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Traité Ketubot

21a

Étude de Ketubot 21a

Étude de la Guémara 21a

Guémara
C'est sur leur propre écriture qu'ils témoignent, [c'est-à-dire qu'ils authentifient leur propre signature]. Ainsi, si chaque témoin ne témoigne que sur sa propre écriture, il n'y a qu'un seul témoin pour authentifier chaque signature. Selon les Sages, les témoins témoignent sur la somme de cent dinars figurant dans l'acte, et n'authentifient nullement les signatures. Par conséquent, le témoignage des deux témoins qui ont signé l'acte suffit à ratifier ce dernier.
עַל כְּתַב יָדָן הֵם מְעִידִים. לְדִבְרֵי חֲכָמִים, עַל מָנֶה שֶׁבַּשְּׁטָר הֵם מְעִידִים.
N'est-ce pas évident? Pourquoi faudrait-il le préciser? [La Guemara répond:] On aurait pu penser que, selon Rabbi [Yehouda HaNassi], il y a un doute quant à savoir s'ils témoignent sur leur propre écriture ou s'ils témoignent sur la somme de cent dinars figurant dans l'acte, et qu'en raison de cette possibilité que le but du témoignage soit d'authentifier leur écriture, il exigerait deux témoins pour chaque signature.
פְּשִׁיטָא? מַהוּ דְּתֵימָא לְרַבִּי סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ אִי עַל כְּתַב יָדָם הֵם מְעִידִים, אוֹ עַל מָנֶה שֶׁבַּשְּׁטָר הֵם מְעִידִים.
Et la différence pratique [entre ces deux explications] apparaît dans le cas où l'un des deux [témoins signataires] est mort: faudrait-il alors deux [témoins] du marché pour témoigner à son sujet? [Si l'opinion de Rabbi repose sur une certitude que l'on témoigne sur les signatures, un seul autre témoin authentifiant les deux signatures suffirait, puisque ce témoin et le signataire survivant authentifieraient chacun une signature. Mais si son opinion repose sur un doute, il faudrait exiger deux autres témoins du marché pour témoigner sur la signature du témoin décédé.]
וְנָפְקָא מִינַּהּ, הֵיכָא דְּמִית חַד מִינַּיְיהוּ, לִבְעֵי שְׁנַיִם מִן הַשּׁוּק לְהָעִיד עָלָיו.
Car s'il en était ainsi, [c'est-à-dire si l'on témoignait sur la somme d'argent figurant dans l'acte, et qu'un seul autre témoin se joignait au témoin survivant pour témoigner sur cette signature,] il en résulterait que l'on percevrait la totalité de la somme moins un quart sur la base du témoignage d'un seul témoin. [Le signataire survivant authentifie sa propre signature et permet ainsi de percevoir la moitié de la somme; de plus, son témoignage joint à celui du témoin du marché authentifiant la signature du signataire décédé permet de percevoir l'autre moitié.] Or, d'après le verset: « À la bouche de deux témoins... la parole sera établie » (Devarim 19, 15), chaque témoin n'est responsable que de la moitié de la somme.
דְּאִם כֵּן, קָנָפֵיק נְכֵי רִיבְעָא דְמָמוֹנָא אַפּוּמָּא דְּחַד סָהֲדָא.
Et l'on aurait pu penser que Rabbi statuerait de façon stricte dans les deux cas: ici, [lorsque les deux signataires sont vivants,] il faudrait ajouter un autre témoin avec eux pour authentifier les signatures des deux témoins, car peut-être témoignent-ils sur leur propre écriture; et là, [lorsque l'un des signataires est mort,] il faudrait ajouter deux témoins, car peut-être les témoins témoignent-ils sur la somme de cent dinars figurant dans l'acte.
וְהָכָא לְחוּמְרָא וְהָכָא לְחוּמְרָא.
Cela nous enseigne que la question était parfaitement claire pour Rabbi, [à savoir qu'ils témoignent sur leur propre écriture,] et qu'il a statué en conséquence, tant dans le sens de la clémence que dans celui de la rigueur. Comme l'a dit Rav Yehouda au nom de Rav: Si deux témoins ont signé un acte et que l'un d'eux est mort, il faut deux autres [témoins] du marché pour témoigner sur la signature du défunt; dans ce cas, Rabbi statue avec clémence et n'exige qu'un seul témoin supplémentaire, tandis que les Sages statuent avec rigueur et en exigent deux.
קָא מַשְׁמַע לַן דְּרַבִּי מִיפְשָׁט פְּשִׁיטָא לֵיהּ, בֵּין לְקוּלָּא בֵּין לְחוּמְרָא. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: שְׁנַיִם הַחֲתוּמִין עַל הַשְּׁטָר וּמֵת אֶחָד מֵהֶן — צְרִיכִין שְׁנַיִם מִן הַשּׁוּק לְהָעִיד עָלָיו, בְּזוֹ רַבִּי לְקוּלָּא. וְרַבָּנַן לְחוּמְרָא.
Et s'il n'y a pas deux [témoins disponibles] mais un seul, que faire? Abaye a dit: Que [le témoin survivant] écrive sa signature sur un tesson d'argile et le jette au tribunal; le tribunal l'authentifiera alors [en constatant que c'est bien sa signature], et lui-même n'aura pas besoin de témoigner pour authentifier sa propre signature. Il pourra alors, avec cet autre [témoin du marché], aller témoigner sur l'autre signature, celle du témoin décédé. [Dans ce cas, même selon les Sages, un seul témoin supplémentaire suffit.]
וְאִי לֵיכָּא תְּרֵי אֶלָּא חַד, מַאי? אָמַר אַבָּיֵי: לִכְתּוֹב חֲתִימַת יְדֵיהּ אַחַסְפָּא, וְשָׁדֵי לֵיהּ בְּבֵי דִינָא, וּמַחְזְקִי לֵיהּ בֵּי דִינָא (וְחָזוּ לֵיהּ), וְלָא צָרִיךְ אִיהוּ לְאַסְהוֹדֵי אַחֲתִימַת יְדֵיהּ, וְאָזֵיל אִיהוּ וְהַאי, וּמַסְהֲדִי אַאִידַּךְ.
Et c'est précisément sur un tesson d'argile [qu'il écrit sa signature à des fins de comparaison], mais pas sur du parchemin, de peur qu'un homme malhonnête ne le trouve et n'y écrive ce qu'il veut. Or nous avons appris dans une michna (Bava Batra 175b): Si [un créancier] a produit contre [un débiteur] un document écrit de sa propre main attestant qu'il lui doit de l'argent, [même sans témoins,] il est tenu de payer, et [le créancier] peut percevoir sur les biens non grevés. [Alors qu'avec un acte signé par deux témoins, on peut percevoir même sur les terres vendues entretemps.] En raison du risque de fraude avec une signature sur parchemin, on fournit un échantillon de signature écrit sur argile.
וְדַוְקָא אַחַסְפָּא, אֲבָל אַמְּגִלְּתָא לָא, דִּלְמָא מַשְׁכַּח לַהּ אִינִישׁ דְּלָא מְעַלֵּי וְכָתֵב עִילָּוֵיהּ מַאי דְּבָעֵי. וּתְנַן: הוֹצִיא עָלָיו כְּתַב יָדוֹ שֶׁהוּא חַיָּיב לוֹ — גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel: La halakha est conforme à l'opinion des Sages [dans la michna, selon laquelle chacun des deux signataires n'a besoin de témoigner que sur sa propre signature pour ratifier l'acte]. N'est-ce pas évident? [Le principe est:] dans un désaccord entre un Sage isolé et plusieurs Sages, la halakha suit l'opinion de la majorité! [La Guemara répond:] On aurait pu penser que, de même qu'il existe un principe selon lequel la halakha suit l'opinion de Rabbi contre celle d'un seul collègue, il existerait aussi un principe selon lequel la halakha suit son opinion même contre plusieurs collègues; c'est pourquoi Rav Yehouda nous enseigne, au nom de Chmouel, que ce principe ne s'applique qu'aux désaccords avec un seul collègue.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים. פְּשִׁיטָא! יָחִיד וְרַבִּים — הֲלָכָה כְּרַבִּים! מַהוּ דְּתֵימָא הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵחֲבֵירוֹ, וַאֲפִילּוּ מֵחֲבֵירָיו, קָא מַשְׁמַע לַן.
[La Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour les noms et patronymes des amoraïm associés à la déclaration citée ci-dessous.] Rav Hinnana bar Hiya a dit à Rav Yehouda — et certains disent que c'est Rav Houna bar Yehouda qui l'a dit à Rav Yehouda, et d'autres disent que c'est Rav Hiya bar Yehouda qui l'a dit à Rav Yehouda: Chmouel a-t-il vraiment dit cela?
סִימָן: נָח נָד חַד. אֲמַר לֵיהּ רַב חִנָּנָא בַּר חִיָּיא לְרַב יְהוּדָה, וְאָמְרִי לַהּ רַב הוּנָא בַּר יְהוּדָה לְרַב יְהוּדָה, וְאָמְרִי לַהּ רַב חִיָּיא בַּר יְהוּדָה לְרַב יְהוּדָה: וּמִי אָמַר שְׁמוּאֵל הָכִי?
Mais n'y avait-il pas cet acte émis par le tribunal de Maître Chmouel, où il était écrit: Du fait que Rav Anan bar Hiya est venu témoigner sur sa propre signature et sur celle de celui qui avait signé avec lui — et qui était-ce? Rav Hanan bar Rabba — et du fait que Rav Hanan bar Rabba est venu témoigner sur sa propre signature et sur celle de celui qui avait signé avec lui — et qui était-ce? Rav Anan bar Hiya — nous avons authentifié et ratifié [cet acte] comme il convient? [Si Chmouel avait statué selon l'opinion des Sages, il n'aurait pas été nécessaire que chacun témoigne sur la signature de son compagnon.]
וְהָא הָהוּא שְׁטָרָא דִּנְפַק מִבֵּי דִינָא דְּמָר שְׁמוּאֵל, וַהֲוָה כְּתִיב בֵּיהּ: מִדַּאֲתָא רַב עָנָן בַּר חִיָּיא וְאַסְהֵיד אַחֲתִימוּת יְדֵיהּ וְאַדְּחַד דְּעִמֵּיהּ, וּמַנּוּ — רַב חָנָן בַּר רַבָּה, וּמִדַּאֲתָא רַב חָנָן בַּר רַבָּה וְאַסְהֵיד אַחֲתִימוּת יְדֵיהּ וְאַדְּחַד דְּעִמֵּיהּ, וּמַנּוּ — רַב עָנָן בַּר חִיָּיא, אַשַּׁרְנוֹהִי וְקַיֵּמְנוֹהִי כְּדַחֲזֵי?
Il lui répondit: Cet acte-là concernait des orphelins, et Chmouel craignait une erreur du tribunal. Chmouel pensait: peut-être y a-t-il un tribunal qui estime que la halakha suit l'opinion de Rabbi contre un seul collègue mais non contre plusieurs, alors qu'ici [en réalité] elle la suit même contre plusieurs; [et ce tribunal refuserait de ratifier l'acte si chaque témoin ne témoignait que sur sa propre signature]. C'est pourquoi il se dit: J'agirai de façon large, [conforme à tous les avis,] afin que les orphelins ne perdent pas ce qui leur est dû.
אֲמַר לֵיהּ: הָהוּא שְׁטָרָא דְיַתְמֵי הֲוָה, וְחַשׁ שְׁמוּאֵל לְבֵית דִּין טוֹעִין. וּסְבַר שְׁמוּאֵל דִּלְמָא אִיכָּא דִּסְבִירָא לֵיהּ: הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵחֲבֵירוֹ וְלֹא מֵחֲבֵירָיו, וּבְהָא אֲפִילּוּ מֵחֲבֵירָיו, סְבַר: אֶעֱבֵיד רַוְוחָא כִּי הֵיכִי דְּלָא מַפְסְדִי יַתְמֵי.
Ketubot 21a
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