Il s'agit du cas où il l'a blessée au visage, et il doit donc aussi payer la perte de sa valeur, une somme qui revient à son père. Rav Zeira a dit que Rav Matna a dit que Rav a dit, et certains disent que Rabbi Zeira a dit que Rav Matna a dit que Rav a dit: concernant une fille entretenue par ses frères, ses gains lui appartiennent à elle-même, comme il est écrit: « Et vous les donnerez en héritage à vos fils après vous » (Vayikra 25, 46), ce qui indique: ce sont eux, les esclaves, que vous léguez à vos fils, et non vos filles à vos fils. Ce verset enseigne qu'un homme ne lègue pas à son fils un droit qu'il détient sur sa fille.
שֶׁפְּצָעָהּ בְּפָנֶיהָ. אָמַר רַב זֵירָא אָמַר רַב מַתְנָה אָמַר רַב, וְאָמְרִי לַהּ, אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב מַתְנָה אָמַר רַב: בַּת הַנִּיזּוֹנֶת מִן הָאַחִין מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לְעַצְמָהּ, דִּכְתִיב: ״וְהִתְנַחַלְתֶּם אוֹתָם לִבְנֵיכֶם אַחֲרֵיכֶם״. ״אוֹתָם לִבְנֵיכֶם״, וְלֹא בְּנוֹתֵיכֶם לִבְנֵיכֶם. מַגִּיד שֶׁאֵין אָדָם מוֹרִישׁ זְכוּת בִּתּוֹ לִבְנוֹ.
Avimi bar Pappi dit à Rabbi Zeira: c'est Chakoud qui a dit cela. La Guemara demande: qui est Chakoud? C'est un surnom de Chmouel. La Guemara demande: mais n'est-ce pas Rav qui l'a dit? La Guemara répond: il faut dire qu'Avimi bar Pappi voulait dire que même Chakoud l'a dit, c'est-à-dire que Chmouel était lui aussi d'accord avec cette décision. Mar bar Amémar dit à Rav Achi: voici ce que disent les Sages de Neharde'a: la halakha est conforme à l'opinion de Rav Chechet, selon laquelle les frères qui entretiennent leur sœur ont droit à ses gains. Rav Achi dit: la halakha est conforme à l'opinion de Rav, selon laquelle ses gains lui appartiennent à elle. La Guemara conclut: et la halakha est conforme à l'opinion de Rav.
אֲמַר לֵיהּ אֲבִימִי בַּר פַּפֵּי: שָׁקוּד אַמְרַהּ. שָׁקוּד מַנּוּ? שְׁמוּאֵל, הָא רַב אַמְרַהּ! אֵימָא: אַף שָׁקוּד אַמְרַהּ. אָמַר מָר בַּר אַמֵּימָר לְרַב אָשֵׁי: הָכִי אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת. רַב אָשֵׁי אָמַר: הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב, וְהִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב.
Mishna 1
MICHNA: Celui qui fiance sa fille mineure à un homme, et que cet homme la répudie ensuite, et que son père la fiance alors à un autre, et qu'elle devient veuve — le paiement stipulé dans sa ketouba, même celui de son second mari, revient au père. Cependant, si son père l'a mariée et que son mari l'a répudiée, et que son père l'a alors mariée à un autre homme et qu'elle est devenue veuve, même le paiement stipulé dans la ketouba de son premier mariage lui revient à elle. Rabbi Yehouda dit que le paiement stipulé dans la première ketouba revient au père. On lui a répondu: dès qu'il l'a mariée, même la première fois, son père n'a plus autorité sur elle.
מַתְנִי׳ הַמְאָרֵס אֶת בִּתּוֹ וְגֵרְשָׁהּ, אֵירְסָהּ וְנִתְאַרְמְלָה — כְּתוּבָּתָהּ שֶׁלּוֹ. הִשִּׂיאָהּ וְגֵרְשָׁהּ, הִשִּׂיאָהּ וְנִתְאַרְמְלָה — כְּתוּבָּתָהּ שֶׁלָּהּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הָרִאשׁוֹנָה שֶׁל אָב. אָמְרוּ לוֹ: אִם מִשֶּׁהִשִּׂיאָהּ, אֵין לְאָבִיהָ רְשׁוּת בָּהּ.(משנה)
Guémara
GUEMARA: La Guemara déduit du libellé de la MICHNA : la raison [pour laquelle elle est mentionnée deux fois] est qu'il l'a mariée et que le mari l'a répudiée, puis il l'a mariée à un autre et elle est devenue veuve. Mais si elle est devenue veuve deux fois, elle n'est plus apte à se marier, par crainte qu'elle ne soit la cause du décès prématuré de ses maris. La Guemara remarque: et le tanna enseigne incidemment une opinion anonyme conforme à celle de Rabbi Yehouda HaNassi, qui a dit que la présomption s'établit dès deux occurrences. Elle est donc déjà considérée comme dangereuse après le décès de deux maris, contrairement à l'opinion selon laquelle trois occurrences sont nécessaires pour établir une présomption.
גְּמָ׳ טַעְמָא דְּהִשִּׂיאָהּ וְגֵרְשָׁהּ, הִשִּׂיאָהּ וְנִתְאַרְמְלָה, אֲבָל נִתְאַרְמְלָה תְּרֵי זִמְנֵי — תּוּ לָא חַזְיָא לְאִינְּסוֹבֵי. וְאַגַּב אוֹרְחֵיהּ קָא סָתֵים לַן תַּנָּא כְּרַבִּי, דְּאָמַר: בִּתְרֵי זִמְנֵי הָוְיָא חֲזָקָה.
§ La Michna a enseigné que Rabbi Yehouda dit que le paiement stipulé dans la première ketouba revient au père. La Guemara demande: quelle est la raison de Rabbi Yehouda? La Guemara explique que Rabba et Rav Yossef disent tous deux: puisque le père a droit aux paiements de la ketouba dès l'heure des fiançailles, moment où le premier mari s'est engagé à payer sa ketouba, car la jeune fille était alors sous l'autorité de son père, c'est le père qui reçoit l'argent. Bien que l'argent ne soit effectivement payé qu'après que la jeune fille a été mariée puis répudiée, moment où elle est sous sa propre autorité, son père a acquis son droit à la ketouba dès l'heure des fiançailles, quand elle était sous son autorité.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הָרִאשׁוֹנָה שֶׁל אָב. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הוֹאִיל וּמִשְּׁעַת אֵירוּסִין זָכָה בָּהֶן הָאָב.
Rava soulève une objection à partir d'une baraïta: Rabbi Yehouda dit que le paiement stipulé dans la première ketouba revient à son père. Et Rabbi Yehouda concède, dans le cas de celui qui fiance sa fille alors qu'elle est mineure, et qu'elle devient majeure, et qu'ensuite seulement elle se marie, que son père n'a plus alors autorité sur elle, et il ne conserve pas ses droits sur sa ketouba. Selon l'explication ci-dessus, pourquoi Rabbi Yehouda est-il d'accord dans ce cas? Ici aussi, qu'il dise: puisque le père a droit au paiement de sa ketouba dès l'heure des fiançailles, il reçoit le paiement même si elle s'est mariée après avoir atteint la majorité.
מֵתִיב רָבָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הָרִאשׁוֹנָה שֶׁל אָב. וּמוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה בִּמְאָרֵס אֶת בִּתּוֹ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה וּבָגְרָה, וְאַחַר כָּךְ נִשֵּׂאת, שֶׁאֵין לְאָבִיהָ רְשׁוּת בָּהּ. אַמַּאי? הָכָא נָמֵי לֵימָא: הוֹאִיל וּמִשְּׁעַת אֵירוּסִין זָכָה בָּהֶן הָאָב.
Plutôt, si cette parole a été dite, elle a été dite ainsi: Rabba et Rav Yossef disent tous deux: puisque les sommes de la ketouba sont écrites sous son autorité, car la ketouba est rédigée juste avant le mariage, moment où la jeune fille était encore sous l'autorité de son père, il a donc droit à l'argent. Cela explique pourquoi la décision est différente si elle a atteint la majorité avant son mariage. Dans ce cas, la ketouba a été écrite alors qu'elle n'était plus sous l'autorité de son père, et donc son père n'a pas droit au paiement de sa ketouba.
אֶלָּא, אִי אִתְּמַר, הָכִי אִתְּמַר: רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הוֹאִיל וּבִרְשׁוּתוֹ נִכְתָּבִין.
Et pour ce qui est du recouvrement, à partir de quand recouvre-t-elle?
וּמִיגְבָּא, מֵאֵימַת גָּבְיָא?
Rav Houna dit: les cent [dinars] ou deux cents [dinars], [selon qu'elle est veuve ou vierge, la somme de base de la ketouba instituée par les Sages,] sont garantis depuis les fiançailles, mais le supplément [que le mari ajoute de son propre chef] est garanti depuis le mariage. Et Rav Assi dit: tant l'un que l'autre sont garantis depuis le mariage.
אָמַר רַב הוּנָא: מָנֶה מָאתַיִם מִן הָאֵירוּסִין, וְתוֹסֶפֶת מִן הַנִּשּׂוּאִין. וְרַב אַסִּי אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה מִן הַנִּשּׂוּאִין.
Et Rav Houna a-t-il vraiment dit cela? N'a-t-il pas été dit: elle a produit contre lui deux ketoubot, l'une de deux cents et l'autre de trois cents. Et Rav Houna a dit: si elle vient recouvrer les deux cents, elle recouvre à partir de la première date; [si elle vient recouvrer] les trois cents, elle recouvre à partir de la seconde date.
וּמִי אָמַר רַב הוּנָא הָכִי? וְהָאִתְּמַר: הוֹצִיאָה עָלָיו שְׁתֵּי כְּתוּבּוֹת, אַחַת שֶׁל מָאתַיִם, וְאַחַת שֶׁל שְׁלֹשׁ מֵאוֹת. וְאָמַר רַב הוּנָא: בָּאתָה לִגְבּוֹת מָאתַיִם — גּוֹבָה מִזְּמַן רִאשׁוֹן, שְׁלֹשׁ מֵאוֹת — גּוֹבָה מִזְּמַן שֵׁנִי.
Et s'il en est ainsi, qu'elle recouvre deux cents à partir de la première date, et cent à partir de la seconde date.
וְאִם אִיתָא, תִּיגְבֵּי מָאתַיִם מִזְּמַן רִאשׁוֹן, וּמֵאָה מִזְּמַן שֵׁנִי.
Et selon ton raisonnement, qu'elle recouvre les cinq cents en entier: deux cents à partir de la première date, trois cents à partir de la seconde date!
וּלְטַעְמָיךְ, תִּיגְבֵּי חֲמֵשׁ מֵאוֹת כּוּלָּם? מָאתַיִם מִזְּמַן רִאשׁוֹן, תְּלָת מְאָה מִזְּמַן שֵׁנִי!