְׁיָא, הָא בְּחִיוָּרֵי, הָא בְּאוּכָּמֵי.
La Guemara rapporte encore: lorsqu'un tel cas venait devant Rava, il disait au père: est-ce que cela te convient que tes fils soient nourris par la charité? Tous ces incidents prouvent que la halakha n'est pas conforme à l'institution d'Ousha; bien que ces Sages aient affirmé avec force qu'il convient au père de subvenir aux besoins de ses enfants, ils ne l'y ont pas contraint par l'autorité du tribunal.
כִּי הֲוָה אָתֵי לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ: נִיחָא לָךְ דְּמִיתַּזְנִי בְּנָיךְ מִצְּדָקָה?
Et nous n'avons dit cela que lorsqu'il n'est pas fortuné, mais s'il est fortuné, on le contraint contre son gré. Comme dans ce cas où Rava contraignit Rav Natan bar Ami, qui était un homme riche, et lui préleva quatre cents zouz pour la tsedaka. Cela montre qu'en l'absence même d'une obligation particulière, le tribunal contraint une personne à donner la tsedaka si elle en a les moyens. Le même raisonnement s'applique certainement à l'égard de ses propres enfants.
וְלָא אֲמַרַן, אֶלָּא דְּלָא אֲמִיד, אֲבָל אֲמִיד — כָּפֵינַן לֵיהּ עַל כֻּרְחֵיהּ. כִּי הָא דְּרָבָא כַּפְיֵיהּ לְרַב נָתָן בַּר אַמֵּי וְאַפֵּיק מִינֵּיהּ אַרְבַּע מְאָה זוּזֵי לִצְדָקָה.
§ Rabbi Ile'a a dit que Reich Lakich a dit: à Ousha, les Sages ont institué que celui qui rédige un acte donnant tous ses biens à ses fils [de son vivant], lui et sa femme sont nourris sur ces biens [jusqu'à leur mort].
אָמַר רַבִּי אִילְעָא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: בְּאוּשָׁא הִתְקִינוּ הַכּוֹתֵב כׇּל נְכָסָיו לְבָנָיו — הוּא וְאִשְׁתּוֹ נִזּוֹנִים מֵהֶם.
Rabbi Zeira s'y oppose, et certains disent que c'est Rabbi Chmouel bar Nahmani qui a soulevé cette objection: quelle est la portée de cette décision? Après tout, les Sages ont dit plus fort encore que cela: sa veuve est nourrie sur ses biens [même s'ils ont été hérités par la fille et appartiennent donc à son mari]. Bien que ces biens soient comparables à des biens vendus à un tiers, dont une veuve ne peut réclamer sa subsistance, les Sages ont décrété ici qu'elle peut réclamer sa subsistance sur la succession de son défunt mari, pour éviter qu'elle ne perde tout. Cela étant, est-il nécessaire de préciser que lui et sa femme, de son vivant, reçoivent leur subsistance des biens qu'il a donnés en cadeau à ses fils?
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי זֵירָא וְאִיתֵּימָא רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי: גְּדוֹלָה מִזּוֹ אָמְרוּ, אַלְמְנָתוֹ נִזּוֹנֶת מִנְּכָסָיו, הוּא וְאִשְׁתּוֹ מִיבַּעְיָא?!
La Guemara fournit le contexte de cette décision: car Ravin a envoyé dans sa lettre [à Babylone]: celui qui meurt et laisse une veuve et une fille — sa veuve est nourrie sur ses biens, car c'est une clause de la ketouba. Si la fille, qui est l'héritière de son père, s'est mariée, la succession est considérée comme un bien dont l'usufruit revient à son mari, mais même ainsi, la veuve [du défunt] est nourrie sur ses biens.
דִּשְׁלַח רָבִין בְּאִיגַּרְתֵּיהּ: מִי שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ אַלְמָנָה וּבַת — אַלְמְנָתוֹ נִיזּוֹנֶת מִנְּכָסָיו. נִישֵּׂאת הַבַּת — אַלְמְנָתוֹ נִיזּוֹנֶת מִנְּכָסָיו.
Si la fille est morte [et que son mari a hérité d'elle], Rabbi Yehouda, fils de la sœur de Rabbi Yossei bar Hanina, a dit: j'ai été impliqué dans un tel cas, et l'on a dit: sa veuve est nourrie sur ses biens [même dans ce cas]. La Guemara réitère: cela étant dit, est-il nécessaire de préciser que lui et sa femme sont en droit de recevoir leur subsistance des biens qu'il a donnés à son fils?
מֵתָה הַבַּת, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן אֲחוֹתוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: עַל יָדִי הָיָה מַעֲשֶׂה, וְאָמְרוּ: אַלְמְנָתוֹ נִיזּוֹנֶת מִנְּכָסָיו. הוּא וְאִשְׁתּוֹ מִיבַּעְיָא?!
La Guemara répond: cette institution est nécessaire, de peur que tu ne dises: c'est seulement là-bas, à l'égard de la veuve, qu'ils ont institué cette halakha, car il n'y a personne pour peiner en sa faveur, puisqu'elle est seule; mais ici, où le mari est vivant, il peut peiner pour lui-même et pour elle, [c'est-à-dire] pour sa femme. [L'institution d'Ousha] nous enseigne donc [que le tribunal ne le contraint pas ainsi, et qu'ils peuvent réclamer leur subsistance sur ses anciens biens].
מַהוּ דְּתֵימָא: הָתָם הוּא דְּלֵיכָּא דְּטָרַח, אֲבָל הָכָא — נִטְרַח לְדִידֵיהּ וּלְדִידַהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.