La Guemara répond que voici ce qu'enseigne Rabbi Akiva : celui qui blasphème involontairement apporte une offrande, puisque sa sanction de karét y est mentionnée — c'est-à-dire écrite — dans un passage qui traite d'une offrande [la chatat du chapitre des offrandes variables, Vayikra 5, 1-13], c'est-à-dire que le karét est mentionné dans un passage qui parle d'une offrande pour le péché (cf. Bemidbar 15, 27-31). Tel est l'avis de Rabbi Akiva, car il soutient : puisque le verset aurait dû écrire le karét de façon générale [sans le lier à une offrande], et que ce karét est pourtant écrit dans un passage qui traite d'une offrande, on en conclut que le blasphémateur involontaire apporte une offrande pour sa transgression.
הָכִי קָאָמַר: מְגַדֵּף מֵבִיא קׇרְבָּן הוֹאִיל וּבָא בּוֹ כָּרֵת בִּמְקוֹם קׇרְבָּן, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. קָסָבַר: מִיגּוֹ דְּבָעֵי מִכְתַּב כָּרֵת בְּעָלְמָא, וּכְתִיב כָּרֵת בִּמְקוֹם קׇרְבָּן, שְׁמַע מִינַּהּ מַיְיתֵי קׇרְבָּן.
La Guemara analyse la clause suivante de la baraïta : et le verset dit : « Il portera son péché » (Vayikra 24, 15). La Guemara explique : nous arrivons ici à l'avis des Sages, et voici ce que Rabbi Akiva leur dit : vous dites que la transgression du blasphémateur n'implique pas d'acte matériel — quel est le cas du blasphémateur ? C'est celui qui « bénit », c'est-à-dire maudit, le Nom, c'est-à-dire D.ieu. Mais alors, à quoi sert le karét qui est écrit : « Cet homme blasphème l'Éternel, et cette âme sera retranchée [venikhreta] du milieu de son peuple » (Bemidbar 15, 30), sinon à le rendre obligé d'apporter une offrande ?
וְאוֹמֵר: ״חֶטְאוֹ יִשָּׂא״. אֲתָא[ן] לְרַבָּנַן, וְהָכִי קָאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא לְרַבָּנַן: אָמְרִיתוּ מְגַדֵּף לֵית בֵּיהּ מַעֲשֶׂה, מַהוּ מְגַדֵּף – מְבָרֵךְ אֶת הַשֵּׁם. אֶלָּא כָּרֵת דִּכְתִיב, לְמַאי אֲתָא?
Les Sages lui répondent : ce verset vient pour infliger le karét à celui qui maudit D.ieu, afin d'enseigner que l'expression « il portera son péché », écrite au sujet de celui qui maudit D.ieu : « Quiconque maudit son D.ieu portera son péché » (Vayikra 24, 15), renvoie au karét ; on en déduit par analogie verbale que celui qui était tenu d'apporter l'offrande de Pessa'h pour le second Pessa'h et ne l'a pas fait est lui aussi passible de karét. Car il est écrit au sujet de celui qui maudit D.ieu : « Il portera son péché », et il est écrit au sujet de celui qui était tenu d'apporter l'offrande de Pessa'h pour le second Pessa'h et ne l'a pas fait : « Cet homme portera son péché » (Bemidbar 9, 13). De même que là, au sujet de celui qui maudit D.ieu, il s'agit du karét, de même ici, au sujet de l'offrande de Pessa'h, il s'agit du karét.
אָמְרִי לֵיהּ: לִיתֵּן כָּרֵת לִמְקַלֵּל, דִּכְתִיב בִּמְקַלֵּל: (״חֶטְאוֹ יִשָּׂא הָאִישׁ הַהוּא״) [״וְנָשָׂא חֶטְאוֹ״], וּכְתִיב בְּפֶסַח שֵׁנִי: ״חֶטְאוֹ יִשָּׂא״, מָה לְהַלָּן – כָּרֵת, אַף כָּאן – כָּרֵת.
Au sujet du blasphémateur, les Sages ont enseigné dans une baraïta : le verset dit : « Cet homme blasphème [megaddef] l'Éternel » (Bemidbar 15, 30). Isi ben Yehouda dit : c'est comme une personne qui dit à son prochain : tu as nettoyé [geirafta] le bol et tu l'as rendu diminué — c'est-à-dire que la transgression du blasphème est si grave qu'elle est comparée à celui qui porte atteinte réellement à D.ieu. Isi ben Yehouda soutient que le cas du blasphémateur est identique à celui de celui qui « bénit », c'est-à-dire maudit, le Nom, c'est-à-dire D.ieu, transgression particulièrement grave.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אֶת ה׳ [הוּא] מְגַדֵּף״, אִיסִי בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: כְּאָדָם הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״גֵּירַפְתָּה הַקְּעָרָה וְחִיסַּרְתָּהּ״. קָסָבַר: מְגַדֵּף – מְבָרֵךְ אֶת הַשֵּׁם הוּא.
Rabbi Elazar ben Azarya dit que c'est comme une personne qui dit à son prochain : tu as nettoyé le bol et en as retiré le contenu, mais tu ne l'as pas rendu diminué — c'est-à-dire que la transgression du blasphème n'est pas comparée à celui qui porte atteinte réellement à D.ieu. Rabbi Elazar ben Azarya soutient que le cas du blasphémateur est le même que celui d'un idolâtre, transgression moins grave.
רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: כְּאָדָם הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״גֵּירַפְתָּה הַקְּעָרָה וְלֹא חִיסַּרְתָּהּ״. קָסָבַר: מְגַדֵּף – הַיְינוּ עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה.
Ce différend sur la nature de la transgression du blasphémateur est enseigné dans une autre baraïta : « Cet homme blasphème l'Éternel » (Bemidbar 15, 30), et Rabbi Elazar ben Azarya dit : le verset parle d'un idolâtre. Et les Sages disent : le verset ne vient que pour infliger le karét à celui qui « bénit », c'est-à-dire maudit, le Nom, c'est-à-dire D.ieu.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״אֶת ה׳״, רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: בְּעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא בָּא הַכָּתוּב אֶלָּא לִיתֵּן כָּרֵת לִמְבָרֵךְ הַשֵּׁם.
Mishna 1
MICHNA : Il y a des femmes qui apportent une offrande pour le péché d'une femme après l'accouchement et l'offrande est mangée par les Cohanim. Et il y en a qui apportent une offrande pour le péché mais elle n'est pas mangée. Et il y en a qui n'apportent aucune offrande pour le péché.
מַתְנִי׳ יֵשׁ מְבִיאוֹת קׇרְבָּן וְנֶאֱכָל, וְיֵשׁ מְבִיאוֹת קׇרְבָּן וְאֵינוֹ נֶאֱכָל, וְיֵשׁ שֶׁאֵינָם מְבִיאוֹת.(משנה)
La michna précise : les femmes suivantes apportent une offrande pour le péché et elle est mangée par les Cohanim : celle qui avorte un fœtus ayant la forme d'un animal domestique, celle qui avorte un fœtus ayant la forme d'un animal sauvage, ou celle qui avorte un fœtus ayant la forme d'un oiseau ; tel est l'avis de Rabbi Meir. Et les Sages disent : elle n'apporte pas d'offrande pour le péché à moins que le fœtus ait la forme d'un être humain.
מְבִיאוֹת קׇרְבָּן וְנֶאֱכָל: הַמַּפֶּלֶת כְּמִין בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ מִצּוּרַת אָדָם.
Au sujet d'une femme qui avorte un fœtus en forme de sandale [aplati comme un poisson plat] ; ou qui avorte le placenta ; ou une poche amniotique dans laquelle du tissu s'est développé ; ou un fœtus sorti en morceaux ; et de même une servante cananéenne, propriété d'un Israélite, qui avorte — dans tous ces cas, elle apporte une offrande pour le péché et elle est mangée par les Cohanim.
הַמַּפֶּלֶת סַנְדָּל אוֹ שִׁילְיָא אוֹ שַׁפִּיר מְרוּקָּם, וְהַיּוֹצֵא מְחוּתָּךְ, וְכֵן שִׁפְחָה שֶׁהִפִּילָה, מְבִיאָה קׇרְבָּן וְנֶאֱכָל.
Et voici celles qui apportent des offrandes pour le péché mais dont les offrandes ne sont pas mangées : celle qui avorte et ne connaît pas la nature de ce qu'elle a avorté ; et deux femmes qui ont avorté, dans un cas où l'une a avorté un fœtus d'un type pour lequel une femme est dispensée d'apporter une offrande et l'autre a avorté un fœtus d'un type pour lequel une femme est tenue d'apporter une offrande, sans qu'on sache laquelle a avorté quel type. Rabbi Yosse dit : quand leurs offrandes ne sont-elles pas mangées ? Lorsque les deux femmes sont allées à des endroits différents dans le Temple pour apporter leurs offrandes — par exemple, celle-ci est allée à l'est et celle-là à l'ouest. Mais si elles se tenaient ensemble, elles apportent toutes les deux une seule offrande pour le péché, et elle est mangée.
וְאֵלּוּ מְבִיאוֹת וְאֵינָן נֶאֱכָלוֹת: הַמַּפֶּלֶת וְאֵין יוֹדֵעַ מָה הִפִּילָה, וּשְׁתֵּי נָשִׁים שֶׁהִפִּילוּ, אַחַת מִמִּין פְּטוּר וְאַחַת מִמִּין חוֹבָה. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: אֵימָתַי? בִּזְמַן שֶׁהָלְכוּ זֶה לַמִּזְרָח וְזֶה לַמַּעֲרָב. אֲבָל אִם הָיוּ שְׁתֵּיהֶן עוֹמְדוֹת – שְׁתֵּיהֶן מְבִיאוֹת קׇרְבָּן, וְנֶאֱכָל.
Voici celles qui n'apportent pas d'offrande pour le péché : une femme qui avorte une poche amniotique pleine d'eau, ou pleine de sang, ou pleine de couleurs diverses ; et de même une femme qui avorte un fœtus ayant la forme de poissons, de sauterelles, de créatures répugnantes ou de bestioles rampantes ; et une femme qui avorte le quarantième jour de sa grossesse ; et une femme qui accouche par césarienne. Rabbi Shimon rend une femme tenue d'apporter une offrande pour le péché lorsqu'elle accouche par césarienne.
אֵלּוּ שֶׁאֵין מְבִיאוֹת: הַמַּפֶּלֶת שַׁפִּיר מָלֵא מַיִם, מָלֵא דָּם, מָלֵא גְּנִינִים, הַמַּפֶּלֶת כְּמִין דָּגִים וַחֲגָבִים וּשְׁקָצִים וּרְמָשִׂים, הַמַּפֶּלֶת יוֹם אַרְבָּעִים, וְיוֹצֵא דּוֹפֶן. רַבִּי שִׁמְעוֹן מְחַיֵּיב בְּיוֹצֵא דּוֹפֶן.
Guémara
GUEMARA : D'où dérivons-nous que dans le cas d'une servante cananéenne, propriété d'un Israélite, qui avorte, elle apporte une offrande pour le péché et elle est mangée ? Comme les Sages l'ont enseigné dans une baraïta : le passage traitant des halakhot d'une femme après l'accouchement commence par le verset : « Parle aux enfants d'Israël, en disant : Si une femme conçoit et enfante un mâle » (Vayikra 12, 2). De ce verset, je n'ai dérivé que les enfants d'Israël à part entière ; d'où dérive-t-on qu'une convertie et une servante cananéenne sont aussi incluses ? Le verset dit « une femme », ce qui inclut d'autres femmes.
גְּמָ׳ שִׁפְחָה מְנָלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, אֵין לִי אֶלָּא בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, גִּיּוֹרֶת וְשִׁפְחָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִשָּׁה״.