Elle conserve ses vêtements usés déjà en sa possession. Elle garde le droit à ses vêtements et à tous les autres objets qu'elle a apportés avec elle au mariage, tant qu'ils ne sont pas usés.
בְּלָאוֹתֶיהָ קַיָּימִין.
Un tanna enseigna une baraïta devant Rav Nahman: « Si elle s'est livrée à la débauche, elle a perdu son droit à ses vêtements usés déjà en sa possession. » Il lui dit: Si elle s'est livrée à la débauche, ses vêtements se sont-ils eux aussi livrés à la débauche? Certainement elle n'est pas pénalisée par la perte de son droit sur ses biens; enseigne donc l'inverse: Si elle s'est livrée à la débauche, elle n'a pas perdu son droit à ses vêtements usés déjà en sa possession.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן: זִינְּתָה — הִפְסִידָה בְּלָאוֹתֶיהָ קַיָּימִין. אֲמַר לֵיהּ: אִם הִיא זִינְּתָה, כֵּלֶיהָ מִי זַנַּאי? תָּנֵי: לֹא הִפְסִידָה בְּלָאוֹתֶיהָ קַיָּימִין.
Raba bar bar Hana dit au nom de Rabbi Yohanan: Cette baraïta enseignée par le tanna est l'opinion de Rabbi Mena'hem « le anonyme » [dont l'avis est cité à plusieurs endroits sous forme de michna anonyme], mais les Sages disent: Si elle s'est livrée à la débauche, elle n'a pas perdu son droit à ses vêtements usés déjà en sa possession.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מְנַחֵם סְתִימְתָּאָה, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: זִינְּתָה — לֹא הִפְסִידָה בְּלָאוֹתֶיהָ קַיָּימִין.
« S'il l'a épousée dès le départ [en sachant qu'elle est aïlonit]... » Rav Houna dit: L'aïlonit est [parfois considérée comme] une épouse et [parfois] n'est pas une épouse, tandis que la veuve [mariée à un Grand Cohen] est une épouse à part entière.
אִם מִתְּחִלָּה נָשְׂאָה כּוּ׳. אָמַר רַב הוּנָא: אַיְלוֹנִית — אִשָּׁה וְאֵינָהּ אִשָּׁה, אַלְמָנָה — אִשָּׁה גְּמוּרָה.
[La Guemara explique:] L'aïlonit est une épouse et n'est pas une épouse: s'il la connaissait [savait qu'elle était aïlonit avant le mariage], elle a droit à sa ketouba; s'il ne la connaissait pas, elle n'a pas droit à sa ketouba. La veuve est une épouse à part entière: qu'il l'ait connue ou non, elle a droit à sa ketouba.
אַיְלוֹנִית אִשָּׁה וְאֵינָהּ אִשָּׁה: הִכִּיר בָּהּ — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה, לֹא הִכִּיר בָּהּ — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה. אַלְמָנָה אִשָּׁה גְּמוּרָה: בֵּין הִכִּיר בָּהּ, בֵּין לֹא הִכִּיר בָּהּ — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה.
Et Rav Yehouda dit: L'une comme l'autre, [l'aïlonit et la veuve,] sont [parfois] une épouse et [parfois] ne sont pas une épouse. S'il la connaissait, elle a droit à sa ketouba; s'il ne la connaissait pas, elle n'a pas droit à sa ketouba.
וְרַב יְהוּדָה אוֹמֵר: אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ אִשָּׁה וְאֵינָהּ אִשָּׁה. הִכִּיר בָּהּ — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה, לֹא הִכִּיר בָּהּ — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה.
On objecta: « S'il l'a épousée en présumant qu'elle était ainsi, et qu'il s'avère qu'elle l'était effectivement, elle a droit à sa ketouba. » On en déduit: s'il l'a épousée sans précision, elle n'a pas droit à sa ketouba.
מֵיתִיבִי: כְּנָסָהּ בְּחֶזְקַת שֶׁהִיא כֵּן, וְנִמְצֵאת שֶׁהִיא כֵּן — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה. הָא סְתָמָא — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה.
[La Guemara répond:] Ne dis pas que cela implique que si on l'épouse sans précision elle n'a pas droit à sa ketouba; dis plutôt: s'il l'a épousée en présumant qu'elle n'était PAS ainsi, et qu'il s'avère qu'elle l'était, elle n'a pas droit à sa ketouba.
לָא תֵּימָא: הָא סְתָמָא אֵין לָהּ כְּתוּבָּה, אֶלָּא אֵימָא: כְּנָסָהּ בְּחֶזְקַת שֶׁאֵינָהּ כֵּן, וְנִמְצֵאת שֶׁהִיא כֵּן — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה.
Mais s'il l'a épousée sans précision, quelle est la halakha? Elle aurait droit à sa ketouba. Si tel est le cas, plutôt que d'enseigner le cas où il l'a épousée en présumant qu'elle était ainsi et où elle s'avère être ainsi, avec droit à la ketouba, qu'il nous enseigne le cas où il l'épouse sans précision! Si dans ce cas elle a droit à la ketouba, a fortiori dans le cas où il l'épouse en le sachant!
אֲבָל סְתָמָא מַאי — אִית לַהּ, אַדְּתָנֵי בְּחֶזְקַת שֶׁהִיא כֵּן וְנִמְצֵאת שֶׁהִיא כֵּן יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה, לַשְׁמְעִינַן סְתָמָא, וְכׇל שֶׁכֵּן הָא!
Et de plus, il est enseigné explicitement dans une autre baraïta: « S'il l'a épousée en sachant [qu'elle avait un défaut], et qu'il s'avère qu'elle avait effectivement ce défaut connu, elle a droit à sa ketouba. S'il l'a épousée sans précision, elle n'a pas droit à sa ketouba. » Voilà une réfutation concluante de l'opinion de Rav Houna!
וְעוֹד, תָּנֵי: כְּנָסָהּ בְּיָדוּעַ וְנִמְצֵאת בְּיָדוּעַ — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה, כְּנָסָהּ סְתָם — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה. תְּיוּבְתָּא דְרַב הוּנָא!
[La Guemara explique:] La michna a induit Rav Houna en erreur. Il pensait: puisque la michna distingue, à propos de l'aïlonit, [entre le cas où le mari savait et où il ne savait pas], mais ne fait pas cette distinction à propos de la veuve, on en déduit que pour la veuve, même sans précision, elle a droit à sa ketouba. Mais il n'en est pas ainsi: quand la michna enseigne la halakha de la veuve, elle s'appuie sur la distinction énoncée à propos de l'aïlonit [et l'applique également à son cas].
רַב הוּנָא מַתְנִיתִין אַטְעִיתֵיהּ. הוּא סָבַר: מִדְּקָא מְפַלֵּיג בְּאַיְלוֹנִית וְלָא קָמְפַלֵּיג בְּאַלְמָנָה, מִכְּלָל דְּאַלְמָנָה אֲפִילּוּ בִּסְתָמָא נָמֵי אִית לַהּ, וְלָא הִיא: כִּי קָתָנֵי לַהּ לְאַלְמָנָה, אַפְּלוּגְתָּא דְּאַיְלוֹנִית קָאֵי.
Nous achevons ainsi le chapitre « Une veuve est entretenue ».
הֲדַרַן עֲלָךְ אַלְמָנָה נִיזּוֹנֶת