[Suite de la discussion :] d'apporter cinq offrandes de culpabilité provisoires [asham taloui], lorsqu'il en apporte une, est-il dispensé d'apporter le reste ? Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta que voici le principe : dans tout cas où les transgressions d'une personne sont séparées en ce qui concerne les offrandes pour le péché — c'est-à-dire où l'on doit apporter une offrande pour le péché distincte pour chaque acte lorsqu'il prend conscience d'avoir péché — elles le sont également en ce qui concerne les offrandes de culpabilité provisoires, lorsqu'il existe une incertitude quant à savoir s'il a péché ou non ?
חָמֵשׁ אֲשָׁמוֹת תְּלוּיִין, כִּי מַיְיתֵי חַד מִי מִיפְּטַר? וְהָתַנְיָא, זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁחֲלוּקִין בְּחַטָּאוֹת – חֲלוּקִין בַּאֲשָׁמוֹת!
Plutôt, tous conviennent que l'on compare les offrandes pour le péché d'une femme après l'accouchement et d'une zava aux immersions, et qu'il suffit donc par la Torah qu'elle dise : j'apporte l'offrande pour l'une d'entre elles. Et ils divergent sur la question de savoir si l'on se préoccupe de sa négligence. Rabbi Yo'hanan ben Nouri soutient que l'on se préoccupe de sa négligence. Autrement dit, si elle dit : j'apporte l'offrande pour l'une de mes obligations, si elle accouche les années suivantes, elle pourrait penser qu'elle n'a pas besoin d'apporter une offrande pour chaque naissance et négliger de le faire. En exigeant qu'elle déclare : j'apporte l'offrande pour la dernière obligation certaine, les Sages lui rappellent ainsi que toutes ses naissances exigent des offrandes. Et Rabbi Akiva soutient que l'on ne se préoccupe pas de sa négligence, et qu'il suffit donc qu'elle dise : j'apporte l'offrande pour l'une d'entre elles.
אֶלָּא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לִטְבִילוֹת מְדַמֵּי לְהוֹן, וּבְחוֹשְׁשִׁין לִפְשִׁיעָה קָמִיפַּלְגִי, רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי סָבַר: חָיְישִׁינַן לִפְשִׁיעָה, וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: לָא חָיְישִׁינַן לִפְשִׁיעָה.
Hadaran alakh — nous reviendrons vers toi — Sheloshim vaShesh [« Trente-six » — clôture du chapitre].
הֲדַרַן עֲלָךְ שְׁלֹשִׁים וָשֵׁשׁ
Mishna 1
MICHNA : Il y a quatre personnes dont le statut halakhique est défini comme : manquant d'expiation [méhousar kippoura], ce qui signifie qu'elles étaient en état d'impureté rituelle et ont accompli les rites pour se purifier, mais comme elles n'ont pas encore apporté l'offrande d'expiation requise pour achever le processus de purification, elles ne peuvent pas consommer de viande sacrificielle. Et il y a aussi quatre personnes qui apportent une offrande pour une transgression intentionnelle de la même manière que pour une transgression involontaire.
מַתְנִי׳ אַרְבָּעָה מְחוּסְּרֵי כַּפָּרָה, וְאַרְבָּעָה מְבִיאִין עַל הַזָּדוֹן כַּשּׁוֹגֵג.(משנה)
Et voici les quatre personnes manquant d'expiation : l'homme qui éprouve un écoulement gonococcique [zav], la femme qui éprouve un écoulement de sang utérin après ses règles [zava], la femme après l'accouchement, et le lépreux. Dans ces quatre cas, bien que l'individu ait accompli toutes les autres étapes du processus de purification, le processus n'est pas achevé tant que l'offrande d'expiation n'a pas été apportée.
וְאֵלּוּ הֵן מְחוּסְּרֵי כַּפָּרָה: הַזָּב, וְהַזָּבָה, וְהַיּוֹלֶדֶת, וְהַמְצוֹרָע.
Rabbi Eliezer ben Ya'akov dit : un converti manque aussi d'expiation, même après avoir été circoncis et immergé dans un bain rituel, jusqu'à ce que le Cohen répande le sang de son offrande sur l'autel en son nom. Un nazir manque aussi d'expiation quant à sa permission de boire du vin, de couper ses cheveux et à son exposition à l'impureté rituelle transmise par un mort, jusqu'à ce que ses offrandes soient sacrifiées.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: גֵּר מְחוּסָּר כַּפָּרָה עַד שֶׁיִּזָּרֵק עָלָיו הַדָּם. נָזִיר – לְיֵינוֹ וְתִגְלַחְתּוֹ וְטוּמְאָתוֹ.
Guémara
GUEMARA : La michna énumère quatre personnes dont le statut est défini comme manquant d'expiation jusqu'à l'apport de leur offrande : le zav, la zava, la femme après l'accouchement et le lépreux. La Guemara demande : qu'y a-t-il de différent chez un zav et une zava, pour que le tanna les compte comme deux cas distincts ? La Guemara répond : ils diffèrent du fait que l'impureté d'un zav est distincte de celle d'une zava, car un zav ne devient pas impur s'il a un écoulement par accident — c'est-à-dire en raison d'une cause telle qu'une maladie ou certains aliments — alors qu'il n'existe pas une telle dispense dans le cas d'une zava ; et une zava, contrairement à un zav, ne devient pas impure par trois apparitions de sang de type menstruel en un seul jour comme elle le devient par des apparitions sur trois jours consécutifs.
גְּמָ׳ שְׁנָא זָב וְזָבָה דְּמָנֵי לְהוֹן בִּתְרֵין – מִשּׁוּם דַּחֲלוּקָהּ טוּמְאָתוֹ, דְּזָב לָא מְטַמֵּא בְּאוֹנֶס וְזָבָה לָא מְטַמְּאָה בִּרְאִיּוֹת בְיָמִים,
Comme il est enseigné dans une baraïta : le verset dit : « Lorsqu'un homme aura un écoulement de sa chair, son écoulement est impur » (Vayikra 15, 2). Le terme « de sa chair » enseigne que l'écoulement n'est impur que s'il est dû à une cause interne, et non à son accident. Et de plus, un zav devient impur par trois apparitions d'écoulement gonococcique en un jour comme il le devient par trois telles apparitions sur trois jours consécutifs, comme il est enseigné dans une baraïta : le verset lie l'impureté du mâle — c'est-à-dire un zav — au nombre d'apparitions le même jour ou sur des jours consécutifs, et celle de la zava femelle au nombre de jours consécutifs où elle éprouve des apparitions de sang. Et en revanche, une zava devient impure si elle a un écoulement par accident, et ne devient pas impure par trois apparitions en un jour comme elle le devient par des apparitions sur trois jours consécutifs. Le tanna les compte donc comme deux cas distincts.
דְּתַנְיָא: ״מִבְּשָׂרוֹ״ – וְלֹא מֵחֲמַת אוֹנְסוֹ. (וּמִי טָמֵא) [וּמִיטַּמֵּא] בִּרְאִיּוֹת כִּבְיָמִים, דְּתַנְיָא: תָּלָה הַכָּתוּב אֶת הַזָּכָר בִּרְאִיּוֹת וְאֶת הַנְּקֵבָה בְּיָמִים. וְזָבָה מִטַּמְּאָה בְּאוֹנֶס, וְלֹא מִטַּמְּאָה בִּרְאִיּוֹת כִּבְיָמִים.
La Guemara objecte : mais les impuretés d'un lépreux mâle et d'une lépreuse femelle sont aussi distinctes, car un lépreux mâle doit laisser pousser ses cheveux et déchirer ses vêtements, comme il est écrit : « Ses vêtements seront déchirés et les cheveux de sa tête seront ébouriffés » (Vayikra 13, 45), et il lui est interdit d'avoir des rapports conjugaux.
מְצוֹרָע וּמְצוֹרַעַת נָמֵי חֲלוּקָה טוּמְאָתָן, דִּמְצוֹרָע טָעוּן פְּרִיעָה וּפְרִימָה, דִּכְתִיב: ״בְּגָדָיו יִהְיוּ פְרֻמִים וְרֹאשׁוֹ יִהְיֶה פָרוּעַ״. וְאָסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה.
Et en revanche, une lépreuse femelle n'a pas besoin de laisser pousser ses cheveux et de déchirer ses vêtements, comme il est enseigné dans une baraïta : le verset dit : « C'est un lépreux » (Vayikra 13, 44) : je n'ai dérivé que qu'un homme peut être lépreux ; d'où dérive-t-on qu'une femme peut aussi être lépreuse ? Lorsque le verset dit : « Et le lépreux en qui est la plaie » (Vayikra 13, 45), sans préciser un homme, le verset enseigne qu'il y en a deux ici — c'est-à-dire un homme et une femme.
וּמְצוֹרַעַת אֵינָהּ טְעוּנָה פְּרִיעָה וּפְרִימָה, דְּתַנְיָא: אֵין לִי אֶלָּא אִישׁ, אִשָּׁה מִנַּיִן? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״וְהַצָּרוּעַ״ – הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם.
La baraïta demande : si c'est ainsi, pourquoi le verset dit-il : « un lépreux » ? La baraïta répond : le verset l'a retiré de la matière énoncée plus haut et l'a appliqué à la matière énoncée plus bas : « Ses vêtements seront déchirés, et les cheveux de sa tête seront ébouriffés », pour dire qu'un homme lépreux laisse pousser ses cheveux et déchire ses vêtements, mais la femme lépreuse n'a pas besoin de laisser pousser ses cheveux et ne déchire pas ses vêtements. Et une lépreuse femelle est autorisée à avoir des rapports conjugaux, comme il est dit : « Et il demeurera hors de sa tente pendant sept jours » (Vayikra 14, 8), et non : hors de sa tente à elle.
אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִישׁ״? נִתְּקוֹ הַכָּתוּב מֵעִנְיָן שֶׁל מַעְלָה לְעִנְיָן שֶׁל מַטָּה, לוֹמַר: אִישׁ פּוֹרֵעַ וּפוֹרֵם, וְאֵין הָאִשָּׁה פּוֹרַעַת וּפוֹרֶמֶת. וּמוּתֶּרֶת בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְיָשַׁב מִחוּץ לְאׇהֳלוֹ שִׁבְעַת יָמִים״ – וְלֹא מִחוּץ לְאׇהֳלָהּ.
La Guemara reprend son objection : comptons donc le lépreux mâle et la lépreuse femelle comme deux cas distincts, comme la michna le fait pour le zav et la zava. Pourquoi la michna ne le fait-elle pas ? La Guemara explique : pour un zav et une zava, ils sont traités comme des cas séparés parce que l'essence de leur impureté est distincte — l'impureté d'un zav étant fondée sur le nombre d'apparitions d'écoulement, tandis que celle d'une zava est fondée sur le nombre de jours consécutifs où elle éprouve des apparitions de sang de type menstruel. En revanche, pour un lépreux mâle et une lépreuse femelle, l'essence de leur impureté n'est pas distincte, car dans ce cas de lépreux mâle et ce cas de lépreuse femelle, l'impureté est fondée sur une marque lépreuse d'au moins la superficie d'un demi-grain de céleri.
הִלְכָּךְ נַמְנִינְהוּ בִּתְרֵין! זָב וְזָבָה – עִיקַּר טוּמְאָתָן חֲלוּקָה, מְצוֹרָע וּמְצוֹרַעַת – אֵין עִיקַּר טוּמְאָתָן חֲלוּקָה, הַאי וְהַאי כִּגְרִיס הוּא.