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Traité Ketubot

11a

Étude de Ketubot 11a

Étude de la Mishna & Guémara 11a

Nous aussi, [à la manière dont on vient d'expliquer ces autres noms,] nous dirons : aïlonit [la femme dont le développement demeure inabouti et qui ne peut enfanter] est un terme qui signifie doukhranit — « semblable au bélier » : de même que le bélier [ayil], qui est un mâle, elle n'enfante pas.
אַף אָנוּ נֹאמַר: ״אַיְילוֹנִית״ — דּוּכְרָנִית, דְּלָא יָלְדָה.
Mishna 1
MICHNA : La convertie, la captive et la servante [cananéenne] qui ont été rachetées [pour la captive], converties [pour la convertie] ou affranchies [pour la servante] alors qu'elles avaient moins de trois ans et un jour — leur ketouba est de deux cents [dinars], car elles gardent la présomption de virginité : même si elles avaient subi une relation avant cet âge, les signes de virginité se reconstituent. Et elles sont sujettes à la prétention de virginité [ta'anat betoulim : l'époux qui affirme ne pas l'avoir trouvée vierge est recevable en sa prétention, comme envers toute autre betoula].
מַתְנִי׳ הַגִּיּוֹרֶת וְהַשְּׁבוּיָה וְהַשִּׁפְחָה שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּירוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ, פְּחוּתוֹת מִבְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד — כְּתוּבָּתָן מָאתַיִם. וְיֵשׁ לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִין.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Rav Houna a dit : un converti mineur (guer katan), on l'immerge [au mikvé, pour le convertir,] sur décision du tribunal (al daat beit din). [Le mineur n'ayant pas la capacité halakhique de décider, c'est le tribunal qui décide en son nom — et la conversion est valable.]
גְּמָ׳ אָמַר רַב הוּנָא: גֵּר קָטָן — מַטְבִּילִין אוֹתוֹ עַל דַּעַת בֵּית דִּין.
La Guemara demande : que vient nous apprendre Rav Houna ? Que [la conversion] est un avantage (zekhout) pour le mineur, et que l'on peut acquérir un avantage pour une personne en son absence [c'est-à-dire sans son consentement] ? Mais nous l'avons déjà appris explicitement dans une michna (Érouvin 81b) : on acquiert un avantage pour une personne en son absence, mais on ne peut rien imposer à une personne à son détriment en son absence !
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן — דִּזְכוּת הוּא לוֹ, וְזָכִין לָאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו? תְּנֵינָא: זָכִין לְאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, וְאֵין חָבִין לָאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו!
[La Guemara répond :] l'enseignement de Rav Houna était nécessaire, car tu aurais pu dire : au non-Juif, la licence (hefkérout) convient — [vivre sans le joug des interdits lui est plus doux, de sorte que la conversion serait pour lui un désavantage] — puisque nous tenons pour établi qu'à l'esclave [cananéen], assurément, la licence convient. [De même que l'esclave n'a aucun intérêt à assumer les restrictions qu'apporte l'affranchissement — l'esclave cananéen affranchi devenant un converti, Juif à part entière —, le non-Juif aurait la même attitude envers la conversion.]
מַהוּ דְּתֵימָא: גּוֹי בְּהֶפְקֵירָא נִיחָא לֵיהּ, דְּהָא קַיְימָא לַן דְּעֶבֶד וַדַּאי בְּהֶפְקֵירָא נִיחָא לֵיהּ,
C'est pourquoi Rav Houna nous apprend : cela ne vaut que pour un adulte, qui a goûté au goût de l'interdit — [ayant connu la licence,] on présume qu'il préfère y demeurer [esclave et débauché]. Mais pour un mineur, [qui n'y a pas encore goûté,] c'est un avantage pour lui [de se convertir — et le tribunal peut donc le lui acquérir].
קָא מַשְׁמַע לַן: דְּהָנֵי מִילֵּי גָּדוֹל, דִּטְעַם טַעַם דְּאִיסּוּרָא, אֲבָל קָטָן — זְכוּת הוּא לוֹ.
La Guemara suggère : disons que notre michna appuie l'enseignement de Rav Houna : « la convertie, la captive et la servante qui ont été rachetées, converties ou affranchies alors qu'elles avaient moins de trois ans et un jour » — n'est-ce pas que [pour des fillettes d'un âge si tendre] on les a immergées sur décision du tribunal ? Il en ressortirait qu'une conversion de ce type est valable.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הַגִּיּוֹרֶת וְהַשְּׁבוּיָה וְהַשִּׁפְחָה שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּירוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ, פְּחוּתוֹת מִבְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד. מַאי לָאו, דְּאַטְבְּלִינְהוּ עַל דַּעַת בֵּית דִּין?
La Guemara écarte la preuve : non. De quoi traitons-nous ici ? D'un converti dont les fils et les filles mineurs se sont convertis avec lui — car ils sont satisfaits de ce que leur père fait à leur égard, [et leur conversion s'appuie sur l'adhésion au père, non sur la seule décision du tribunal ; rien ne prouve donc qu'un enfant venu seul puisse être converti par le tribunal].
לָא, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן: בְּגֵר שֶׁנִּתְגַּיְּירוּ בָּנָיו וּבְנוֹתָיו עִמּוֹ, דְּנִיחָא לְהוּ בְּמַאי דְּעָבֵיד אֲבוּהוֹן.
Rav Yossef a dit : [ces mineurs que l'on a convertis,] devenus grands, ils peuvent protester [contre leur conversion] et l'annuler. Abayé lui objecta [de notre michna] : « la convertie, la captive et la servante qui ont été rachetées, converties ou affranchies alors qu'elles avaient moins de trois ans et un jour — leur ketouba est de deux cents [dinars] ». Or, s'il te venait à l'esprit que, devenues grandes, elles peuvent protester [et annuler leur conversion], lui verserions-nous une ketouba qu'elle s'en irait consommer dans son état de non-Juive ?
אָמַר רַב יוֹסֵף: הִגְדִּילוּ — יְכוֹלִין לְמַחוֹת. אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: הַגִּיּוֹרֶת וְהַשְּׁבוּיָה וְהַשִּׁפְחָה שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּירוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ, פְּחוּתוֹת מִבְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד — כְּתוּבָּתָן מָאתַיִם. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ הִגְדִּילוּ יְכוֹלִין לְמַחוֹת — יָהֲבִינַן לַהּ כְּתוּבָה דְּאָזְלָה וְאָכְלָה בְּגֵיוּתַהּ?
La Guemara répond : [la ketouba ne lui est versée] que lorsqu'elle aura grandi [sans protester, et non tant qu'elle est mineure]. La Guemara objecte : une fois grande aussi, qu'elle ne proteste et ne sorte [du judaïsme — la même crainte demeure] ! La Guemara répond : dès lors qu'elle a été grande une heure [un seul instant] sans protester, elle ne peut plus protester. [La michna ne fait donc pas difficulté à Rav Yossef.]
לְכִי גָדְלָה. לְכִי גָדְלָה נָמֵי מְמַחֲיָיא וְנָפְקָא! כֵּיוָן שֶׁהִגְדִּילָה שָׁעָה אַחַת וְלֹא מִיחֲתָה — שׁוּב אֵינָהּ יְכוֹלָה לְמַחוֹת.
Rava objecta d'une michna (plus loin, 29a) : voici les jeunes filles (naarot) pour lesquelles il y a une amende (kenass) [versée à leur père par celui qui les a violées] : celui qui s'unit à une mamzéret ; ou à une netina [descendante des Gabaonites, « donnés » (netounim) au service du peuple et de l'autel — voir Yehochoua 9, 27] ; ou à une koutit [une Samaritaine] ; de même, celui qui s'unit à la convertie, à la captive ou à la servante, pourvu qu'elles aient été rachetées, converties ou affranchies alors qu'elles avaient moins de trois ans et un jour [seul cas où elles gardent la présomption de virginité] : il y a pour toutes une amende. Or, si tu dis que devenues grandes elles peuvent protester [et annuler leur conversion], lui verserions-nous une amende qu'elle s'en irait consommer dans son état de non-Juive ?
מֵתִיב רָבָא, אֵלּוּ נְעָרוֹת שֶׁיֵּשׁ לָהֶן קְנָס: הַבָּא עַל הַמַּמְזֶרֶת וְעַל הַנְּתִינָה וְעַל הַכּוּתִית וְעַל הַגִּיּוֹרֶת וְעַל הַשְּׁבוּיָה וְעַל הַשִּׁפְחָה שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּירוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ, פְּחוּתוֹת מִבְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, יֵשׁ לָהֶן קְנָס. וְאִי אָמְרַתְּ הִגְדִּילוּ יְכוֹלִין לְמַחוֹת — יָהֲבִינַן לַהּ קְנָס דְּאָזְלָה וְאָכְלָה בְּגֵיוּתַהּ?
La Guemara répond : [l'amende ne lui est versée] que lorsqu'elle aura grandi [sans protester], non tant qu'elle est mineure. La Guemara objecte : une fois grande aussi, qu'elle ne proteste et ne sorte [du judaïsme] ! La Guemara répond : dès lors qu'elle a été grande une heure [un seul instant] sans protester, elle ne peut plus protester.
לְכִי גָדְלָה. לְכִי גָדְלָה נָמֵי מְמַחֲיָיא וְנָפְקָא! כֵּיוָן שֶׁהִגְדִּילָה שָׁעָה אַחַת וְלֹא מִיחֲתָה — שׁוּב אֵינָהּ יְכוֹלָה לְמַחוֹת.
Ketubot 11a
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