Ici aussi, c'est la raison pour laquelle elle ne recouvre pas [les cent dinars supplémentaires à partir de la seconde échéance stipulée]: du fait qu'il ne lui a pas écrit [dans la seconde ketouba]: « J'ai ajouté à ta ketouba cent [dinars], [la portant] à deux cents », il apparaît qu'il n'a pas ajouté à la ketouba existante. Elle a plutôt renoncé à ses droits sur la première ketouba, y compris au gage sur ses biens à partir de la date de sa rédaction, afin d'accepter le second acte.
הָכָא נָמֵי הַיְינוּ טַעְמָא דְּלָא גָּבְיָא, מִדְּלָא כְּתַב לַהּ ״אוֹסֵיפִית לִךְ מֵאָה אַמָּאתַיִם״, אַחוֹלֵי אַחֵילְתֵּיהּ לְשִׁעְבּוּדָא קַמָּא.
Le Maître a dit: si elle le souhaite, elle recouvre selon celui-ci, si elle le souhaite, elle recouvre selon celui-là. Dirons-nous que cela contredit l'opinion de Rav Nahman? Car Rav Nahman a dit: deux actes qui sortent l'un après l'autre [concernant la même affaire] — le second annule le premier.
אָמַר מָר: אִי בָּעֲיָא — בְּהַאי גָּבְיָא, אִי בָּעֲיָא — בְּהַאי גָּבְיָא. לֵימָא פְּלִיגָא דְּרַב נַחְמָן? דְּאָמַר רַב נַחְמָן: שְׁנֵי שְׁטָרוֹת הַיּוֹצְאִין בְּזֶה אַחַר זֶה — בִּיטֵּל שֵׁנִי אֶת הָרִאשׁוֹן.
Mais n'a-t-il pas été dit à ce sujet, Rav Papa a dit: et Rav Nahman concède que s'il y a ajouté [ne serait-ce que] un palmier, c'est qu'il l'a écrit comme un complément. Ici aussi, il lui a bien ajouté quelque chose!
לָאו מִי אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב פָּפָּא: וּמוֹדֶה רַב נַחְמָן דְּאִי אוֹסֵיף בֵּיהּ דִּיקְלָא, לְתוֹסֶפֶת כַּתְבֵיהּ. הָכָא נָמֵי, הָא אוֹסֵיף לַהּ מִידֵּי!
Pour elle-même: Rav Nahman a dit: deux actes qui sortent l'un après l'autre — le second annule le premier. Rav Papa a dit: et Rav Nahman concède que s'il y a ajouté un palmier, c'est qu'il l'a écrit comme un complément. Il est évident [que si] le premier [acte] est un acte de vente et le second un acte de donation, c'est pour améliorer son droit qu'il le lui a écrit, à cause de la halakha du voisin limitrophe [qui a un droit de préemption].
גּוּפָא. אָמַר רַב נַחְמָן: שְׁנֵי שְׁטָרוֹת הַיּוֹצְאִין בְּזֶה אַחַר זֶה — בִּיטֵּל שֵׁנִי אֶת הָרִאשׁוֹן. אָמַר רַב פָּפָּא: וּמוֹדֶה רַב נַחְמָן דְּאִי אוֹסֵיף בֵּיהּ דִּיקְלָא — לְתוֹסֶפֶת כַּתְבֵיהּ. פְּשִׁיטָא רִאשׁוֹן בְּמֶכֶר וְשֵׁנִי בְּמַתָּנָה, לְיַפּוֹת כֹּחוֹ הוּא דִּכְתַב לֵיהּ — מִשּׁוּם דִּינָא דְּבַר מִצְרָא.
Et a fortiori si le premier est un acte de donation et le second un acte de vente, on dit que c'est à cause de la halakha du créancier qu'il l'a ainsi écrit. [Craignant que le créancier ne vienne saisir le champ chez le bénéficiaire sans recours, il lui rédige un acte de vente afin que celui-ci puisse ensuite se retourner contre lui pour récupérer cette somme.]
וְכׇל שֶׁכֵּן רִאשׁוֹן בְּמַתָּנָה וְשֵׁנִי בְּמֶכֶר, דְּאָמְרִינַן מִשּׁוּם דִּינָא דְּבַעַל חוֹב הוּא דִּכְתַב כֵּן.
Mais si les deux [actes] sont des actes de vente, ou si les deux sont des actes de donation, le second annule le premier. Quelle en est la raison? Rafram a dit: dis qu'il lui a avoué [que le premier était invalide, par exemple falsifié, et qu'il en a donc écrit un second, valide]. Rav Aha a dit: dis qu'il lui a renoncé au gage [rattaché à la date du premier acte, de sorte que si les créanciers du vendeur saisissent ce champ, l'acheteur n'a de gage que sur les biens possédés par le vendeur à partir de la date du second acte].
אֶלָּא אִי שְׁנֵיהֶם בְּמֶכֶר שְׁנֵיהֶם בְּמַתָּנָה בִּיטֵּל שֵׁנִי אֶת הָרִאשׁוֹן. מַאי טַעְמָא? רַפְרָם אָמַר: אֵימַר אוֹדוֹיֵי אוֹדִי לֵיהּ. רַב אַחָא אָמַר: אֵימַר אַחוֹלֵי אַחְלֵיהּ לְשִׁיעְבּוּדֵיהּ.
Quelle est la différence pratique entre les deux? Il y a une différence quant à la déchéance des témoins [du premier acte, si l'on suit Rafram, ce qui rend suspecte leur fiabilité dans d'autres affaires].
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ: אוֹרוֹעֵי סָהֲדֵי.
Et il y a une différence quant au paiement des fruits [du champ consommés entre les deux dates] et quant à l'impôt foncier [taska]. [Selon Rafram, le transfert de propriété n'a pas eu lieu à la date du premier acte, donc le bénéficiaire doit compenser le fruit consommé entre les deux dates, et le vendeur doit payer les impôts dus durant cette période; selon Rav Aha, le transfert a eu lieu dès le premier acte.]
וּלְשַׁלּוֹמֵי פֵּירֵי וּלְטַסְקָא.
Quelle est la conclusion concernant la ketouba? Viens et entends: car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel, au nom de Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon: les cent [dinars] ou les deux cents [dinars, montant de base de la ketouba] sont [garantis] dès les fiançailles, et le supplément est [garanti] dès le mariage.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ דִּכְתוּבָּה? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן: מָנֶה מָאתַיִם מִן הָאֵירוּסִין, וְתוֹסֶפֶת מִן הַנִּישּׂוּאִין.
Et les Sages disent: tant ceci que cela sont [garantis] dès le mariage. Et la halakha est: tant ceci que cela sont [garantis] dès le mariage [conformément à l'opinion majoritaire des Sages].
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה מִן הַנִּישּׂוּאִין. וְהִלְכְתָא: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה מִן הַנִּישּׂוּאִין.
Mishna 1
MICHNA: Dans le cas d'une convertie dont la fille s'est convertie avec elle, et qui s'est ensuite livrée à la débauche [étant fiancée], celle-ci est mise à mort par strangulation [et non par lapidation, comme ce serait le cas si elle était née juive]. Elle n'a ni le droit d'être exécutée à l'entrée de la maison de son père, ni le droit aux cent selaïm [en cas de diffamation par son mari], [car les versets mentionnent « Israël » à propos de ces halakhot, ce qui indique qu'elles ne s'appliquent qu'à ceux nés juifs].
מַתְנִי׳ הַגִּיּוֹרֶת שֶׁנִּתְגַּיְּירָה בִּתָּהּ עִמָּהּ וְזִינְּתָה — הֲרֵי זוֹ בְּחֶנֶק, אֵין לָהּ לֹא פֶּתַח בֵּית הָאָב, וְלֹא מֵאָה סֶלַע.(משנה)
Si sa conception a eu lieu hors de sainteté et sa naissance en sainteté [c'est-à-dire que sa mère s'est convertie pendant la grossesse], elle est [punie] par lapidation, mais elle n'a ni le droit d'être exécutée à l'entrée de la maison de son père, ni le droit aux cent selaïm. Si sa conception et sa naissance ont eu lieu en sainteté [c'est-à-dire après la conversion de sa mère], elle est comme une fille d'Israël à tous égards.
הָיְתָה הוֹרָתָהּ שֶׁלֹּא בִּקְדוּשָּׁה וְלֵידָתָהּ בִּקְדוּשָּׁה — הֲרֵי זוֹ בִּסְקִילָה, וְאֵין לָהּ לֹא פֶּתַח בֵּית הָאָב, וְלֹא מֵאָה סֶלַע. הָיְתָה הוֹרָתָהּ וְלֵידָתָהּ בִּקְדוּשָּׁה, הֲרֵי הִיא כְּבַת יִשְׂרָאֵל לְכׇל דְּבָרֶיהָ.