Guémara
GUEMARA: Quoi, cela ne concerne-t-il pas un cas où il a déjà comparu en jugement, et pourtant Rabbi Chimon ne le rend pas passible du serment puisque le paiement était à l'origine une amende? Rabba réfute cet argument: Non, cette baraïta traite d'une situation où il n'a pas comparu en jugement.
מַאי לָאו בְּשֶׁעָמַד בַּדִּין! לָא, בְּשֶׁלֹּא עָמַד בַּדִּין.
Mais du fait que la première partie de la baraïta traite du cas où il a comparu en jugement, il s'ensuit que la seconde partie traite aussi d'un cas où il a comparu en jugement. Car la baraïta enseigne dans sa première partie: Je n'ai appris cela que pour les cas où l'on paie le capital. Mais d'où sait-on que cela inclut le double paiement, les paiements de quatre et cinq fois le capital, ainsi que le violeur, le séducteur et le diffamateur? Le verset dit: « et commettra une infidélité [oumaala maal] » (Vayikra 5, 21) — l'usage redoublé du terme infidélité vient amplifier et inclure tout serment mensonger prêté pour nier une obligation monétaire.
וְהָא מִדְּרֵישָׁא בְּשֶׁעָמַד בַּדִּין, סֵיפָא נָמֵי בְּשֶׁעָמַד בַּדִּין. דְּקָתָנֵי רֵישָׁא: אֵין לִי אֶלָּא דְּבָרִים שֶׁמְּשַׁלְּמִין עֲלֵיהֶם אֶת הַקֶּרֶן. תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, וְהָאוֹנֵס וְהַמְפַתֶּה וּמוֹצִיא שֵׁם רַע, מִנַּיִן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּמָעֲלָה מַעַל״, רִיבָּה.
Quelles sont les circonstances? Si c'est le cas où il n'a pas comparu en jugement, existe-t-il un double paiement dans ce cas? Tous s'accordent à dire que celui qui avoue est exempté du double paiement. C'est donc forcément un cas où l'on prétend qu'il a déjà comparu en jugement et a été déclaré redevable du double paiement, et où l'accusé nie cette prétention. Abaye résume sa question: Et du fait que la première partie de cette baraïta traite d'un cas où il a comparu en jugement, la seconde partie traite elle aussi d'un cas où il a comparu en jugement, et pourtant Rabbi Chimon ne le rend pas passible d'apporter une offrande pour son serment.
הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלֹא עָמַד בַּדִּין, כְּפֵילָא מִי אִיכָּא? אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּשֶׁעָמַד בַּדִּין. וּמִדְּרֵישָׁא בְּשֶׁעָמַד בַּדִּין, סֵיפָא נָמֵי בְּשֶׁעָמַד בַּדִּין!
Rabba lui dit: Je pourrais te répondre que la première partie concerne celui qui est accusé d'avoir déjà comparu en jugement et d'avoir été déclaré redevable, et que la seconde partie concerne celui qui n'a pas comparu en jugement, et que toute cette baraïta est conforme à l'opinion de Rabbi Chimon. Selon cette réponse, Rabbi Chimon concède qu'une fois que l'on a été déclaré redevable en justice, le double paiement acquiert le statut d'une obligation monétaire ordinaire plutôt que d'une amende, et donc dans le premier cas de la baraïta il est passible d'apporter une offrande et un paiement pour son aveu. Mais je ne te donnerai pas une réponse forcée, car si tel était le cas, que toute la baraïta représente l'opinion de Rabbi Chimon, tu pourrais me dire: que le tanna de la baraïta enseigne explicitement dans la première partie « Rabbi Chimon dit », ou qu'il enseigne dans la seconde partie « ce sont les paroles de Rabbi Chimon ».
אֲמַר לֵיהּ, יָכֵילְנָא לְשַׁנּוֹיֵי לָךְ: רֵישָׁא בְּשֶׁעָמַד בַּדִּין, וְסֵיפָא בְּשֶׁלֹּא עָמַד בַּדִּין, וְכוּלַּהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא. וְשִׁינּוּיֵי דְּחִיקֵי לָא מְשַׁנֵּינַן לָךְ. דְּאִם כֵּן אָמְרַתְּ לִי: לִיתְנֵי רֵישָׁא ״רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר״, אוֹ לִיתְנֵי סֵיפָא ״דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן״.
Rabba poursuivit: Je dirai plutôt que toute la baraïta traite d'un cas où il a comparu en jugement, et quant à la différence de halakha, la première partie est conforme à l'opinion des Rabbanan, qui rendent passible de l'offrande du serment dans un cas où le demandeur affirme que le défendeur a comparu en jugement, a été déclaré redevable, et a juré faussement. Et la seconde partie représente l'opinion de Rabbi Chimon, qui exempte celui qui avoue d'apporter l'offrande du serment.
אֶלָּא: כּוּלַּהּ בְּשֶׁעָמַד בַּדִּין, וְרֵישָׁא רַבָּנַן וְסֵיפָא רַבִּי שִׁמְעוֹן.
Et je te concède, Abaye, qu'en ce qui concerne l'obligation d'apporter une offrande pour avoir juré faussement au sujet d'un dépôt, le Miséricordieux l'en exempte ici, sur la base du verset « et il agira faussement envers son prochain au sujet d'un dépôt » (Vayikra 5, 21), qui indique qu'on n'est passible d'une offrande que si l'on a menti sur une prétention qui était à l'origine une obligation monétaire.
וּמוֹדֵינָא לָךְ לְעִנְיַן קׇרְבַּן שְׁבוּעָה דְּרַחֲמָנָא פַּטְרֵיהּ, מִ״וְּכִחֵשׁ״.
Et quand je dis que Rabbi Chimon soutient qu'une fois déclaré redevable en justice, l'obligation de payer est considérée comme un paiement monétaire ordinaire plutôt qu'une amende, cela ne signifie pas qu'il soit passible d'apporter une offrande pour avoir nié faussement une prétention monétaire, mais plutôt que le bénéficiaire du paiement le transmet par héritage à ses fils. Contrairement à une amende, qui ne se transmet pas par héritage à ses héritiers, ceci est classé comme un paiement monétaire ordinaire. Par conséquent, si l'auteur a été déclaré redevable en justice et condamné à payer le père de la jeune fille qu'il a violée ou séduite, et que le père meurt avant de recevoir le paiement, ses fils héritent du droit à ce paiement.
וְכִי קָאָמֵינָא מָמוֹן הָוֵי — לְהוֹרִישׁוֹ לְבָנָיו.
Abaye lui objecta, à partir de la MICHNA : Rabbi Chimon dit: Si elle n'a pas eu le temps de percevoir le paiement avant la mort du père, il lui appartient à elle. Et si tu dis que cette amende est un paiement monétaire au point qu'on puisse le transmettre à ses fils après le procès, pourquoi l'argent lui appartiendrait-il à elle? Puisque le procès a eu lieu, cela devrait être la propriété des frères par héritage de leur père, étant donné que c'est déjà considéré comme une obligation monétaire ordinaire due au père.
אֵיתִיבֵיהּ, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִם לֹא הִסְפִּיקָה לִגְבּוֹת עַד שֶׁמֵּת הָאָב — הֲרֵי הֵן שֶׁל עַצְמָהּ. וְאִי אָמְרַתְּ מָמוֹן הָוֵי לְהוֹרִישׁוֹ לְבָנָיו, לְעַצְמָהּ אַמַּאי? דְּאַחִין בָּעֵי מִיהְוֵי!
Rava dit: Cette question a tourmenté Rabba et Rav Yossef pendant vingt-deux ans sans être résolue, jusqu'à ce que Rav Yossef, siégeant à la tête de l'académie, la résolve ainsi: Là, dans le cas du viol, c'est différent, car le verset dit: « Et l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante pièces d'argent » (Devarim 22, 29), d'où l'on déduit: la Torah n'a accordé le droit au père qu'à partir du moment du versement. Par conséquent, si le père meurt avant de recevoir l'argent, il ne transmet pas son droit à ses fils. C'est plutôt la fille qui est considérée comme prenant la place de son père en tant que demanderesse, puisqu'elle était la victime, et l'argent lui est versé à elle.
אָמַר רָבָא: הַאי מִילְּתָא קְשַׁאי בַּהּ רַבָּה וְרַב יוֹסֵף עֶשְׂרִין וְתַרְתֵּין שְׁנִין וְלָא אִיפְּרַק, עַד דִּיתֵיב רַב יוֹסֵף בְּרֵישָׁא וּפָירְקַהּ: שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״וְנָתַן הָאִישׁ הַשּׁוֹכֵב עִמָּהּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָה חֲמִשִּׁים כֶּסֶף״, לֹא זִיכְּתָה תּוֹרָה לָאָב אֶלָּא מִשְּׁעַת נְתִינָה.
Et quand Rabba dit que l'amende imposée par un tribunal est considérée comme une obligation monétaire ordinaire quant à la possibilité de la transmettre par héritage à ses fils, il ne visait pas ce cas particulier du violeur ou du séducteur, mais seulement les autres amendes, qui ont bien le statut d'obligations monétaires ordinaires une fois que le tribunal a rendu son verdict.
וְכִי קָאָמַר רַבָּה מָמוֹנָא הָוֵי לְהוֹרִישׁוֹ לְבָנָיו — בִּשְׁאָר קְנָסוֹת.
La Guemara demande: Mais alors, s'il en est ainsi de l'explication du verbe « donner », concernant le bœuf qui a tué un esclave, où il est écrit: « Il donnera à leur maître trente sicles d'argent » (Chemot 21, 32), dira-t-on de même que la Torah n'a accordé le droit au maître qu'à partir du moment du versement? La Guemara répond: « Il donnera [yiten] » est une chose, « et il donnera [venatan] » en est une autre. La première expression, employée pour le bœuf qui a tué un esclave, n'indique pas que le bénéficiaire n'acquiert le droit à l'argent qu'au moment du versement, alors que la formulation employée dans le cas du viol l'indique bien.
אֶלָּא מֵעַתָּה גַּבֵּי עֶבֶד, דִּכְתִיב: ״כֶּסֶף שְׁלֹשִׁים שְׁקָלִים יִתֵּן לַאדוֹנָיו״, הָכִי נָמֵי לֹא זִיכְּתָה תּוֹרָה לָאָדוֹן אֶלָּא מִשְּׁעַת נְתִינָה?! ״יִתֵּן״ לְחוּד, ״וְנָתַן״ לְחוּד.
La Guemara soulève une difficulté: Si tel est le cas, que la source principale de cette halakha est l'expression « et il donnera [venatan] », alors quand la baraïta enseigne qu'un homme qui viole ou séduit une femme n'est pas passible d'apporter l'offrande pour un serment mensonger niant une prétention monétaire, au lieu de dire que cela est dérivé du fait que le verset dit « et il agira faussement », il aurait dû dire que cela est dérivé du fait que le verset dit « il donnera », puisque c'est cette expression qui enseigne que le paiement est considéré comme une amende même après qu'il a comparu en jugement.
אִי הָכִי, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְכִחֵשׁ״? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנָתַן״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!