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Traité Ketubot

101a

Étude de Ketubot 101a

Étude de la Guémara 101a

Guémara
Celle qui quitte le lien conjugal par un acte de divorce doit attendre trois mois avant de se remarier.
יוֹצְאָה בְּגֵט צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים.
Que vient-il nous enseigner? Nous avons déjà appris tout cela dans [le traité] Yevamot (108a): Celle qui refuse [par mi'oun] de rester avec un homme, il lui est permis [d'épouser] ses proches à elle, et il lui est permis à elle [d'épouser] ses proches à lui, et elle n'est pas disqualifiée du sacerdoce. S'il lui a donné un acte de divorce, il lui est interdit [d'épouser] ses proches à elle, et il lui est interdit à elle [d'épouser] ses proches à lui, et elle est disqualifiée du sacerdoce.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא כּוּלְּהוּ: הַמְמָאֶנֶת בְּאִישׁ — הוּא מוּתָּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא מוּתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו, וְלֹא פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה. נָתַן לָהּ גֵּט — הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא אֲסוּרָה בִּקְרוֹבָיו, וּפְסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה.
[Le fait] qu'elle doive attendre trois mois lui était nécessaire [de préciser], car nous ne l'avions pas appris [dans la Michna]. Une fois que Chmouel avait mentionné la différence entre celle qui refuse et celle qui est divorcée, il a mentionné les autres différences entre les deux cas.
צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, דְּלָא תְּנַן.
Disons que cela correspond à une controverse de tanaïm: Rabbi Eliézer dit: L'acte [de mariage] d'une mineure n'est rien, et son mari n'a pas droit à ce qu'elle trouve, ni à ses gains, ni à l'annulation de ses vœux, et il ne hérite pas d'elle, et il ne se rend pas impur pour elle. La règle générale est: son statut n'est pas celui de son épouse à tous égards, si ce n'est qu'elle nécessite un refus [mi'oun pour se libérer].
לֵימָא כְּתַנָּאֵי, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם, וְאֵין בַּעְלָהּ זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ, וְלֹא בְּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וְלֹא בַּהֲפָרַת נְדָרֶיהָ, וְאֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ, וְאֵינוֹ מִיטַּמֵּא לָהּ. כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: אֵינָהּ כְּאִשְׁתּוֹ לְכׇל דָּבָר, אֶלָּא שֶׁצְּרִיכָה מֵיאוּן.
Rabbi Yehochoua dit: L'acte [de mariage] d'une mineure est quelque chose, et son mari a droit à ce qu'elle trouve et à ses gains, et il peut annuler ses vœux, et il hérite d'elle, et il se rend impur pour elle. La règle générale est: elle est comme son épouse à tous égards, si ce n'est qu'elle sort [du mariage] par le refus [sans nécessiter d'acte de divorce].
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם, וּבַעְלָהּ זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ, וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ, וְיוֹרְשָׁהּ, וּמִיטַּמֵּא לָהּ. כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: הֲרֵי הִיא כְּאִשְׁתּוֹ לְכׇל דָּבָר, אֶלָּא שֶׁיּוֹצְאָה בְּמֵיאוּן.
Dirons-nous que Rav a parlé conformément à l'opinion de Rabbi Eliézer, et Chmouel conformément à l'opinion de Rabbi Yehochoua?
לֵימָא רַב דְּאָמַר כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ?
Selon l'opinion de Rabbi Eliézer, tout le monde s'accorde [que le mariage de la mineure n'a aucune valeur légale, et donc, comme l'a dit Rav, elle n'a pas droit au paiement de sa ketouba].
אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי.
Quand ils sont en désaccord, c'est selon l'opinion de Rabbi Yehochoua: Chmouel suit l'opinion littérale de Rabbi Yehochoua. Et Rav [répond]: Rabbi Yehochoua n'a dit là-bas [qu'elle a le statut d'épouse à tous égards] que du côté d'elle envers lui, mais du côté de lui envers elle - non.
כִּי פְּלִיגִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: שְׁמוּאֵל כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, וְרַב: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הָתָם אֶלָּא מִדִּידַהּ לְדִידֵיהּ, אֲבָל מִדִּידֵיהּ לְדִידַהּ — לָא.
Et pas [de compensation] pour les vêtements usés. Rav Houna bar 'Hiya dit à Rav Kahana: Tu nous as dit au nom de Chmouel: ils n'ont enseigné cela que pour les biens de type nikhssei melog, mais pour les biens de type tson barzel, elle en a [droit].
וְלֹא בְּלָאוֹת. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא לְרַב כָּהֲנָא: אֲמַרְתְּ לַן מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא נִכְסֵי מְלוֹג, אֲבָל נִכְסֵי צֹאן בַּרְזֶל, אִית לַהּ.
Rav Pappa s'interrogea à ce sujet: à quoi cela se rapporte-t-il? Si l'on dit que c'est à propos de celle qui refuse [mi'oun]: si les objets existent encore, elle prend les deux catégories; et s'ils n'existent plus, elle ne prend ni l'une ni l'autre!
הָוֵי בַּהּ רַב פָּפָּא: אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַמְּמָאֶנֶת, אִי דְּאִיתַנְהוּ — אִידֵּי וְאִידֵּי שָׁקְלָא. וְאִי דְּלֵיתַנְהוּ — אִידֵּי וְאִידִי לָא שָׁקְלָא!
Mais alors c'est à propos de l'ayilonit: si les objets existent encore, elle prend les deux catégories; et s'ils n'existent plus, il faudrait dire l'inverse: les biens de type nikhssei melog, qui restent en sa possession, elle y a droit; les biens de type tson barzel, qui ne restent pas en sa possession, elle n'y a pas droit!
אֶלָּא אַאַיְילוֹנִית: אִי דְּאִיתַנְהוּ — אִידֵּי וְאִידֵּי שָׁקְלָא, אִי דְּלֵיתַנְהוּ — אִיפְּכָא מִיבְּעֵי לֵיהּ: נִכְסֵי מְלוֹג דְּבִרְשׁוּתַהּ קָיְימִי — אִית לַהּ, נִכְסֵי צֹאן בַּרְזֶל דְּלָאו בִּרְשׁוּתַהּ קָיְימִי — לֵית לַהּ!
Mais alors c'est à propos de la seconde [catégorie, la proche interdite par la loi rabbinique], et les Sages ont pénalisé elle par rapport à lui, et lui par rapport à elle.
אֶלָּא אַשְּׁנִיָּה, וּקְנַסוּ רַבָּנַן לְדִידַהּ בְּדִידֵיהּ וּלְדִידֵיהּ בְּדִידַהּ.
Ketubot 101a
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