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Traité Ketubot

3a

Étude de Ketubot 3a

Étude de la Guémara 3a

Guémara
…il arrive alors que [le mari] n'ait pas été empêché par force majeure — il a laissé la condition s'accomplir de son plein gré, précisément pour que le divorce prenne effet — tandis qu'elle, elle pense qu'il a été empêché par force majeure [et que le guet serait donc nul] : elle restera assise, délaissée, à jamais incapable de se remarier [agouna]. Et la crainte due aux femmes légères est celle-ci : si tu disais que ce ne soit pas un guet [lorsque la condition ne s'est accomplie que par force majeure], il arrive qu'il ait bel et bien été empêché par force majeure et qu'elle se dise, elle, qu'il ne l'a pas été : elle s'en va et se remarie — et il se trouvera que le guet est nul, et que ses enfants [nés de cette seconde union] sont des mamzerim, fruits d'une relation adultère.
זִימְנִין דְּלָא אֲנִיס וְסָבְרָה דַּאֲנִיס, וּמִיעַגְּנָא וְיָתְבָה. וּמִשּׁוּם פְּרוּצוֹת — דְּאִי אָמְרַתְּ לָא לֶיהֱוֵי גִּיטָּא, זִימְנִין דַּאֲנִיס וְאָמְרָה לָא אֲנִיס, וְאָזְלָא וּמִינַּסְבָא, וְנִמְצָא גֵּט בָּטֵל וּבָנֶיהָ מַמְזֵרִים.
La Guemara s'attaque à la prémisse de ce raisonnement — à savoir que, selon la loi de la Torah, une condition restée inaccomplie par force majeure est considérée comme accomplie [il voulait revenir et en a été empêché : il est regardé comme revenu, et le guet serait nul], et que c'est seulement par ordonnance des Sages qu'elle est tenue pour inaccomplie [rendant le guet valable] : existe-t-il donc une chose qui, selon la loi de la Torah, n'est pas un guet, et où, à cause des femmes vertueuses et à cause des femmes légères, nous permettrions une femme mariée à d'autres hommes ?!
וּמִי אִיכָּא מִידֵּי דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא לָא לֶהֱוֵי גֵּט, וּמִשּׁוּם צְנוּעוֹת וּמִשּׁוּם פְּרוּצוֹת שָׁרִינַן אֵשֶׁת אִישׁ לְעָלְמָא?!
La Guemara répond : oui, [les Sages en ont le pouvoir,] car quiconque consacre une femme [par kidouchin, l'acte des épousailles] la consacre sous réserve de l'assentiment des Sages, et [dans des cas comme ceux-ci] les Sages ont annulé rétroactivement ses kidouchin.
אִין, כׇּל דִּמְקַדֵּשׁ אַדַּעְתָּא דְּרַבָּנַן מְקַדֵּשׁ, וְאַפְקְעִינְהוּ רַבָּנַן לְקִידּוּשֵׁי מִינֵּיהּ.
Ravina dit à Rav Achi : cela se conçoit s'il l'a consacrée par de l'argent — le tribunal peut déclarer cet argent sans maître [hefker beit din hefker : le tribunal a pouvoir d'exproprier], or on ne consacre pas une femme avec un argent qui ne vous appartient pas ; les kidouchin tombent donc à la racine. Mais s'il l'a consacrée par l'union charnelle [l'un des trois modes valides des kidouchin], que dire ? Rav Achi répondit : les Sages ont requalifié son union en union de débauche [be'ilat zenout, dénuée de toute portée matrimoniale].
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: תִּינַח קַדֵּישׁ בְּכַסְפָּא. קַדֵּישׁ בְּבִיאָה מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? שַׁוְּיוּהּ רַבָּנַן לִבְעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת.
D'autres rapportent [la tradition en sens inverse] : Rava a dit — de même que [le marié empêché par force majeure de célébrer la noce à la date fixée n'est pas tenu de pourvoir à la subsistance de sa promise], de même en va-t-il en matière de guittin. La Guemara conclut : apparemment, Rava considère que la force majeure a valeur d'argument en matière de guittin [« yech oness beguittin » — un guet dont la condition ne s'est accomplie que par contrainte est nul].
אִיכָּא דְּאָמְרִי: אָמַר רָבָא, וְכֵן לְעִנְיַן גִּיטִּין. אַלְמָא קָסָבַר רָבָא יֵשׁ אוֹנֶס בְּגִיטִּין.
La Guemara soulève une objection à partir d'une michna (Guittin 76b) : si un homme a dit [à sa femme] : « Voici ton guet si je ne suis pas revenu d'ici à douze mois », et qu'il est mort dans les douze mois — ce n'est pas un guet. Déduction : c'est s'il est mort que ce n'est pas un guet, car un divorce ne peut prendre effet après la mort ; mais s'il est tombé malade [autre force majeure, et n'est pas revenu pour cette raison] — c'est bien un guet [preuve, contre la seconde version, que la force majeure n'est pas un argument en matière de guittin] !
מֵיתִיבִי: ״הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן וְעַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ״, וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ — אֵינוֹ גֵּט. מֵת הוּא דְּאֵינוֹ גֵּט, הָא חָלָה — הֲרֵי זֶה גֵּט!
La Guemara répond : en vérité, je te dirai que s'il est tombé malade, ce n'est pas non plus un guet [la mort n'étant qu'un exemple de force majeure parmi d'autres] ; et c'est ce cas même que la michna vient nous enseigner : il n'y a pas de guet après la mort.
לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ חָלָה נָמֵי אֵינוֹ גֵּט, וְהִיא גּוּפַהּ קָא מַשְׁמַע לַן: דְּאֵין גֵּט לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara objecte : enseigner qu'il n'y a pas de guet après la mort ? Mais cela a déjà été enseigné dans la première clause de cette michna [pourquoi le répéter] ! La Guemara répond : peut-être fallait-il mentionner expressément le cas de la mort pour exclure l'opinion de « nos Maîtres » [Rabbotenou].
אֵין גֵּט לְאַחַר מִיתָה הָא תְּנָא לֵיהּ רֵישָׁא! דִּלְמָא לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבּוֹתֵינוּ.
Viens entendre [une autre preuve], de la clause suivante de cette michna : s'il a dit : « [Voici ton guet] dès maintenant, si je ne suis pas revenu d'ici à douze mois », et qu'il est mort dans les douze mois — c'est un guet [grâce au « dès maintenant », le divorce prend effet rétroactivement, du vivant du mari]. N'est-ce pas qu'il en irait de même s'il était tombé malade [le guet vaudrait malgré la force majeure] ? La Guemara repousse la preuve : non — c'est précisément dans le cas où il est mort [que le guet opère], car il ne lui convenait pas que sa femme tombe devant son yavam [son frère, auquel le lévirat la lierait s'il mourait sans enfant] ; mais là où cette considération est absente, si la condition ne s'est accomplie que par force majeure, son intention est que le guet ne prenne pas effet.
תָּא שְׁמַע: ״מֵעַכְשָׁיו אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן וְעַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ״, וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ — הֲרֵי זֶה גֵּט. מַאי לָאו, הוּא הַדִּין לְחָלָה! לָא, מֵת דַּוְקָא, דְּלָא נִיחָא לֵיהּ דְּתִפּוֹל קַמֵּי יָבָם.
Viens entendre [une autre preuve], du cas de cet homme qui avait dit [aux mandataires dépositaires du guet] : « Si je ne suis pas revenu d'ici à trente jours, que ceci soit un guet. » Il revint au bout des trente jours [avant l'échéance], mais le bac [amarré sur l'autre rive] l'empêcha de traverser le fleuve, et il n'arriva pas dans le délai. Il cria [aux gens d'en face] : « Voyez, je suis venu ! Voyez, je suis venu ! » Et Chemouel déclara : cela ne s'appelle pas être venu. Donc, semble-t-il, même lorsque la condition ne s'est accomplie que par force majeure, elle est tenue pour accomplie [et le guet est valable — preuve contre « yech oness beguittin »] !
תָּא שְׁמַע מֵהָהוּא דַּאֲמַר לְהוּ ״אִי לָא אָתֵינָא מִכָּאן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם לֶיהֱוֵי גִּיטָּא״, אֲתָא בְּסוֹף תְּלָתִין יוֹמִין וּפַסְקֵיהּ מַבָּרָא, וַאֲמַר לְהוּ: ״חֲזוֹ דַּאֲתַאי! חֲזוֹ דַּאֲתַאי!״ וַאֲמַר שְׁמוּאֵל: לָא שְׁמֵיהּ מַתְיָא!
La Guemara écarte cette preuve : une force majeure fréquente [donc prévisible], comme ce bac retenu sur l'autre rive, est peut-être différente : puisqu'il aurait dû poser cette réserve [en formulant sa condition] et qu'il ne l'a pas posée, c'est lui-même qui s'est porté préjudice.
אוּנְסָא דִּשְׁכִיחַ — שָׁאנֵי, דְּכֵיוָן דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְאַתְנוֹיֵי וְלָא אַתְנִי, אִיהוּ הוּא דְּאַפְסֵיד אַנַּפְשֵׁיהּ.
§ Rav Chemouel bar Yitshak a dit : cette règle [de notre michna — la vierge (betoula) se marie le mercredi] n'a été enseignée qu'à partir de l'ordonnance (takana) d'Ezra, en vertu de laquelle les tribunaux ne tiennent session fixe que le lundi et le jeudi. Mais avant l'ordonnance d'Ezra, quand les tribunaux siégeaient à demeure chaque jour, la femme se mariait n'importe quel jour de la semaine.
אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר יִצְחָק: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מִתַּקָּנַת עֶזְרָא וְאֵילָךְ, שֶׁאֵין בָּתֵּי דִינִין קְבוּעִין אֶלָּא בְּשֵׁנִי וּבַחֲמִישִׁי. אֲבָל קוֹדֶם תַּקָּנַת עֶזְרָא, שֶׁבָּתֵּי דִינִין קְבוּעִין בְּכׇל יוֹם — אִשָּׁה נִשֵּׂאת בְּכׇל יוֹם.
Ketubot 3a
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