Guémara
Une ofrande de culpabilité provisoire intervient pour la consommation incertaine d'une carcasse d'animal non casher. Rava lui dit : Mais n'avons-nous pas appris dans la Mishna : Et les rabbins disent qu'on ne demande une offrande de culpabilité provisoire qu'en cas d'exécution incertaine d'une affaire pour laquelle l'exécution intentionnelle est susceptible de recevoir un karet et pour laquelle l'exécution involontaire d'une personne est susceptible d'apporter une offrande pour péché ? Mais ici, la consommation d'une carcasse d'animal est une violation d'un interdit qui n'entraîne ni karet ni offrande pour péché. Et si l'on se réfère à l'opinion du rabbin Eliezer, il soutient qu'une offrande de culpabilité provisoire constitue également une offrande, sans aucun péché incertain.
אָשָׁם תָּלוּי בָּא עַל הַנְּבֵלָה. אֲמַר לֵיהּ: וְהָאֲנַן תְּנַן, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת! וְאִי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, בִּנְדָבָה נָמֵי אָתֵי!
Rabbi Hiyya dit à Rava : Quelle est la raison pour laquelle tu n’as pas appris de Rabba ? Plusieurs fois j'ai enseigné cette baraïta devant le Maître. Et qui est le Maître ? C'est Rabba. Et il m'a dit : D'après l'avis de qui est cette baraïta ? C'est conforme à l'opinion du rabbin Eliezer ; néanmoins, ce n’est pas conforme à l’opinion du rabbin Eliezer qu’une offrande de culpabilité provisoire soit présentée comme un cadeau, mais plutôt à l’opinion de ceux qui ont parlé à Bava ben Buta. Comme nous l'avons appris dans la mishna : Mais ils lui disent : Attendez d'entrer dans une situation d'incertitude potentielle. Selon cette opinion, on porte une offrande de culpabilité provisoire pour toute sorte de péché incertain.
אֲמַר לֵיהּ: מַאי טַעְמָא לָא מַתְנֵית? זִימְנִין סַגִּיאִין תְּנֵיתַהּ קַמֵּי מָר, וּמַנּוּ – רַבָּה, וְאָמַר לִי: הָא מַנִּי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא דְּאָמְרוּ לוֹ, דִּתְנַן: אֶלָּא אוֹמְרִים לוֹ הַמְתֵּן עַד שֶׁתִּכָּנֵס לְבֵית הַסָּפֵק.
Rava a dit : Quelle est la raison de l'opinion de ceux qui ont parlé à Bava ben Buta et ont dit que l'on peut apporter une offrande de culpabilité provisoire pour tout péché incertain, et pas seulement ceux déclarés par les rabbins ? En ce qui concerne une offrande de culpabilité provisoire, le verset déclare : « Et si quelqu’un pèche et fait une des mitsvot du Seigneur qui ne peuvent être faites, et qu’il ne le sache pas, alors il est coupable » (Lévitique 5 : 17). Cela indique que l'on apporte une offrande de culpabilité provisoire pour toute forme de péché.
אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּאָמְרוּ לוֹ? אָמַר קְרָא: ״אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה (בִּשְׁגָגָה) וְאָשֵׁם״.
Rava a dit : Quelle est la raison de l'opinion des rabbins, qui disent : On ne demande une offrande de culpabilité provisoire que pour l'exécution incertaine d'une affaire pour laquelle l'exécution intentionnelle est passible de karet et pour laquelle l'exécution involontaire est passible d'une offrande pour péché ? Ils dérivent cette halakha par une analogie verbale entre le mot « mitsvot » à propos d’une offrande de culpabilité provisoire et le mot « mitsvot » d’une offrande pour péché de graisse interdite, c’est-à-dire une offrande standard pour péché, où il est écrit : « N’importe laquelle des mitsvot du Seigneur » (Lévitique 4 :27).
אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: אֵין מְבִיאִין אָשָׁם תָּלוּי אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת? ״מִצְוֹת״ ״מִצְוֹת״, מֵחַטַּאת חֵלֶב,
La Guemara explique l'analogie verbale : De même qu'ici, il s'agit d'un péché pour lequel l'accomplissement intentionnel est susceptible de recevoir un karet et pour lequel l'accomplissement involontaire est susceptible d'apporter une offrande pour péché, de même ici aussi, une offrande de culpabilité provisoire est prononcée pour une affaire pour laquelle l'accomplissement intentionnel est susceptible de recevoir un karet et pour lequel l'accomplissement involontaire est susceptible d'apporter une offrande pour péché.
מָה לְהַלָּן, שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, אַף כָּאן, דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraïta : Cinq offrandes de culpabilité expient, alors qu'une offrande de culpabilité provisoire n'expiera pas par une expiation complète. La Guemara demande : Quel est le dicton tanna de cette baraïta ? Rav Yosef a dit que voici ce que dit la baraïta : Cinq offrandes de culpabilité expient avec une expiation complète dans la mesure où aucune autre expiation n'est nécessaire, mais une offrande de culpabilité provisoire n'expiera pas avec une expiation complète, car s'il apprend plus tard qu'il a péché, il doit apporter une offrande pour péché pour obtenir l'expiation.
תָּנוּ רַבָּנַן: חֲמִשָּׁה אֲשָׁמוֹת מְכַפְּרִין, אָשָׁם תָּלוּי אֵין מְכַפֵּר כַּפָּרָה גְּמוּרָה. מַאי קָאָמַר? אָמַר רַב יוֹסֵף, הָכִי קָאָמַר: חֲמִשָּׁה אֲשָׁמוֹת מְכַפְּרִין כַּפָּרָה גְּמוּרָה, וְאָשָׁם תָּלוּי אֵין מְכַפֵּר כַּפָּרָה גְּמוּרָה.
Et cette déclaration de la baraïta n'est pas conforme à l'opinion du rabbin Eliezer, c'est-à-dire à l'opinion de ceux qui ont parlé à Bava ben Buta, comme on dit : Une offrande de culpabilité provisoire peut intervenir pour une consommation incertaine d'une carcasse d'animal non casher. Dans le cas de celui qui a déposé une offrande de culpabilité provisoire pour un péché tel que la consommation incertaine d'une carcasse d'animal et qui a découvert plus tard qu'il avait péché, il ne présente pas d'offrande pour péché et n'exige aucune expiation supplémentaire.
וּדְלָא כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר: אָשָׁם תָּלוּי בָּא עַל הַנְּבֵלָה.
Ravina a dit que c'est ce qu'enseigne la baraïta : En ce qui concerne les cinq offrandes de culpabilité, rien d'autre n'atteint l'expiation qu'elles obtiennent, car on apporte ces offrandes quand on apprend qu'on a péché. Par contre, en ce qui concerne l'offrande de culpabilité provisoire, un autre objet réalise l'expiation qu'il réalise, car on n'apporte pas cette offrande lorsque son péché incertain lui est connu. Comme nous l'avons appris dans la Mishna : ceux qui sont susceptibles d'apporter des offrandes pour le péché et des offrandes de culpabilité définitives pour qui Yom Kippour a passé sont tenus de les apporter après Yom Kippour, tandis que ceux qui sont susceptibles d'apporter des offrandes de culpabilité provisoires sont dispensés de les apporter après Yom Kippour.
רָבִינָא אָמַר: הָכִי קָתָנֵי: חֲמִשָּׁה אֲשָׁמוֹת – אֵין אַחֵר מְכַפֵּר כַּפָּרָתָן, דְּכִי מִתְיְידַע לֵיהּ מַיְיתֵי. אָשָׁם תָּלוּי – אַחֵר מְכַפֵּר כַּפָּרָתוֹ, דִּלְכִי מִתְיְידַע [לֵיהּ] לָא מַיְיתֵי, כְּדִתְנַן: חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת וַדָּאִין שֶׁעָבַר עֲלֵיהֶן יוֹם הַכִּפּוּרִים – חַיָּיבִין לְהָבִיא אַחַר יוֹם הַכִּפּוּרִים. חַיָּיבֵי אֲשָׁמוֹת תְּלוּיִין – פְּטוּרִין.
§ En ce qui concerne ceux qui sont susceptibles d'apporter des sacrifices pour le péché et des sacrifices de culpabilité définis, la Mishna enseigne : Ceux qui sont susceptibles d'apporter des sacrifices pour le péché et des sacrifices de culpabilité définis pour lesquels Yom Kippour a passé sont tenus de les apporter après Yom Kippour. En revanche, ceux qui sont susceptibles d’apporter des offrandes provisoires de culpabilité sont dispensés de les apporter après Yom Kippour. La Guemara demande : D'où vient cette question selon laquelle Yom Kippour n'expiera pas ceux qui sont susceptibles d'apporter des offrandes pour le péché et des offrandes de culpabilité définitives ?
חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת וַדָּאִין כּוּ׳. קָתָנֵי: חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת וַדָּאִין שֶׁעָבַר עֲלֵיהֶן יוֹם הַכִּפּוּרִים – חַיָּיבִין לְהָבִיא לְאַחַר יוֹם הַכִּפּוּרִים, חַיָּיבֵי אֲשָׁמוֹת תְּלוּיִין – פְּטוּרִין. מְנָהָנֵי מִילֵּי?
Lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, il a dit que Rabbi Ami dit que Rabbi Ḥanina dit que le verset dit à propos de Yom Kippour : « Et il fera l'expiation pour le lieu saint, de l'impureté des enfants d'Israël et de leurs transgressions, pour tous leurs péchés » (Lévitique 16 : 16). Cela indique que les péchés, c'est-à-dire les violations commises involontairement, sont similaires aux transgressions, violations commises intentionnellement : de même que Yom Kippour expie les transgressions qui ne sont pas sujettes à expiation par une offrande, de même que les offrandes personnelles pour le péché ne sont apportées que pour les péchés involontaires, de même en ce qui concerne les péchés, Yom Kippour expie uniquement les péchés qui ne sont pas sujets à expiation par une offrande, mais Yom Kippour n'expiera pas les péchés. qui sont sujets à l'expiation par une offrande.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: אֲמַר קְרָא: ״וְכִפֶּר עַל הַקֹּדֶשׁ מִטּוּמְאֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּמִפִּשְׁעֵיהֶם לְכׇל חַטֹּאתָם״, חֲטָאִים דּוּמְיָא דִּפְשָׁעִים, מָה פְּשָׁעִים דְּלָאו בְּנֵי קׇרְבָּן – אַף חֲטָאִים דְּלָאו בְּנֵי קׇרְבָּן – מְכַפֵּר, אֲבָל חֲטָאִים בְּנֵי קׇרְבָּן – לָא מְכַפַּר.
Abaye dit à Rav Dimi : Mais comment peut-on déduire cela du verset ? Lorsque ce verset est écrit, il est écrit en référence à la chèvre dont la présentation du sang est effectuée à l'intérieur du sanctuaire à Yom Kippour, ce qui n'expiera pas une violation connue d'une mitsva, mais seulement une violation inconnue. Peut-être seulement que cette offrande n'expiera pas les péchés qui sont sujets à expiation par une offrande, mais en ce qui concerne le bouc émissaire qui est envoyé à Azazel, qui expie une violation connue d'une mitsva, je pourrais vous dire qu'il expie même les péchés qui sont sujets à expiation par une offrande.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא כִּי כְּתִיב הָדֵין קָרָא בְּשָׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בִּפְנִים הוּא דִּכְתִיב, דְּלָא מְכַפַּר עַל עֲבֵירוֹת דְּמִצְוָה יְדוּעָה, אֲבָל שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ, דִּמְכַפַּר עַל עֲבֵירוֹת דְּמִצְוָה יְדוּעָה, אֵימָא לָךְ: אֲפִילּוּ עַל חֲטָאִים דִּבְנֵי קׇרְבָּן נִינְהוּ מְכַפַּר!
Abaye dit plutôt que le sujet dérive d’ici, d’un verset qui traite du bouc émissaire : « Et il confessera à cause de cela toutes les iniquités des enfants d’Israël et toutes leurs transgressions, pour tous leurs péchés » (Lévitique 16 : 21). Cela indique que les péchés sont semblables aux transgressions : de même que le bouc émissaire expie les transgressions qui ne sont pas sujettes à expiation par une offrande, de même en ce qui concerne les péchés, le bouc émissaire n'expiera que les péchés qui ne sont pas sujets à expiation par une offrande, mais il n'expiera pas les péchés qui sont sujets à expiation par une offrande. Et le verset limite la portée de l’expiation spécifiquement en ce qui concerne le bouc émissaire, afin de dire que malgré la plus grande capacité du bouc émissaire à réaliser l’expiation, il n’expiera pas les péchés qui font l’objet d’une expiation par le biais d’une offrande.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי, מֵהָכָא: ״וְהִתְוַדָּה עָלָיו [אֶת] כׇּל עֲוֹנוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶת כׇּל פִּשְׁעֵיהֶם לְכׇל חַטֹּאתָם״, חֲטָאִים דּוּמְיָא דִּפְשָׁעִים, מָה פְּשָׁעִים דְּלָאו בְּנֵי קׇרְבָּן – אַף חֲטָאִים דְּלָאו בְּנֵי קׇרְבָּן, אֲבָל חֲטָאִים דִּבְנֵי קׇרְבָּן נִינְהוּ – לָא מְכַפַּר. וּמַיעֲטֵיהּ קְרָא בְּשָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ, לְמֵימְרָא דְּעַל חֲטָאִים דִּבְנֵי קׇרְבָּן נִינְהוּ לָא מְכַפַּר.