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Traité Ketubot

28a

Étude de Ketubot 28a

Étude de la Mishna & Guémara 28a

Et s'il était cohen, elle ne pourra pas habiter avec lui même dans une seule ruelle qui donne sur plusieurs cours, même si elle ne s'est pas remariée, car elle lui est interdite pour toujours. Quelle est la halakha s'il s'agissait d'un petit village? Pourra-t-elle habiter avec son ex-mari dans le même village? La Guemara rapporte qu'un fait s'est produit concernant sa divorcée et un petit village, et les Sages ont dit: un petit village est considéré comme une proximité immédiate [comme une même cour].
וְאִם הָיָה כֹּהֵן — לֹא תָּדוּר עִמּוֹ בְּמָבוֹי. אִם הָיָה כְּפָר קָטָן — זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה וְאָמְרוּ: כְּפָר קָטָן נִידּוֹן כִּשְׁכוּנָה.
La Guemara demande: qui doit céder la place à qui? Viens et entends, car il est enseigné dans une baraïta: c'est elle qui doit céder la place devant lui et s'en aller, et non lui devant elle. Mais si la cour lui appartenait à elle, c'est lui qui doit céder la place devant elle.
מִי נִדְחֶה מִפְּנֵי מִי? תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: הִיא נִדְחֵית מִפָּנָיו, וְאֵין הוּא נִדְחֶה מִפָּנֶיהָ. וְאִם הָיְתָה חָצֵר שֶׁלָּהּ — הוּא נִדְחֶה מִפָּנֶיהָ.
On posa un dilemme devant les Sages: si la cour appartenait aux deux, quelle est la halakha? Viens et entends: c'est elle qui doit céder la place devant lui. La Guemara précise: de quel cas s'agit-il? Si l'on dit qu'il s'agit de sa cour à lui, cela va de soi qu'elle doit céder la place! Mais s'agit-il alors de sa cour à elle? Or n'est-il pas enseigné dans une baraïta que si la cour lui appartenait à elle, c'est lui qui doit céder la place devant elle? Force est donc de dire qu'il s'agit d'un cas comme celui-ci, où la cour appartenait aux deux. La Guemara rejette cette preuve: peut-être la baraïta enseigne-t-elle que même dans le cas où c'est lui qui a loué la cour, c'est elle qui doit céder la place devant lui. Le dilemme concernant une cour appartenant aux deux reste donc non résolu.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: הָיְתָה חָצֵר שֶׁל שְׁנֵיהֶם, מַהוּ? תָּא שְׁמַע: הִיא נִדְחֵית מִפָּנָיו. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּחָצֵר שֶׁלּוֹ, פְּשִׁיטָא! וְאֶלָּא בְּחָצֵר שֶׁלָּהּ, וְהָתַנְיָא: אִם הָיְתָה חָצֵר שֶׁלָּהּ — הוּא נִדְחֶה מִפָּנֶיהָ. אֶלָּא לָאו כִּי הַאי גַוְונָא, דִּלְמָא דַּאֲגִיר מֵיגָר.
La Guemara demande: quelle conclusion halakhique a-t-on tirée à ce sujet? Viens et entends, à partir du verset: « Voici que D.ieu te déplacera d'un déplacement d'homme » (Yeshayahou 22, 17), et Rav a dit: cela indique que le déplacement d'un homme lui est plus pénible que le déplacement d'une femme ne l'est pour elle. C'est donc la femme qui doit céder la place.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? תָּא שְׁמַע: ״הִנֵּה ה׳ מְטַלְטֶלְךָ טַלְטֵלָה גָּבֶר״, וְאָמַר רַב: טִלְטוּלָא דְגַבְרָא קָשֵׁי מִדְּאִיתְּתָא.
Les Sages ont enseigné: [si un cohen] a emprunté à sa femme sur les biens qu'elle a hérités de son père [l'usufruit], puis l'a divorcée, elle ne sera remboursée que par l'intermédiaire d'un tiers [et non directement par lui], afin d'éviter qu'ils n'entretiennent des relations d'affaires [qui pourraient mener à un rapprochement interdit]. Rav Chechet dit: et s'ils sont venus devant nous en jugement [après avoir traité directement], nous ne nous en occupons pas, car ce faisant ils ont transgressé un interdit. Rav Papa dit: nous les excommunions pour cela. Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit: nous les flagellons également. Rav Nahman dit: on a enseigné dans [le traité] Evel Rabbati: à quoi cela s'applique-t-il? Au cas où elle a été divorcée après le mariage. Mais si elle a été divorcée après les seules fiançailles, elle est remboursée directement par lui-même, car dans ce cas il n'a pas encore l'habitude d'elle [n'ayant jamais eu d'intimité avec elle, il n'y a pas à craindre qu'ils en viennent à la transgression].
תָּנוּ רַבָּנַן: לָוָה הֵימֶנָּה בְּנִכְסֵי אָבִיהָ — אֵינָהּ נִפְרַעַת אֶלָּא עַל יְדֵי אַחֵר. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: וְאִי אָתוּ לְקַמַּן לְדִינָא, לָא מִזְדַּקְקִינַן לְהוּ. רַב פָּפָּא אָמַר: שַׁמּוֹתֵי מְשַׁמְּתִינַן לְהוּ. רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: נַגּוֹדֵי נָמֵי מְנַגְּדִינַן לְהוּ. אָמַר רַב נַחְמָן: תָּנָא בְּאֵבֶל רַבָּתִי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה מִן הַנִּשּׂוּאִין, אֲבָל כְּשֶׁנִּתְגָּרְשָׁה מִן הָאֵירוּסִין, נִפְרַעַת עַל יְדֵי עַצְמָהּ — שֶׁאֵין לִבּוֹ גַּס בָּהּ.
Il y eut un cas d'un fiancé et de sa fiancée [divorcée] qui vinrent en jugement devant Rava, et Rav Adda bar Matna était assis devant lui. Rava plaça un intermédiaire entre eux [pour les séparer]. Rav Adda bar Matna lui dit: mais Rav Nahman n'a-t-il pas dit qu'on a enseigné dans Evel Rabbati [que dans ce cas, elle est remboursée directement]? Rava lui répondit: je vois qu'ils ont l'habitude l'un de l'autre [malgré les fiançailles rompues, donc il faut les séparer].
הָהוּא אָרוּס וַאֲרוּסָתוֹ דַּאֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא. יְתֵיב רַב אַדָּא בַּר מַתְנָא קַמֵּיהּ. אוֹקִי רָבָא שְׁלוּחָא בֵּינְתַיְיהוּ. אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָא, וְהָאָמַר רַב נַחְמָן: תָּנָא בְּאֵבֶל רַבָּתִי כּוּ׳. אֲמַר לֵיהּ: קָא חָזֵינָא דְּ(קָא) גָּיְיסִי בַּהֲדָדֵי.
D'autres disent: Rava ne plaça pas d'intermédiaire entre eux. Rav Adda bar Matna lui dit: que le Maître place un intermédiaire entre eux. Rava lui répondit: mais Rav Nahman n'a-t-il pas dit qu'on a enseigné dans Evel Rabbati [que dans ce cas, elle est remboursée directement]? Rav Adda bar Matna lui dit: cela ne s'applique que là où ils n'ont pas l'habitude l'un de l'autre; mais eux, nous voyons qu'ils ont l'habitude l'un de l'autre [il faut donc les séparer].
אִיכָּא דְאָמְרִי: לָא אוֹקִי רָבָא שָׁלִיחַ בֵּינְתַיְיהוּ. אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָא: נֹיקֵום מָר שְׁלוּחָא בֵּינְתַיְיהוּ, אֲמַר לֵיהּ: וְהָא [אָמַר] רַב נַחְמָן תָּנָא בְּאֵבֶל רַבָּתִי כּוּ׳. אֲמַר לֵיהּ: הָנֵי מִילֵּי, הֵיכָא דְּלָא גָּיְיסִי בַּהֲדָדֵי, אֲבָל הָנֵי — קָא חָזֵינָא לְהוּ דְּגָיְיסִי בַּהֲדָדֵי.
Mishna 1
MICHNA: Et voici ceux qui sont crédibles pour témoigner, une fois devenus majeurs, de ce qu'ils ont vu étant mineurs. Une personne est crédible pour dire: « Ceci est l'écriture de mon père », « ceci est l'écriture de mon maître », et « ceci est l'écriture de mon frère ».
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ נֶאֱמָנִין לְהָעִיד בְּגוֹדְלָן מַה שֶּׁרָאוּ בְּקוֹטְנָן. נֶאֱמָן אָדָם לוֹמַר: ״זֶה כְּתַב יָדוֹ שֶׁל אַבָּא״, וְ״זֶה כְּתַב יָדוֹ שֶׁל רַבִּי״, וְ״זֶה כְּתַב יָדוֹ שֶׁל אָחִי״.(משנה)
[On est également crédible pour dire]: « Je me souviens de telle femme qui est sortie [pour son mariage] avec un hinouma, ou les cheveux découverts [comme il est d'usage pour les vierges] » [ce qui détermine le montant de sa ketouba]; et « untel sortait de l'école pour s'immerger [au mikvé] afin de pouvoir manger la teroumah »; et « il partageait avec nous [la teroumah] sur l'aire de battage » [prouvant ainsi qu'il est cohen]; et « cet endroit est un beit haperas » [un champ labouré contenant une tombe, rendant le lieu d'une impureté douteuse]; et « jusqu'ici nous venions le Chabbat » [déterminant ainsi la limite de Chabbat].
״זָכוּר הָיִיתִי בִּפְלוֹנִית שֶׁיָּצְאָה בְּהִינוּמָא וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ״, וְ״שֶׁהָיָה אִישׁ פְּלוֹנִי יוֹצֵא מִבֵּית הַסֵּפֶר לִטְבּוֹל, לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה״. וְ״שֶׁהָיָה חוֹלֵק עִמָּנוּ עַל הַגּוֹרֶן״. וְ״הַמָּקוֹם הַזֶּה בֵּית הַפְּרָס״. וְ״עַד כָּאן הָיִינוּ בָּאִין בַּשַּׁבָּת״.
Mais une personne n'est pas crédible pour dire: « untel avait un chemin de passage à cet endroit », ni pour dire: « untel avait un terrain où l'on pratiquait la station et le deuil et où l'on prononçait l'éloge funèbre à cet endroit » [pour prouver ainsi que le terrain lui appartient]. La raison en est qu'il faut un témoignage en bonne et due forme pour retirer un bien de la possession de son détenteur présumé.
אֲבָל אֵין אָדָם נֶאֱמָן לוֹמַר ״דֶּרֶךְ הָיָה לִפְלוֹנִי בַּמָּקוֹם הַזֶּה״, ״מַעֲמָד וּמִסְפֵּד הָיָה לִפְלוֹנִי בַּמָּקוֹם הַזֶּה״.
Guémara
GUEMARA: Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit: et cela n'est vrai que s'il y a avec lui un [témoin] majeur [qui témoigne conjointement de l'écriture vue à l'âge adulte].
גְּמָ׳ אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: וְהוּא שֶׁיֵּשׁ גָּדוֹל עִמּוֹ.
Et ces trois cas sont tous nécessaires, car on n'aurait pas pu les déduire l'un de l'autre. En effet, si la Michna nous avait enseigné seulement le cas du père, on aurait pu penser que c'est parce qu'il se trouve souvent en sa présence [et connaît donc bien son écriture], mais pour le maître, non. Et si elle nous avait enseigné seulement le cas du maître, on aurait pu penser que c'est parce qu'il a une crainte respectueuse envers son maître [et prête donc attention à son écriture], mais pour son père, non.
וּצְרִיכָא. דְּאִי אַשְׁמְעִינַן אָבִיו — מִשּׁוּם דִּשְׁכִיחַ גַּבֵּיהּ, אֲבָל רַבּוֹ — לָא. וְאִי אַשְׁמְעִינַן רַבּוֹ, מִשּׁוּם דְּאִית לֵיהּ אֵימְתֵיהּ דְּרַבֵּיהּ, אֲבָל אָבִיו — לָא.
Ketubot 28a
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