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Traité Ketubot

48a

Étude de Ketubot 48a

Étude de la Mishna & Guémara 48a

Rabbi Eliézer ben Yaakov dit: « Sa chair [chéera] et son vêtement [kessouta] » — [ces deux termes s'interprètent ensemble ainsi]: selon sa chair, c'est-à-dire son âge, donne-lui son vêtement. Cela signifie qu'il ne doit pas lui donner les vêtements d'une jeune fille si elle est âgée, ni ceux d'une femme âgée si elle est jeune. De même, « vêtement » et « saison [onata] » sont liés: selon la saison, donne-lui son vêtement, ce qui signifie qu'il ne doit pas lui donner des vêtements neufs et lourds en été, ni des vêtements usés pendant la saison des pluies, c'est-à-dire l'hiver, quand elle a besoin de vêtements plus chauds. Toute cette phrase [du verset] ne concerne donc que l'obligation du mari de fournir des vêtements à sa femme.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: ״שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ״ — לְפוּם שְׁאֵרָהּ תֵּן כְּסוּתָהּ, שֶׁלֹּא יִתֵּן לָהּ לֹא שֶׁל יַלְדָּה לִזְקֵינָהּ, וְלֹא שֶׁל זְקֵינָה לְיַלְדָּה. ״כְּסוּתָהּ וְעוֹנָתָהּ״ — לְפוּם עוֹנָתָהּ תֵּן כְּסוּתָהּ, שֶׁלֹּא יִתֵּן חֲדָשִׁים בִּימוֹת הַחַמָּה, וְלֹא שְׁחָקִים בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים.
Rav Yossef enseigna la baraïta suivante: « Sa chair » — cela fait référence à la proximité charnelle lors des rapports conjugaux, ce qui enseigne qu'il ne doit pas se comporter avec elle à la manière des Perses, qui ont des rapports conjugaux tout habillés. La guemara commente: cette baraïta soutient l'opinion de Rav Houna, car Rav Houna a dit: celui qui dit « je ne veux avoir des rapports avec ma femme que si moi je suis dans mes vêtements et elle dans les siens » doit la répudier et lui verser le paiement de sa ketouba. Cela correspond à l'opinion du tanna de la baraïta selon laquelle la Torah exige l'intimité de la chair lors des rapports conjugaux.
תָּנֵי רַב יוֹסֵף: ״שְׁאֵרָהּ״ — זוֹ קֵרוּב בָּשָׂר, שֶׁלֹּא יִנְהַג בָּהּ מִנְהַג פָּרְסִיִּים שֶׁמְּשַׁמְּשִׁין מִטּוֹתֵיהֶן בִּלְבוּשֵׁיהֶן. מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב הוּנָא, דְּאָמַר רַב הוּנָא: הָאוֹמֵר ״אִי אֶפְשִׁי אֶלָּא אֲנִי בְּבִגְדִּי וְהִיא בְּבִגְדָּהּ״ — יוֹצִיא וְנוֹתֵן כְּתוּבָּה.
MICHNA: Rabbi Yehouda dit: même le plus pauvre d'Israël, etc. La guemara en déduit: cela prouve, par inférence, que le premier tanna anonyme cité dans la michna considère que ces choses ne font pas partie des obligations du mari. La guemara demande: de quel cas s'agit-il? Si c'est la coutume habituelle dans sa famille [à elle] pour les funérailles, quelle est la raison du premier tanna qui dit qu'il n'y est pas obligé? [S'il négligeait de fournir ces éléments, il la traiterait avec mépris]. Et si ce n'est pas la coutume habituelle de sa famille, quelle est la raison de Rabbi Yehouda?
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ עָנִי שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל וְכוּ׳. מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר הָנֵי לָא. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאוֹרְחַהּ — מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא דְּאָמַר לָא? וְאִי דְּלָאו אוֹרְחַהּ — מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה?
La guemara répond: non, il est nécessaire [d'exposer] leur désaccord dans un cas où c'est la coutume habituelle pour sa famille à lui selon son rang social, mais ce n'est pas la coutume habituelle pour sa famille à elle selon son rang social. Le premier tanna considère: quand nous disons qu'une femme qui épouse un homme monte avec lui — c'est-à-dire qu'elle doit être traitée comme égale en statut à son mari si le rang social de celui-ci est plus élevé que le sien — et ne descend pas avec lui s'il est de rang social inférieur, cela s'applique seulement de leur vivant, mais après la mort, les Sages n'ont pas imposé cette règle.
לָא צְרִיכָא: כְּגוֹן דְּאוֹרְחֵיהּ דִּידֵיהּ וְלָאו אוֹרְחַהּ דִּידַהּ, תַּנָּא קַמָּא סָבַר: כִּי אָמְרִינַן עוֹלָה עִמּוֹ וְאֵינָהּ יוֹרֶדֶת עִמּוֹ — הָנֵי מִילֵּי מֵחַיִּים, אֲבָל לְאַחַר מִיתָה — לֹא.
Et Rabbi Yehouda considère: même après la mort [elle doit être traitée selon son statut à lui], ce qui signifie que si les membres de sa famille à lui sont accompagnés au deuil par des flûtes et des pleureuses, il doit fournir la même chose pour les funérailles de sa femme. Rav 'Hisda dit au nom de Mar Oukva: la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda.
וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: אֲפִילּוּ לְאַחַר מִיתָה. אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר מָר עוּקְבָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Et Rav 'Hisda dit au nom de Mar Oukva: celui qui est devenu fou — le tribunal descend sur ses biens, nourrit et subvient aux besoins de sa femme, de ses fils et de ses filles, et [donne] autre chose encore. Ravina dit à Rav Achi: en quoi cela diffère-t-il de ce qui est enseigné dans une baraïta: celui qui est parti au loin et dont la femme réclame sa subsistance — le tribunal descend sur ses biens et nourrit et subvient aux besoins de sa femme, mais pas de ses fils et de ses filles, ni d'autre chose?
וְאָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר מָר עוּקְבָא: מִי שֶׁנִּשְׁתַּטָּה — בֵּית דִּין יוֹרְדִין לִנְכָסָיו וְזָנִין וּמְפַרְנְסִין אֶת אִשְׁתּוֹ וּבָנָיו וּבְנוֹתָיו, וְדָבָר אַחֵר. אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: מַאי שְׁנָא מֵהָא דְּתַנְיָא: מִי שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְאִשְׁתּוֹ תּוֹבַעַת מְזוֹנוֹת — בֵּית דִּין יוֹרְדִין לִנְכָסָיו, וְזָנִין וּמְפַרְנְסִין אֶת אִשְׁתּוֹ, אֲבָל לֹא בָּנָיו וּבְנוֹתָיו, וְלֹא דָּבָר אַחֵר?
Rav Achi lui dit: n'y a-t-il pas pour toi de différence entre celui qui part sciemment et celui qui part sans le savoir? [Un père qui a perdu la raison ne l'a pas fait par son propre choix, et on peut donc supposer qu'il voudrait subvenir aux besoins de ses enfants à partir de ses biens, bien qu'il n'y soit pas obligé. En revanche, s'il est parti au loin, il a librement décidé de partir, et on pourrait penser qu'il laisserait assez pour ses fils et ses filles; s'il ne l'a pas fait, il a montré qu'il ne veut pas subvenir à leurs besoins.]
אֲמַר לֵיהּ: וְלָא שָׁאנֵי לָךְ בֵּין יוֹצֵא לְדַעַת לַיּוֹצֵא שֶׁלֹּא לְדַעַת?
Qu'est-ce que cet « autre chose »? Rav 'Hisda dit: ce sont les bijoux [de la femme]. Rav Yossef dit: c'est la tsedaka [charité]. Selon celui qui dit que ce sont les bijoux, à plus forte raison [dirait-il que le tribunal prélève] la tsedaka. Selon celui qui dit que c'est la tsedaka, [le tribunal ne prélève pas sur les biens du mari absent] pour la tsedaka, mais on lui donne quand même les bijoux, car il ne lui serait pas agréable que sa femme soit humiliée [par manque de bijoux].
מַאי ״דָּבָר אַחֵר״? רַב חִסְדָּא אָמַר: זֶה תַּכְשִׁיט. רַב יוֹסֵף אָמַר: צְדָקָה. מַאן דְּאָמַר תַּכְשִׁיט, כׇּל שֶׁכֵּן צְדָקָה. מַאן דְּאָמַר צְדָקָה, אֲבָל תַּכְשִׁיט יָהֲבִינַן לַהּ, דְּלָא נִיחָא לֵיהּ דְּתִינַּוַּול.
Rav 'Hiya bar Avin dit au nom de Rav Houna: celui qui est parti au loin et dont la femme est morte — le tribunal descend sur ses biens et l'enterre selon l'honneur dû à lui. La guemara demande: selon l'honneur dû à lui et non selon l'honneur dû à elle? [Que se passe-t-il si elle venait d'une famille plus honorable que celle de son mari?]
אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַב הוּנָא: מִי שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וּמֵתָה אִשְׁתּוֹ — בֵּית דִּין יוֹרְדִין לִנְכָסָיו, וְקוֹבְרִין אוֹתָהּ לְפִי כְבוֹדוֹ. לְפִי כְבוֹדוֹ וְלֹא לְפִי כְבוֹדָהּ?
La guemara répond: dis plutôt: même selon l'honneur dû à lui, [c'est-à-dire, si sa famille à lui était plus distinguée que la sienne, il doit l'enterrer selon l'honneur de sa famille à lui]. Cela vient nous enseigner: elle monte avec lui [au rang de son statut social] et ne descend pas avec lui, et ce principe s'applique même après sa mort, [conformément à l'opinion de Rabbi Yehouda dans la michna].
אֵימָא: אַף לְפִי כְבוֹדוֹ. הָא קָא מַשְׁמַע לַן: עוֹלָה עִמּוֹ וְאֵינָהּ יוֹרֶדֶת עִמּוֹ, וַאֲפִילּוּ לְאַחַר מִיתָה.
Rav Matna dit: celui qui dit « si elle meurt, ne l'enterrez pas à partir de mes biens » — on l'écoute. La guemara demande: en quoi est-ce différent quand il le dit [pour que le tribunal se conforme à sa volonté]? C'est parce que les biens sont déjà revenus aux orphelins [comme héritage, alors que l'obligation de l'enterrer ne leur incombe pas mais incombe aux héritiers de sa ketouba à elle]. Mais même s'il ne l'avait pas dit, les biens ne sont-ils pas déjà dévolus aux orphelins et ne leur appartiennent-ils pas? Qu'importe alors que le mari ait formulé ou non cette instruction?
אָמַר רַב מַתְנָה, הָאוֹמֵר: ״אִם מֵתָה, לֹא תִּקְבְּרוּהָ מִנְּכָסָיו״ — שׁוֹמְעִין לוֹ. מַאי שְׁנָא כִּי אָמַר — דְּנָפְלִי נִכְסֵי קַמֵּי יַתְמֵי. כִּי לָא אָמַר נָמֵי, נִכְסֵי קַמֵּי יַתְמֵי רְמוּ?
Mais plutôt: celui qui dit « si je meurs, ne m'enterrez pas à partir de mes biens » — on ne l'écoute pas. [Il n'est pas dans son pouvoir] d'enrichir ainsi ses fils et de se rejeter lui-même comme un fardeau sur la communauté.
אֶלָּא: הָאוֹמֵר: ״אִם מֵת הוּא, לֹא תִּקְבְּרוּהוּ מִנְּכָסָיו״ — אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. לָאו כׇּל הֵימֶנּוּ שֶׁיַּעֲשִׁיר אֶת בָּנָיו וְיַפִּיל עַצְמוֹ עַל הַצִּיבּוּר.
Ketubot 48a
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