la même chose en ce qui concerne un Nasi, dont l'offrande est susceptible de changer s'il quitte sa position, par exemple lorsqu'il devient impur comme un lépreux (voir Horayot 10a), car dans un tel cas il apporte l'offrande pour péché d'un individu ?
בְּנָשִׂיא שֶׁעָשׂוּי לְהִשְׁתַּנּוֹת!
Abaye dit plutôt : La halakha selon laquelle Yom Kippour n'expiera pas celui qui est susceptible de commettre une offrande pour péché peut être dérivée de ici : Puisqu'il existe une analogie verbale entre le mot « mitsvot » mentionné à propos des offrandes pour le péché d'un individu et le mot « mitsvot » mentionné à propos d'un Nasi et à l'égard de la communauté, les halakhot de ces trois cas dérivent les unes des autres.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי, מֵהָכָא: מִכְּדֵי ״מִצְוֹת״ ״מִצְוֹת״ יָלְפִי מֵהֲדָדֵי,
Et puisque les halakhot de ces cas dérivent les uns des autres, pourquoi ai-je besoin qu'un terme de connaissance soit écrit trois fois distinctes, par rapport à un individu, et par rapport à un Nasi, et par rapport à la communauté ? Si ce terme de connaissance n'est pas nécessaire pour les affaires de ces offrandes pour le péché elles-mêmes, pour enseigner que l'on apporte une offrande pour péché uniquement pour un péché connu, comme cela est déjà dérivé de l'analogie verbale de « mitsvot » et « mitsvot », appliquez-le au cas où son péché ne lui est connu qu'après Yom Kippour. La halakha dans ce cas serait donc qu'il apporte une offrande pour péché.
כֵּיוָן דְּיָלְפִי מֵהֲדָדֵי, לְמָה לִי דִּכְתִיב שָׁלֹשׁ יְדִיעוֹת גַּבֵּי יָחִיד וְגַבֵּי נָשִׂיא וְגַבֵּי צִבּוּר? אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְגוּפֵיהֶן, דְּהָא גָּמְרִי לְהוֹן ״מִצְוֹת״ ״מִצְוֹת״, תְּנֵהוּ עִנְיָן הֵיכָא דְּמִתְיְידַע לֵיהּ בָּתַר יוֹם הַכִּיפּוּרִים הוּא דְּמַיְיתֵי חַטָּאת.
La Guemara soulève une difficulté : mais disons que ce n'est que lorsque son péché lui est révélé après Yom Kippour qu'il apporte une offrande pour péché, parce que Yom Kippour n'est pas venu expier ce péché spécifique. Mais en ce qui concerne une offrande de culpabilité provisoire, qui vient expier ce péché spécifique, dites bien qu'il a réalisé l'expiation. Par conséquent, si son péché lui est révélé après qu’il a déposé une offrande de culpabilité provisoire, il ne doit pas déposer d’offrande pour péché.
אֵימָא כִּי מִתְיְידַע לֵיהּ בָּתַר יוֹם כִּפּוּרִים הוּא דְּמַיְיתֵי חַטָּאת, מִשּׁוּם דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים לָאו עַל הָדֵין חֵטְא קָא אָתֵי, אֲבָל אָשָׁם תָּלוּי, דְּעַל הָדֵין חֵטְא קָאָתֵי, אֵימָא הָכִי נָמֵי דְּמִיכַּפַּר, דְּכִי מִתְיְידַע [לֵיהּ] לְבָתַר דְּקָא מַיְיתֵי אָשָׁם תָּלוּי לָא מַיְיתֵי חַטָּאת.
Rava a expliqué en guise d'explication que le verset dit : « Si son péché qu'il a commis lui est connu » (Lévitique 4 :28), indiquant que l'on est obligé d'apporter une offrande pour péché dans tous les cas où son péché lui est révélé. La Guemara demande : Maintenant que vous dites que lorsqu’on connaît son péché, on porte une offrande pour péché, pourquoi vient-il une offrande de culpabilité provisoire ? Rabbi Zeira a dit : La raison en est que si quelqu'un meurt avant que son péché ne lui soit révélé, il meurt sans iniquité. Rava s'oppose à cette affirmation : s'il meurt, la mort elle-même l'absout, et il n'y a donc pas besoin d'une offrande de culpabilité provisoire. Au contraire, Rava a dit : La raison pour laquelle une offrande de culpabilité provisoire est déposée est afin de le protéger de la souffrance jusqu'à ce qu'il apporte son offrande pour péché.
אָמַר רָבָא: אֲמַר קְרָא: ״אוֹ הוֹדַע אֵלָיו״ – מִכׇּל מָקוֹם. הַשְׁתָּא דְּאָמַר: כִּי מִתְיְידַע לֵיהּ מַיְיתֵי חַטָּאת, אָשָׁם תָּלוּי לָמָּה בָּא? אָמַר רַבִּי זֵירָא: שֶׁאִם מֵת, מֵת בְּלֹא עָוֹן. מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: מֵת, מִיתָה מְמָרֶקֶת! אֶלָּא אָמַר רָבָא: לְהָגֵן עָלָיו מִן הַיִּיסּוּרִים.
§ La Mishna enseigne : En ce qui concerne un oiseau offrande pour péché qui est apporté en raison d'une incertitude, par exemple, il n'est pas certain qu'il ait donné naissance à un nouveau-né non viable, ce qui entraîne une obligation d'apporter une offrande, ou s'il s'agissait d'une masse amorphe, ce qui n'est pas le cas, si elle en a eu connaissance après que la nuque de l'oiseau ait été pincée, l'oiseau doit être enterré. On suppose à ce stade que la phrase : Elle lui a appris, fait référence à un cas où elle a appris qu'elle avait certainement accouché d'une manière pour laquelle elle est obligée de porter l'offrande pour péché d'une femme après l'accouchement. Dans ce contexte, Rav dit : Et l'oiseau l'a expié après que son sang ait été aspergé et répandu sur le mur de l'autel. La Guemara demande : Si oui, pour que l'oiseau expie, alors il doit être mangé par les prêtres, conformément à la halakha de l'oiseau sacrifié en offrande pour péché. Pourquoi, alors, la Mishna déclare-t-elle qu’elle doit être enterrée ?
חַטַּאת הָעוֹף הַבָּא עַל הַסָּפֵק. אָמַר רַב: וְכִיפֵּר. אִי הָכִי, אַמַּאי תִּקָּבֵר?
La Guemara répond : Comme un oiseau amené pour cause d'incertitude est impropre à la consommation, le prêtre a détourné son attention de l'oiseau et il est resté sans surveillance. On craint donc que la viande soit devenue impure. La Guemara demande : Quand a-t-il été laissé sans surveillance ? Si cela signifie qu'il n'était pas surveillé au départ, avant le pincement de la nuque, l'oiseau était encore vivant, et un animal vivant n'est pas sensible à l'impureté rituelle. Si cela signifie plus tard, après le pincement de la nuque, le prêtre la garde à ce moment-là.
לְפִי שֶׁאֵינָהּ מִשְׁתַּמֶּרֶת. אֵימַת לֹא מִשְׁתַּמֶּרֶת? אִי מֵעִיקָּרָא – חַיָּה הָוְיָא! אִי לְבַסּוֹף – קָמְנַטַּר לַהּ!
La mishna fait plutôt référence à un cas où elle a appris qu'elle n'avait pas donné naissance à un nouveau-né non viable et qu'elle n'avait donc pas besoin d'apporter d'offrande. Et de droit, il aurait dû être permis de tirer un bénéfice de l'oiseau, car il n'est pas sacré. Et si oui, quelle est la raison pour laquelle la mishna déclare qu’elle doit être enterrée ? Cette obligation s'applique par la loi rabbinique, pour éviter que les gens pensent à tort qu'il est permis de tirer un bénéfice d'un oiseau apporté en offrande pour péché en raison de l'incertitude.
אֶלָּא מַתְנִיתִין בְּנוֹדַע לָהּ דְּלֹא יָלְדָה, וּבְדִין הוּא דְּמוּתֶּרֶת בַּהֲנָאָה, וּמַאי ״תִּקָּבֵר״ – מִדְּרַבָּנַן.
Et cette déclaration du Rav, selon laquelle elle reçoit l'expiation, a été rapportée à propos du jugement d'une mishna précédente (22b) : Dans le cas d'une femme qui a apporté un oiseau en offrande pour péché dans une situation d'incertitude quant à savoir si sa fausse couche l'a obligée à apporter une offrande pour péché, auquel cas l'offrande pour péché ne peut pas être mangée par les prêtres, la halakha est la suivante : Si avant que la nuque de l'oiseau ne soit pincée, cela lui est devenu connu. qu'elle a certainement donné naissance à un nouveau-né non viable, elle doit donner à l'offrande une offrande pour péché définitive, car du même type d'animal qu'elle apporte une offrande pour péché dans le cas où elle ne sait pas qu'elle a accouché, elle apporte également une offrande pour péché dans le cas où elle le sait.
וְכִי אִיתְּמַר דְּרַב, עַל הָאִשָּׁה שֶׁהֵבִיאָה חַטַּאת הָעוֹף בְּסָפֵק, אִם עַד שֶׁלֹּא נִמְלְקָה נוֹדַע לָהּ שֶׁיָּלְדָה וַדַּאי – תַּעֲשֶׂה וַדַּאי, שֶׁמִּמִּין שֶׁהֵבִיאָה עַל לֹא הוֹדַע – מְבִיאָה עַל הוֹדַע.
Si, après avoir pincé la nuque de l'oiseau, on lui apprend qu'elle a certainement accouché, dans ce cas Rav dit : Le prêtre asperge son sang et fait couler son sang sur le mur de l'autel, et elle a accompli l'expiation et rempli son obligation ; et l'oiseau est autorisé à la consommation par les prêtres. Rabbi Yoḥanan dit : Dans un tel cas, même si le sang a été aspergé et répandu sur le mur de l'autel, la consommation de l'oiseau est interdite, en raison d'un décret rabbinique, de peur que les gens ne disent : Un oiseau apporté en offrande pour péché en raison de l'incertitude est consommé.
אִם מִשֶּׁנִּמְלְקָה נוֹדַע שֶׁיָּלְדָה – אָמַר רַב: מַזֶּה דָּמָהּ וּמוֹצֶה דָּמָהּ, וְכִפְּרָה, [וּ]מוּתֶּרֶת בַּאֲכִילָה. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ: חַטַּאת הָעוֹף הַבָּאָה עַל הַסָּפֵק נֶאֱכֶלֶת.
Lévi enseigne une baraïta conformément à l'opinion de Rav : Concernant un oiseau offrande pour péché qui est apporté en raison de l'incertitude, si après avoir pincé la nuque de l'oiseau, on apprend qu'elle a certainement accouché, le prêtre asperge son sang et en fait sortir le sang, et elle a accompli l'expiation ; et l'oiseau est autorisé à la consommation.
תָּנֵי לֵוִי כְּוָתֵיהּ דְּרַב: חַטַּאת הָעוֹף הַבָּאָה עַל הַסָּפֵק, אִם מִשֶּׁנִּמְלְקָה נוֹדַע שֶׁיָּלְדָה וַדַּאי – מַזֶּה דָּמָהּ וּמוֹצֶה דָּמָהּ, וְכִפְּרָה, [וּ]מוּתֶּרֶת בַּאֲכִילָה.
Il est enseigné dans une baraïta conformément à l'avis de Rabbi Yoḥanan : Concernant un oiseau offert pour péché qui est apporté en raison d'une incertitude, si avant que la nuque de l'oiseau ne soit pincée, elle apprend qu'elle n'a pas accouché, l'oiseau est transféré à un statut non sacré ou est vendu à une autre femme qui est tenue d'apporter un oiseau offert pour péché. Si avant que la nuque de l'oiseau ne soit pincée, il lui est apparu qu'elle a certainement accouché, elle doit offrir à l'offrande une offrande pour péché, car du type d'animal qu'elle apporte en offrande pour péché dans le cas où elle ne sait pas qu'elle a accouché, elle apporte une offrande pour péché dans le cas où elle le sait.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: חַטַּאת הָעוֹף הַבָּאָה עַל הַסָּפֵק, אִם עַד שֶׁלֹּא נִמְלְקָה נוֹדַע לָהּ שֶׁלֹּא יָלְדָה – תֵּצֵא לְחוּלִּין, אוֹ תִּמָּכֵר לַחֲבֶרְתָּהּ. אִם עַד שֶׁלֹּא נִמְלְקָה נוֹדַע לָהּ שֶׁיָּלְדָה וַדַּאי – תַּעֲשֶׂה וַדַּאי, שֶׁמִּמִּין שֶׁמְּבִיאָה עַל לֹא הוֹדַע מְבִיאָה עַל הוֹדַע.