Guémara
[Fin du raisonnement entamé au bas de 2a : si ses règles sont survenues au moment de sa période fixe — le veset —, il n'y a pas lieu d'hésiter,] car elle ne peut évidemment pas lui dire : « ton champ a été inondé » [nista'hafa sadéhou — c'est-à-dire : c'est ton infortune à toi, comme un propriétaire dont le champ est ravagé par une crue]. Ici en effet, l'empêchement était prévisible, et le report du mariage lui est imputable, à elle. C'est dans le cas où les règles ont commencé hors du moment de sa période fixe que le dilemme se pose : quelle est alors la loi ? Puisque ce n'était pas le moment de sa période fixe, [l'empêchement relève de la vraie force majeure,] le cas est comparable à celui où elle tombe malade, et elle peut lui dire : « ton champ a été inondé ». Ou bien peut-être : puisqu'il existe des femmes dont la période fixe se déplace, [pareil contretemps restait à prévoir,] le cas équivaut à des règles survenues au moment de sa période fixe, et le report du mariage lui est imputable.
דְּלָא מָצְיָא אָמְרָה לֵיהּ ״נִסְתַּחֲפָה שָׂדֵהוּ״. כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת וִוסְתָּהּ, מַאי? כֵּיוָן דְּלָא בִּשְׁעַת וִוסְתָּהּ הָוְיָא, מָצְיָא אָמְרָה לֵיהּ ״נִסְתַּחֲפָה שָׂדֵהוּ״, אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דְּאִיכָּא נְשֵׁי דְּקָא מְשַׁנְּיָיא וִוסְתַּיְיהוּ — כִּשְׁעַת וִוסְתָּהּ דָּמֵי.
Rav A'haï trancha ces dilemmes par une lecture serrée de notre MISHNA : « Si le temps [fixé] est arrivé et qu'elles n'ont pas été épousées, elles mangent de ses biens et mangent de la téroumah. » Or la Michna n'enseigne pas « et ils n'ont pas épousé » [lo nassou, forme active, qui imputerait le retard aux fiancés], mais bien « et elles n'ont pas été épousées » [lo nissou, forme passive : l'empêchement se situe du côté des fiancées].
פָּשֵׁיט רַב אַחַאי: הִגִּיעַ זְמַן וְלֹא נִישְּׂאוּ — אוֹכְלוֹת מִשֶּׁלּוֹ וְאוֹכְלוֹת בִּתְרוּמָה. ״לֹא נָשְׂאוּ״ לָא קָתָנֵי, אֶלָּא ״לֹא נִישְּׂאוּ״.
La Guemara déploie la démonstration : de quel cas s'agit-il dans « elles n'ont pas été épousées » ? Si ce sont les fiancées qui retardent le mariage [de leur propre fait], pourquoi mangeraient-elles de ses biens et mangeraient-elles de la téroumah ? N'est-ce donc pas que la Michna vise un cas où elles ont été retenues par une force majeure de ce genre [la fiancée est tombée malade, ou ses règles ont commencé] — et qu'elle enseigne malgré tout : elles mangent de ses biens et mangent de la téroumah, car c'est l'infortune du fiancé — « son champ a été inondé » — qui est en cause ? Les dilemmes seraient ainsi tranchés.
הֵיכִי דָמֵי: אִי דְּקָא מְעַכְּבָן אִינְהִי — אַמַּאי אוֹכְלוֹת מִשֶּׁלּוֹ וְאוֹכְלוֹת בִּתְרוּמָה? אֶלָּא לָאו, דְּאִיתְּנִיס כִּי הַאי גַוְונָא, וְקָתָנֵי: אוֹכְלוֹת מִשֶּׁלּוֹ וְאוֹכְלוֹת בִּתְרוּמָה.
Rav Achi dit [pour repousser cette preuve] : en réalité, je peux toujours te soutenir que dans tout cas de force majeure — qu'elle le touche lui ou qu'elle la touche elle — la fiancée ne mange pas de ses biens, et que la Michna parle d'un cas où ce sont les fiancés qui retardent le mariage. Et en bonne logique, le Tana aurait dû enseigner « ils n'ont pas épousé » [à la forme active, pour montrer que le retard vient d'eux] ; mais puisqu'il a formulé la première clause du point de vue des fiancées — « les Sages accordent à la vierge [betoula] douze mois pour se préparer » —, il a formulé aussi la clause finale du point de vue des fiancées. On ne peut donc rien déduire de la tournure passive : seul le fiancé qui retarde la noce de son propre fait est tenu, le terme venu, d'entretenir sa promise.
אָמַר רַב אָשֵׁי: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ כׇּל אוּנְסָא, לָא אָכְלָה, וּדְקָא מְעַכְּבִי אִינְהוּ. וּבְדִין הוּא דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיתְנֵי ״לֹא נָשְׂאוּ״, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא בְּדִידְהִי, תְּנָא נָמֵי סֵיפָא בְּדִידְהִי.
Rava dit : et [si la force majeure dispense ainsi le fiancé d'entretenir sa promise au terme fixé,] en matière de guittin [actes de divorce], il n'en va pas de même. La Guemara relève : manifestement, Rava considère qu'il n'y a pas de force majeure en matière de guittin [ein ones beguittin] — lorsqu'un mari a subordonné l'effet de son guet à une condition, la condition est tenue pour accomplie même si elle ne s'est réalisée que par force majeure, et le guet prend effet.
אָמַר רָבָא: וּלְעִנְיַן גִּיטִּין אֵינוֹ כֵּן. אַלְמָא קָסָבַר רָבָא אֵין אוֹנֶס בְּגִיטִּין.
La Guemara demande : d'où Rava tient-il ce principe ? Si l'on dit que c'est de ce que nous avons appris dans une Michna (Guittin 76b) — celui qui dit à sa femme : « Voici ton guet si je ne reviens pas d'ici à douze mois », et qui est mort dans les douze mois : l'acte n'est pas un guet [et si le défunt n'a pas laissé d'enfant, sa femme tombe sous le lien du yiboum, le lévirat] —, on en déduirait : c'est parce qu'il est mort que ce n'est pas un guet, car un divorce ne peut prendre effet après la mort ; mais s'il était tombé malade [et n'était pas revenu pour cette raison], ce serait un guet, et il prendrait effet. Apparemment donc, quand la condition s'est réalisée par force majeure, le divorce vaut.
מְנָא לֵיהּ לְרָבָא הָא? אִילֵּימָא מֵהָא דִּתְנַן: ״הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן וְעַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ״, וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ — אֵינוֹ גֵּט. מֵת הוּא דְּאֵינוֹ גֵּט, הָא חָלָה — הֲרֵי זֶה גֵּט.
La Guemara écarte cette preuve : peut-être, en réalité, te dirai-je que s'il est tombé malade, ce n'est pas non plus un guet [la force majeure annulerait bel et bien la condition], et c'est cette règle même que le cas de la mort vient nous apprendre : il n'y a pas de guet après la mort — même sans aucune condition, si le mari déclare simplement que le guet prendra effet après son décès, l'acte est nul.
וְדִלְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ חָלָה נָמֵי אֵינוֹ גֵּט, וְהִיא גּוּפָא קָא מַשְׁמַע לַן, דְּאֵין גֵּט לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara objecte : la Michna viendrait-elle enseigner qu'il n'y a pas de guet après la mort ? Mais cela a déjà été enseigné dans sa première clause (Guittin 72a) : celui qui dit à sa femme « voici ton guet si je meurs », ou « voici ton guet si je meurs de cette maladie », ou « voici ton guet après ma mort », n'a rien dit [ses paroles sont sans effet] — le guet ne prend pas effet après le décès.
אֵין גֵּט לְאַחַר מִיתָה — הָא תְּנָא לֵיהּ רֵישָׁא: ״הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ אִם מַתִּי״, ״הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ מֵחוֹלִי זֶה״, ״הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ לְאַחַר מִיתָה״ — לֹא אָמַר כְּלוּם.
La Guemara répond : peut-être la première clause [« s'il est mort dans les douze mois, ce n'est pas un guet »] devait-elle retenir précisément le cas de la mort pour écarter l'avis de « nos Maîtres » [et non pour qu'on en déduise quoi que ce soit sur la maladie]. Car il est enseigné dans une baraïta : « Et nos Maîtres l'ont autorisée à se remarier » [dans ce cas même]. Et nous avons dit : qui sont « nos Maîtres » ? Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : le tribunal qui a permis l'huile [des nations]. En cela, ils suivent l'opinion de Rabbi Yossei, qui dit : la date portée sur un acte fait preuve à son sujet [zemano chel chetar mokhia'h alav] — la date inscrite dans le guet révèle que l'intention du mari était de divorcer dès le jour de la rédaction et de la remise [si la condition venait à se réaliser], et non après sa mort. Quoi qu'il en soit, on ne peut tirer de cette Michna ni preuve ni objection pour l'avis de Rava.
דִּלְמָא לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבּוֹתֵינוּ. דְּתַנְיָא: וְרַבּוֹתֵינוּ הִתִּירוּהָ לְהִנָּשֵׂא, וְאָמְרִינַן: מַאן רַבּוֹתֵינוּ? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בֵּי דִינָא דִּשְׁרוֹ מִשְׁחָא. סָבְרִי לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: זְמַנּוֹ שֶׁל שְׁטָר מוֹכִיחַ עָלָיו.
Mais alors, qu'on tire plutôt la preuve de la clause finale de cette même MISHNA : s'il a dit « voici ton guet dès maintenant [mé'akhchav] si je ne reviens pas d'ici à douze mois », et qu'il est mort dans les douze mois — c'est un guet. La loi est dite pour le cas où il est mort, et il en irait de même s'il était tombé malade : si le divorce tient quand c'est la mort — la force majeure par excellence — qui a empêché le retour, à plus forte raison tiendrait-il pour un empêchement moindre.
וְאֶלָּא מִסֵּיפָא: ״מֵעַכְשָׁיו אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן וְעַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ״, וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ — הֲרֵי זֶה גֵּט. מֵת, וְהוּא הַדִּין לְחָלָה.
La Guemara repousse cette preuve : peut-être le divorce ne vaut-il là que dans le cas précis de la mort, parce qu'il ne convient pas au mari que sa femme tombe devant son yavam [s'il mourait sans enfant, elle serait liée au frère du défunt ; pour lui épargner cela, il veut de tout cœur que le guet prenne effet]. Mais pour toute autre force majeure, où le lévirat n'est pas en jeu, son intention serait au contraire que le guet ne prenne pas effet !
דִּלְמָא מֵת דַּוְקָא, דְּלָא נִיחָא לֵיהּ דְּתִפּוֹל קַמֵּי יָבָם!
C'est plutôt de ce fait que Rava tire son principe : un homme avait dit [à ceux à qui il confiait le guet] : « Si je ne suis pas revenu d'ici trente jours, que ceci soit un guet. » Il revint au terme des trente jours, mais le bac lui coupa le chemin [la barque se trouvait sur l'autre rive du fleuve, et il ne put traverser à temps]. Il cria à ceux d'en face : « Voyez, je suis venu ! Voyez, je suis venu ! » Chmouel dit : cela ne s'appelle pas être revenu [— la condition est réputée accomplie et le guet est valide]. Apparemment, même quand c'est la force majeure qui a fait échouer le retour, la condition est tenue pour réalisée.
אֶלָּא מֵהָא: דְּהָהוּא דַּאֲמַר לְהוּ ״אִי לָא אָתֵינָא מִיכָּן וְעַד תְּלָתִין יוֹמִין לֶיהֱוֵי גִּיטָּא״, אֲתָא בְּסוֹף תְּלָתִין יוֹמִין וּפַסְקֵיהּ מַבָּרָא. אֲמַר לְהוּ: חֲזוֹ דַּאֲתַאי, חֲזוֹ דַּאֲתַאי. אָמַר שְׁמוּאֵל: לָאו שְׁמֵיהּ מַתְיָא.