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Traité Ketubot

103a

Étude de Ketubot 103a

Étude de la Mishna & Guémara 103a

Que vient enseigner [l'expression] « à l'endroit où habite sa mère »? Apprends-en que la fille [réside] auprès de sa mère, sans différence qu'elle soit majeure ou mineure.
מַאי לִמְקוֹם שֶׁאִמָּהּ? שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ בַּת אֵצֶל הָאֵם, לָא שְׁנָא גְּדוֹלָה וְלָא שְׁנָא קְטַנָּה.
§ Il a été enseigné dans la michna que si deux hommes sont tenus de subvenir aux besoins de cette jeune fille, ils ne peuvent pas dire ensemble qu'ils seront associés dans son entretien. Chacun s'acquitte plutôt de son obligation indépendamment.
לֹא יֹאמְרוּ שְׁנֵיהֶם וְכוּ׳.
La Guemara rapporte: il y avait un homme qui avait loué sa meule à un autre pour qu'il moude [ce qui devait l'être], en guise de loyer, c'est-à-dire que celui qui louait la meule devait payer le loyer en moulant tout ce que le propriétaire avait besoin de moudre. Finalement, le propriétaire de la meule s'enrichit, et il acheta une [autre] meule et un âne, et n'eut plus besoin des services du locataire pour moudre pour lui.
הָהוּא גַּבְרָא דְּאוֹגַר לֵיהּ רִיחְיָא לְחַבְרֵיהּ לִטְחִינָה. לְסוֹף אִיעַתַּר, זְבֵין רִיחְיָא וְחַמְרָא,
Le propriétaire de la meule lui dit: jusqu'à présent, je faisais moudre chez toi, maintenant donne-moi le loyer [en argent]. Le locataire lui répondit: je continuerai à moudre pour toi [comme convenu], mais je n'ai pas accepté de payer de l'argent.
אֲמַר לֵיהּ: עַד הָאִידָּנָא הֲוָה טָחֵינְנָא גַּבָּךְ, הַשְׁתָּא הַב לִי אַגְרָא. אֲמַר לֵיהּ: מִיטְחָן טָחֵינְנָא לָךְ.
Ravina pensa dire: ceci est identique à notre michna, [qui enseigne] que les deux ne peuvent pas dire ensemble: « voici, nous la nourrirons comme un seul [partenariat] », mais plutôt l'un la nourrit [en nature] et l'autre lui donne la valeur monétaire de sa subsistance. [Dans ce cas], bien que la condition initiale fût de fournir à la jeune fille un soutien en nourriture, quand les circonstances ont changé, le précédent mari devint tenu de lui verser son soutien en argent. De même ici, en raison du changement de circonstances, le locataire devrait payer le propriétaire de la meule en argent.
סְבַר רָבִינָא לְמֵימַר: הַיְינוּ מַתְנִיתִין לֹא יֹאמְרוּ שְׁנֵיהֶם ״הֲרֵי אָנוּ זָנִין אוֹתָהּ כְּאֶחָד״, אֶלָּא אֶחָד זָנָהּ וְאֶחָד נוֹתֵן לָהּ דְּמֵי מְזוֹנוֹת.
Rav Avira lui dit: est-ce comparable? Là-bas, dans le cas de la jeune fille, elle n'a qu'un seul estomac; elle n'a pas deux estomacs. C'est pourquoi il est impossible que les deux la nourrissent [séparément] en nature. Ici, dans le cas de la meule, le locataire peut lui dire: mouds et vends, mouds et stocke pour plus tard, c'est-à-dire que le propriétaire de la meule peut utiliser sa nouvelle meule pour moudre pour d'autres avec profit, tandis qu'en même temps le locataire continuera de moudre le grain du propriétaire selon leur accord. Par conséquent, le locataire n'est pas tenu de modifier les termes de l'accord initial.
אֲמַר לֵיהּ רַב עַוִּירָא: מִי דָּמֵי? הָתָם, חַד כְּרֵיסָא אִית לַהּ, תַּרְתֵּי כְּרֵיסָתָא לֵית לַהּ. הָכָא מָצֵי אֲמַר לֵיהּ: טְחוֹן וְזַבֵּין, טְחוֹן וְאוֹתֵיב.
La Guemara précise: nous n'avons dit cela que dans le cas où le locataire n'a pas d'autre mouture à faire avec la meule, et où sans la mouture qu'il effectue pour le propriétaire, le moulin resterait inactif. Mais s'il a d'autre mouture à faire avec la meule, c'est-à-dire qu'au lieu de moudre le grain du propriétaire il peut moudre le grain d'autrui contre rémunération et ainsi payer son loyer en argent, dans un cas tel que celui-ci, on le contraint à cesser sa conduite caractéristique de Sodome et à payer son loyer en argent.
וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלֵית לֵיהּ טְחִינָא לְרִיחְיָא, אֲבָל אִית לֵיהּ טְחִינָא לְרִיחְיָא — כְּגוֹן זוֹ כּוֹפִין אוֹתוֹ עַל מִדַּת סְדוֹם.
Mishna 1
MICHNA: Dans le cas d'une veuve qui a dit: je ne veux pas quitter la maison de mon mari, mais je désire y rester, les héritiers ne peuvent pas lui dire: va dans la maison de ton père et nous t'y entretiendrons. Ils l'entretiennent plutôt dans la maison de son mari et lui donnent un logement conforme à sa dignité.
מַתְנִי׳ אַלְמָנָה שֶׁאָמְרָה: אִי אֶפְשִׁי לָזוּז מִבֵּית בַּעְלִי — אֵין הַיּוֹרְשִׁין יְכוֹלִין לוֹמַר לָהּ: ״לְכִי לְבֵית אָבִיךְ וְאָנוּ זָנִין אוֹתָךְ״, אֶלָּא זָנִין אוֹתָהּ, וְנוֹתְנִין לָהּ מָדוֹר לְפִי כְּבוֹדָהּ.(משנה)
Si elle a dit: je ne veux pas quitter la maison de mon père, [et vous devez m'y apporter mon entretien], les héritiers peuvent lui dire: si tu es chez nous, tu auras ta subsistance de notre part, mais si tu n'es pas chez nous, tu n'auras pas ta subsistance de notre part.
אָמְרָה: ״אִי אֶפְשִׁי לָזוּז מִבֵּית אַבָּא״ — יְכוֹלִין הַיּוֹרְשִׁין לוֹמַר לָהּ: אִם אַתְּ אֶצְלֵנוּ — יֵשׁ לִיךְ מְזוֹנוֹת, וְאִם אֵין אַתְּ אֶצְלֵנוּ אֵין לִיךְ מְזוֹנוֹת.
Si elle argue qu'elle ne veut pas vivre dans la maison de son défunt mari parce qu'elle est jeune et qu'eux, les héritiers, sont aussi jeunes, et qu'il n'est pas convenable qu'ils vivent ensemble dans la même maison, alors ils l'entretiennent et elle demeure dans la maison de son père.
אִם הָיְתָה טוֹעֶנֶת מִפְּנֵי שֶׁהִיא יַלְדָּה וְהֵן יְלָדִים — זָנִין אוֹתָהּ וְהִיא בְּבֵית אָבִיהָ.
Guémara
GUEMARA: Les Sages ont enseigné: [la veuve] use du logement de la même manière qu'elle en usait du vivant de son mari. [Elle use] des esclaves et servantes de la même manière qu'elle en usait du vivant de son mari. [Elle use] des coussins et des draps de la même manière qu'elle en usait du vivant de son mari. [Elle use] des ustensiles d'argent et des ustensiles d'or de la même manière qu'elle en usait du vivant de son mari. Car c'est ainsi qu'il lui a écrit [dans la ketouba]: « et tu résideras dans ma maison et seras nourrie de mes biens tous les jours de ton veuvage dans ma maison ».
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: מִשְׁתַּמֶּשֶׁת בַּמָּדוֹר כְּדֶרֶךְ שֶׁמִּשְׁתַּמֶּשֶׁת בְּחַיֵּי בַעְלָהּ. בַּעֲבָדִים וּשְׁפָחוֹת כְּדֶרֶךְ שֶׁמִּשְׁתַּמֶּשֶׁת בְּחַיֵּי בַעְלָהּ. בְּכָרִים וּכְסָתוֹת כְּדֶרֶךְ שֶׁמִּשְׁתַּמֶּשֶׁת בְּחַיֵּי בַעְלָהּ. בִּכְלֵי כֶסֶף וּבִכְלֵי זָהָב כְּדֶרֶךְ שֶׁמִּשְׁתַּמֶּשֶׁת בְּחַיֵּי בַעְלָהּ. שֶׁכָּךְ כָּתַב לָהּ: ״וְאַתְּ תְּהֵא יָתְבַתְּ בְּבֵיתִי וּמִיתַּזְנָא מִנִּכְסַי כֹּל יְמֵי מֵגַר אַרְמְלוּתִיךְ בְּבֵיתִי״.
Rav Yossef a enseigné: « dans ma maison » — et non dans ma cabane. Par conséquent, si la maison est trop petite, elle ne peut pas contraindre les héritiers à la laisser vivre dans la maison avec eux.
תָּנֵי רַב יוֹסֵף: ״בְּבֵיתִי״ — וְלֹא בְּבִקְתִּי.
Ketubot 103a
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כתובות ק״ג אמַסֶּכֶת כְּתוּבּוֹת