Guémara
En ce qui concerne la fille d'un prêtre qui a épousé un Israélite et qui a ensuite involontairement participé à la teruma, elle paie le principal, comme le ferait un voleur, car elle a participé à la teruma sur laquelle elle n'a aucun droit. Mais elle ne paie pas le cinquième paiement supplémentaire, qui est l’amende payée par un Israélite qui prend involontairement du teruma (voir Vayikra 22: 14). En effet, elle n'est pas complètement disqualifiée du sacerdoce, puisque si elle devient veuve ou divorce sans avoir eu d'enfants, elle sera à nouveau autorisée à participer au teruma. Et si elle commet un adultère, sa peine de mort est infligée par le feu, comme c'est le cas de la halakha à l'égard de la fille d'un prêtre (voir Vayikra 21: 9).
בַּת כֹּהֵן שֶׁנִּישֵּׂאת לְיִשְׂרָאֵל, וְאָכְלָה בִּתְרוּמָה – מְשַׁלֶּמֶת אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינָהּ מְשַׁלֶּמֶת אֶת הַחוֹמֶשׁ, וּמִיתָתָהּ בִּשְׂרֵיפָה.
En revanche, si elle épouse un de ceux qui ne sont pas aptes à se marier en raison de son lignage, se disqualifiant ainsi du sacerdoce pour l'avenir, elle paie le principal et le cinquième du paiement supplémentaire, et sa mort se fait par strangulation, comme c'est le cas de la halakha à l'égard des femmes israélites. C'est la déclaration du rabbin Meir.
נִיסֵּת לְאֶחָד מִן הַפְּסוּלִין – מְשַׁלֶּמֶת קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ, וּמִיתָתָהּ בְּחֶנֶק, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Et les rabbins disent: Dans tel cas comme dans tel cas, qu'elle ait été mariée à un Israélite ou à un homme inapte au mariage, elle paie le principal mais elle ne paie pas le cinquième supplémentaire, et sa mort est par incendie, car elle avait auparavant le statut de fille du sacerdoce. Cette opinion des rabbins est vraisemblablement celle du rabbin Yehuda, qui est habituellement le contestataire du rabbin Meir. Comme expliqué à propos de l’onction d’un roi, Rabbi Yehouda exige que l’individu en question ait le statut d’un étranger, c’est-à-dire non d’un grand prêtre ou d’un roi, du début à la fin.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ מְשַׁלֶּמֶת [אֶת] הַקֶּרֶן וְאֵינָהּ מְשַׁלֶּמֶת [אֶת] הַחוֹמֶשׁ, וּמִיתָתָהּ בִּשְׂרֵיפָה.
Rav Yossef a déclaré que le différend entre Rabbi Meir et Rabbi Yehouda s'applique au placement de l'huile d'onction, et il est expliqué par les réponses auxquelles nous avons répondu plus tôt, que selon Rabbi Meir, on est responsable du placement de n'importe quelle quantité, comme le verset utilise une expression d'application, alors que selon Rabbi Yehouda, on n'est responsable que si on place de l'huile qui est le volume d'une olive en vrac. Mais en ce qui concerne le placement en général, par exemple l'interdiction de ne pas placer d'encens sur l'offrande de repas d'un pécheur (voir Vayikra 5: 11), tout le monde convient que l'on est responsable de placer seulement le volume d'une olive en vrac.
אָמַר רַב יוֹסֵף: מַחְלוֹקֶת בִּנְתִינַת שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וּבְשִׁינּוּיֵי דְּשַׁנִּינַן, אֲבָל נְתִינָה דְּעָלְמָא – דִּבְרֵי הַכֹּל כְּזַיִת.
La Guemara discute elle-même de la question: Un tanna enseigne une baraïta devant Rabbi Elazar: Toute personne incluse dans l'obligation de ne pas appliquer d'huile d'onction sur elle-même ou sur autrui est également incluse comme objet de: Elle ne doit pas être appliquée, c'est-à-dire qu'il est interdit de lui appliquer l'huile. Et quiconque n'est pas inclus dans l'obligation de ne pas appliquer d'huile d'onction sur lui-même ou sur autrui n'est pas inclus comme objet de: Elle ne doit pas être appliquée. Rabbi Elazar dit à ce tanna: Vous dites bien, car il est écrit: « Cela ne sera pas appliqué sur la chair d'une personne [lo yisakh] » (Chemot 30:32), et vous lisez dans le verset: Lo yasikh, il ne l'appliquera pas aux autres. Cette double lecture indique que celui à qui il est ordonné de ne pas appliquer l'huile est le même que celui sur qui il est interdit d'appliquer l'huile, comme l'indique le tanna.
גּוּפָא. תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּסָךְ – יֶשְׁנוֹ בְּבַל יִיסָךְ, וְכׇל שֶׁאֵינוֹ בְּסָךְ – אֵינוֹ בְּבַל יִיסָךְ. אֲמַר לֵיהּ: שַׁפִּיר קָאָמְרַתְּ, ״לֹא יִיסָךְ״ כְּתִיב, וּקְרִי בֵּיהּ ״לֹא יַסִּיךְ״.
§ Rav Ḥananya a enseigné une halakha avant Rava: D'où vient-elle à propos d'un Grand Prêtre qui prenait de l'huile d'onction qui est sur sa tête et la plaçait sur son ventre; d'où vient-il qu'il soit responsable? Il est dérivé d’un verset, comme il est dit: « Cela ne sera pas appliqué sur la chair d’un homme » (Chemot 30:32). Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi: Quelle est la différence entre ce cas et celui qui est enseigné dans une baraïta: Dans le cas d'un prêtre qui s'est appliqué de l'huile de teruma, le fils israélite de sa fille peut se frotter contre [mitaggel] cette huile sans craindre qu'il puisse tirer un bénéfice de la teruma?
תָּנֵי רַב חֲנַנְיָה קַמֵּיהּ דְּרָבָא: מִנַּיִן לְכֹהֵן גָּדוֹל שֶׁנָּטַל מִשֶּׁמֶן הַמִּשְׁחָה שֶׁעַל רֹאשׁוֹ וְנָתַן עַל בְּנֵי מֵעָיו, מִנַּיִן שֶׁהוּא חַיָּיב? שֶׁנֶּאֱמַר: ״עַל בְּשַׂר אָדָם לֹא יִיסָךְ״. אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: מַאי שְׁנָא מֵהָא דְּתַנְיָא: כֹּהֵן שֶׁסָּךְ בְּשֶׁמֶן שֶׁל תְּרוּמָה, בֶּן בִּתּוֹ יִשְׂרָאֵל מִתְעַגֵּל בּוֹ וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ?
Rav Ashi lui dit: Là, à propos de l'huile de teruma, il est écrit: « Ils mourront à cause d'elle s'ils la profanent » (Vayikra 22:9), et comme le prêtre a déjà profané l'huile en l'utilisant, elle est considérée comme profanée. Mais à propos de l’huile d’onction, il est écrit: « Car la consécration de l’huile d’onction de son Dieu est sur lui » (Vayikra 21: 12). Le Saint béni soit-Il l'appelle huile d'onction même à ce stade, pour enseigner que même si elle repose sur le Souverain Sacrificateur, elle n'est pas considérée comme profanée, mais reste plutôt sacrée.
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם, ״וּמֵתוּ בוֹ כִּי יְחַלְּלֻהוּ״ כְּתִיב – כֵּיוָן דְּחַלְּלֵיהּ הָא אִיתַּחַיל, אֲבָל גַּבֵּי שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה כְּתִיב: ״כִּי נֵזֶר [שֶׁמֶן מִשְׁחַת] אֱלֹהָיו עָלָיו״ – ״שֶׁמֶן מִשְׁחָה״ קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא, דְּאַף עַל גַּב דְּאִיתֵיהּ עָלָיו לָא אִיתַּחַיל.
§ La michna enseigne: Pour chacune de ces interdictions, on est passible de recevoir un karet pour sa violation intentionnelle et d'apporter une hatat pour sa violation involontaire. Et en cas de violation, dans le cas où il ne sait pas s'il a transgressé, il est passible d'apporter une asham taloui [asham provisoire]. La Guemara note que la michna enseigne en outre: C'est la halakha pour toutes les transgressions énumérées ci-dessus, à l'exception de celui qui souille le Temple, c'est-à-dire qu'il entre dans le Temple alors qu'il est rituellement impur ou rend ses objets consacrés rituellement impurs. La Guemara demande : De quelle halakha le tanna exclut-il ces cas? Après tout, celui qui entre dans le Temple alors qu’il est impur ou rend impurs les objets consacrés est également susceptible de recevoir du karet. La Guemara répond : C'est ce qu'enseigne la mishna: Sauf pour celui qui souille le Temple ou rend rituellement impurs ses objets consacrés, car il n'apporte pas d'asham taloui [asham provisoire].
עַל אֵלּוּ חַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כּוּ׳. קָתָנֵי: חוּץ מִמְּטַמֵּא מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו. מִמַּאי מַפֵּיק לֵיהּ? הָכִי קָתָנֵי: חוּץ מִמִּטַּמֵּא מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו, שֶׁאֵין מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי.
La Guemara suggère : Et que la michna enseigne également: Sauf pour celui qui a péché et que Yom Kippour est passé, car lui non plus n'apporte pas d'asham taloui [asham provisoire]. Reish Lakish a dit: Lorsque le tanna enseigne ces exceptions, il fait référence aux cas où il y a un péché et néanmoins le Saint béni soit-Il l'exempte d'apporter une asham taloui [asham provisoire]. En revanche, dans le cas où Yom Kippour est passé, il ne reste plus de péché, puisque Yom Kippour a expié pour lui, c'est-à-dire pour son péché.
וְנִיתְנֵי נָמֵי: חוּץ מִמִּי שֶׁעָבַר עָלָיו יוֹם הַכִּיפּוּרִים, שֶׁאֵין מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי! אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כִּי קָתָנֵי, הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ לַחֲטָאֵהּ וְרַחֲמָנָא פַּטְרֵיהּ. עָבַר עָלָיו יוֹם הַכִּיפּוּרִים לֵיתֵיהּ לַחֲטָאֵהּ, דְּקָא כַפַּר לֵיהּ.
Rabbi Yohanan a dit: La mishna fait référence à celui qui rejette l’expiation de Yom Kippour, qui dit: Yom Kippour n’expiera pas ses péchés. Dans cette situation, Yom Kippour ne l'expiera pas, ce qui signifie que s'il se rétracte après Yom Kippour, il devra apporter une asham taloui [asham provisoire]. Par conséquent, il ne peut pas être répertorié dans les exceptions énoncées dans la mishna. La Guemara note : Et Reish Lakish n'explique pas la mishna de cette manière, car il soutient que même à l'égard de celui qui rejette son expiation, Yom Kippour expie ses péchés.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: בִּמְבַעֵט, דְּקָאָמַר: אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, דְּאִי הָדַר בֵּיהּ בָּתַר יוֹם הַכִּיפּוּרִים, בָּעֵי לְאֵיתוֹיֵי אָשָׁם תָּלוּי. וְרֵישׁ לָקִישׁ סָבַר: מְבַעֵט נָמֵי מְכַפַּר עֲלֵיהּ יוֹם הַכִּיפּוּרִים.
La Guemara note : Et leur dispute concerne la question qui fait l'objet de la dispute entre les amora'im ultérieurs: Concernant celui qui dit: Mon hatat, qui est sacrifié pour moi, ne doit pas expier pour moi, Abaye a dit: Ce hatat ne l'expiera pas. Rava a dit: Cela l'expier. La Guemara explique : Dans le cas où il dit: Je ne veux pas qu'on le sacrifie, tout le monde convient que cela ne l'expiera pas, comme il est écrit: « Il l'apportera selon sa volonté » (Vayikra 1:3), ce qui indique que si l'offrande est apportée contre sa volonté, elle n'est pas efficace. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est quand il dit: Le hatat doit être sacrifié mais il ne doit pas expier pour moi. Abaye a dit: Cela ne l'expiera pas, comme il a dit qu'il ne fallait pas l'expier. Rava a dit: Cela l'expiera, car une fois qu'il dit qu'il devrait être sacrifié, l'expiation vient d'elle-même.
וּבִפְלוּגְתָּא: הָאוֹמֵר: ״לֹא יִתְכַּפֵּר לִי חַטָּאתִי״, אַבָּיֵי אָמַר: אֵינָהּ מְכַפֶּרֶת, רָבָא אָמַר: מְכַפֶּרֶת. הֵיכָא דְּאָמַר: ״לֹא תִּיקְרַב״ – דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּלָא מְכַפְּרָה, דִּכְתִיב: ״יַקְרִיב אוֹתוֹ״ – לִרְצוֹנוֹ. כִּי פְּלִיגִי, דְּאָמַר: ״תִּיקְרַב וְלֹא תְּכַפֵּר״, אַבָּיֵי אָמַר: אֵין מְכַפֶּרֶת, דְּהָא אָמַר לֹא תְּכַפֵּר. רָבָא אָמַר: מְכַפֶּרֶת, כֵּיוָן דְּאָמַר תִּיקְרַב – כַּפָּרָה מִמֵּילָא (אָתֵי).
La Guemara note : Et Rava a rétracté son opinion, comme il est enseigné dans une baraïta: On aurait pu penser que Yom Kippour expie pour ceux qui se repentent et pour ceux qui ne se repentent pas. La baraïta précise: Et il y a une inférence logique pour nier cette affirmation: Tout comme un hatat et un sacrifice de culpabilité expient, et de même Yom Kippour expie, tout comme un hatat et un sacrifice de culpabilité expient uniquement pour ceux qui se repentent, de même Yom Kippour expie uniquement pour ceux qui se repentent.
וַהֲדַר בֵּיהּ רָבָא, כִּדְתַנְיָא: יָכוֹל יְהֵא יוֹם הַכִּיפּוּרִים מְכַפֵּר עַל שָׁבִין וְעַל שֶׁאֵין שָׁבִין? וְדִין הוּא, וּמָה חַטָּאת וְאָשָׁם מְכַפְּרִין וְיוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, מָה חַטָּאת וְאָשָׁם אֵין מְכַפְּרִין אֶלָּא עַל הַשָּׁבִין אַף יוֹם הַכִּפּוּרִים אֵין מְכַפֵּר אֶלָּא עַל הַשָּׁבִין!