Rabba dit: Cela signifie que si l'on a épousé une femme avec la présomption de virginité, [car des témoins attestaient qu'elle n'avait pas eu de rapport], et qu'elle s'est révélée non-vierge, elle a droit à une ketouba de cent dinars. La Guemara réfute cette preuve. Rav Achi dit: En général, je te dirais qu'en réalité elle n'a droit à rien du tout, car c'est une transaction erronée. Mais ici c'est différent, et elle ne perd pas totalement sa ketouba, car c'est le premier mari qui l'a fait entrer chez lui. [Le second mari aurait donc dû considérer qu'une femme qui est entrée dans la maison d'un mari n'est plus vierge.]
אָמַר רַבָּה: זֹאת אוֹמֶרֶת, כְּנָסָהּ בְּחֶזְקַת בְּתוּלָה, וְנִמְצֵאת בְּעוּלָה — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה מָנֶה. רַב אָשֵׁי אָמַר: בְּעָלְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ לֵית לַהּ כְּלָל, וְשָׁאנֵי הָכָא, שֶׁהֲרֵי כְּנָסָהּ רִאשׁוֹן.
Mais craignons qu'elle ait commis l'adultère sous sa juridiction [à lui, le second mari, entre les fiançailles et le mariage]! Rav Chèrèvia dit: Il s'agit d'un cas où il l'a fiancée et a eu un rapport avec elle immédiatement. [Il n'y a donc pas eu d'occasion pour elle de commettre l'adultère entre les fiançailles et le mariage avec le second mari.]
וְנֵיחוּשׁ שֶׁמָּא תַּחְתָּיו זִינְּתָה! אָמַר רַב שֵׁרֵבְיָא: כְּגוֹן שֶׁקִּידֵּשׁ וּבָעַל לְאַלְתַּר.
Et certains enseignent cette parole de Rabba à propos de la MICHNA : Une vierge veuve, divorcée ou 'haloutsa l'étant devenue à partir d'un état de mariage — leur ketouba est de cent dinars, et elles ne sont pas soumises à une réclamation de virginité. La Guemara demande: Comment peut-on trouver une vierge issue d'un état de mariage? C'est un cas où elle est entrée sous la 'houpa mais n'a pas eu de rapport.
וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין: בְּתוּלָה, אַלְמָנָה, גְּרוּשָׁה חֲלוּצָה מִן הַנִּישּׂוּאִין — כְּתוּבָּתָן מָנֶה, וְאֵין לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִין. בְּתוּלָה מִן הַנִּישּׂוּאִין הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? כְּגוֹן שֶׁנִּכְנְסָה לְחוּפָּה וְלֹא נִבְעֲלָה.
Rabba dit: Cela signifie que si l'on a épousé une femme avec la présomption de virginité et qu'elle s'est révélée non-vierge, sa ketouba est de cent dinars. La Guemara réfute cette preuve. Rav Achi dit: En réalité, je te dirais qu'en général elle n'a droit à rien du tout, car c'est une transaction erronée. Mais ici c'est différent, et elle ne perd pas totalement sa ketouba, car elle est entrée sous la 'houpa. [Le mari aurait donc dû considérer qu'une femme entrée dans la maison de son mari n'est plus vierge.]
אָמַר רַבָּה: זֹאת אוֹמֶרֶת, כְּנָסָהּ בְּחֶזְקַת בְּתוּלָה וְנִמְצֵאת בְּעוּלָה — כְּתוּבָּתָהּ מָנֶה. רַב אָשֵׁי אָמַר: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ בְּעָלְמָא לֵית לַהּ כְּלָל, וְשָׁאנֵי הָכָא שֶׁהֲרֵי נִכְנְסָה לְחוּפָּה.
Mais craignons qu'elle ait commis l'adultère sous sa juridiction [entre les fiançailles et le mariage]! Rav Chèrèvia dit: Il s'agit d'un cas où il l'a fiancée et a eu un rapport avec elle immédiatement. [Il n'y a donc pas eu d'occasion pour elle de commettre l'adultère entre les fiançailles et le mariage avec le second mari.]
וְנֵיחוּשׁ שֶׁמָּא תַּחְתָּיו זִינְּתָה! אָמַר רַב שֵׁרֵבְיָא: כְּגוֹן שֶׁקִּידֵּשׁ וּבָעַל לְאַלְתַּר.
La Guemara note: Celui qui a enseigné l'échange entre Rabba et Rav Achi à propos de la baraïta — où il y a un témoignage explicite qu'elle n'a pas eu de rapport avec le premier mari, et pourtant on ne peut apporter de preuve qu'elle reçoit une ketouba de cent dinars s'il découvre qu'elle n'est pas vierge — dirait a fortiori la même chose à propos de la Michna. Mais celui qui l'a enseigné à propos de la Michna ne dirait pas nécessairement la même chose à propos de la baraïta, car le mari pourrait lui dire: Je me suis fié aux témoins. [On peut donc tirer une preuve de la baraïta que, s'il découvre qu'elle n'est pas vierge, elle reçoit une ketouba de cent dinars.]
מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַבָּרַיְיתָא — כׇּל שֶׁכֵּן אַמַּתְנִיתִין, וּמַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין — אֲבָל אַבָּרַיְיתָא לָא, מִשּׁוּם דְּמָצֵי אָמַר לַהּ: אֲנָא אַעֵדִים סְמַכִי.
Mishna 1
MICHNA: Celui qui mange chez son beau-père en Judée sans témoins [attestant qu'il ne s'est pas retrouvé seul avec sa fiancée] ne peut pas formuler de réclamation de virginité, car [selon la coutume de Judée] on présume qu'il s'est retrouvé seul avec elle [et l'on craint que ce soit lui qui ait eu un rapport avec elle].
מַתְנִי׳ הָאוֹכֵל אֵצֶל חָמִיו בִּיהוּדָה שֶׁלֹּא בְּעֵדִים — אֵינוֹ יָכוֹל לִטְעוֹן טַעֲנַת בְּתוּלִים, מִפְּנֵי שֶׁמִּתְיַיחֵד עִמָּהּ.(משנה)
Guémara
GUEMARA: De ce que la Michna enseigne « celui qui mange », on en déduit qu'il existe aussi en Judée un endroit où [le fiancé] ne mange pas [chez son beau-père et ne se retrouve pas seul avec sa fiancée]. Abaye dit: Concluons de là qu'en Judée aussi il y a des coutumes différentes selon les endroits, comme il est enseigné dans une baraïta: Rabbi Yehouda dit: En Judée, autrefois, on laissait le fiancé et la fiancée seuls ensemble un court moment avant leur entrée sous la 'houpa, afin qu'il s'habitue à elle [et que la gêne soit atténuée lors de la consommation du mariage]. Et en Galilée on ne faisait pas ainsi.
גְּמָ׳ מִדְּקָתָנֵי ״הָאוֹכֵל״, מִכְּלָל דְּאִיכָּא דּוּכְתָּא בִּיהוּדָה נָמֵי דְּלָא אָכֵיל. אָמַר אַבָּיֵי: שְׁמַע מִינַּהּ בִּיהוּדָה נָמֵי מְקוֹמוֹת מְקוֹמוֹת יֵשׁ. כִּדְתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: בִּיהוּדָה, בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ מְיַיחֲדִין אֶת הֶחָתָן וְאֶת הַכַּלָּה שָׁעָה אַחַת קוֹדֶם כְּנִיסָתָן לַחוּפָּה, כְּדֵי שֶׁיְּהֵא לִבּוֹ גַּס בָּהּ, וּבַגָּלִיל לֹא הָיוּ עוֹשִׂין כֵּן.
En Judée, autrefois, on désignait pour eux deux « choch'vinim » [garçons/filles d'honneur], l'un pour lui et l'une pour elle, afin d'examiner le fiancé et la fiancée au moment de leur entrée sous la 'houpa [et ensuite, pour s'assurer qu'aucun des deux ne trompe quant à la présence ou l'absence de sang de la rupture de l'hymen]. Et en Galilée on ne faisait pas ainsi.
בִּיהוּדָה, בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ מַעֲמִידִין לָהֶם שְׁנֵי שׁוֹשְׁבִינִין, אֶחָד לוֹ וְאֶחָד לָהּ, כְּדֵי לְמַשְׁמֵשׁ אֶת הֶחָתָן וְאֶת הַכַּלָּה בִּשְׁעַת כְּנִיסָתָן לַחוּפָּה, וּבַגָּלִיל לֹא הָיוּ עוֹשִׂין כֵּן.
En Judée, autrefois, les choch'vinim dormaient dans la maison où dormaient le fiancé et la fiancée [afin d'examiner le drap sur lequel le mariage avait été consommé, immédiatement après le rapport, pour s'assurer que le mari ne cherche pas à dissimuler le sang de la rupture de l'hymen et prétende ensuite que la fiancée n'était pas vierge]. Et en Galilée on ne faisait pas ainsi.
בִּיהוּדָה, בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ שׁוֹשְׁבִינִין יְשֵׁנִים בַּבַּיִת שֶׁחָתָן וְכַלָּה יְשֵׁנִים בָּהּ, וּבַגָּלִיל לֹא הָיוּ עוֹשִׂין כֵּן.
Et quiconque n'a pas agi selon cette coutume ne peut pas formuler de réclamation de virginité. La Guemara demande: À quelle partie [de la baraïta] cela se rapporte-t-il? Si l'on dit que c'est à la première partie [la coutume de laisser le couple seul avant le mariage], il aurait fallu dire: « Quiconque a agi selon cette coutume » [ne peut pas formuler de réclamation, de crainte qu'ils aient eu des relations avant le mariage]!
וְכֹל שֶׁלֹּא נָהַג כַּמִּנְהָג הַזֶּה — אֵינוֹ יָכוֹל לִטְעוֹן טַעֲנַת בְּתוּלִים. אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַרֵישָׁא, ״כֹּל שֶׁנָּהַג״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Mais alors c'est à la dernière partie [la désignation des choch'vinim pour les examiner] que cela se rapporte; il aurait alors fallu dire: « Quiconque n'a pas été examiné »!
אֶלָּא אַסֵּיפָא, ״כֹּל שֶׁלֹּא מוּשְׁמַשׁ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!