Rabbi Yannai dit : J'ai entendu une réponse concernant la limite, c'est-à-dire le stade au-delà duquel cela est interdit, mais j'ai oublié ce que c'est ; et les membres du groupe des Sages étaient enclins à dire que sa descente vers le ruisseau turbulent et asséché, où son cou est brisé, est l'action qui la rend interdite.
אָמַר רַבִּי יַנַּאי: גְּבוּל שָׁמַעְתִּי בָּהּ וְשָׁכַחְתִּי, וְנָסְבִין חַבְרַיָּיא לְמֵימַר: יְרִידָתָהּ לְנַחַל אֵיתָן אוֹסַרְתָּהּ.
Rav Hamnuna a dit : D'où est-ce que je dis que l'interdiction prend effet lorsque l'animal est vivant ? Je le dis de ce que nous avons appris dans une Mishna (Hullin 81b) : Quant à celui qui tue la génisse rousse de purification, ou un bœuf condamné à la lapidation, ou une génisse dont le cou est brisé, qui sont tous des animaux dont il est interdit de tirer profit, Rabbi Shimon exempte celui qui les égorge de recevoir des coups de fouet pour avoir violé l'interdiction de l'abattage d'une mère et de sa progéniture, si la mère a été abattue le même jour ; et les rabbins le jugent responsable.
אָמַר רַב הַמְנוּנָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דִּתְנַן: הַשּׁוֹחֵט פָּרַת חַטָּאת, וְשׁוֹר הַנִּסְקָל, וְעֶגְלָה עֲרוּפָה – רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, וַחֲכָמִים מְחַיְּיבִין.
Rav Hamnuna explique sa preuve : Certes, selon mon opinion, je dis que l'interdiction prend effet à partir du moment où l'animal est vivant, Rabbi Shimon et les rabbins ne sont pas d'accord sur cette question, comme le soutient Rabbi Shimon : L'abattage qui ne rend pas l'animal propre à la consommation n'est pas considéré comme un abattage. L'abattage de la génisse ne la rend pas propre à la consommation, car il était déjà interdit de tirer profit de l'animal vivant. Il ne viole donc pas l’interdiction d’abattre une mère et sa progéniture.
בִּשְׁלָמָא לְדִידִי, דְּאָמֵינָא מֵחַיִּים, בְּהָא פְּלִיגִי רַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבָּנַן, דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה – לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה.
Rav Hamnuna continue : Et les rabbins disent : L'abattage qui ne rend pas l'animal propre à la consommation est considéré comme un abattage, et par conséquent il est responsable de l'abattage d'une mère et de sa progéniture. Mais si vous dites que l’interdiction ne prend effet qu’après la rupture du cou de la génisse, pourquoi Rabbi Shimon l’exonère-t-il ? c'est un abattage qui rend l'animal propre à la consommation ?
וְרַבָּנַן אָמְרִי: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה – שְׁמָהּ שְׁחִיטָה. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לְאַחַר עֲרִיפָה, אַמַּאי פָּטַר רַבִּי שִׁמְעוֹן? שְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא!
Et si vous dites que la raison est que Rabbi Shimon soutient que celui qui brise le cou de la génisse par l'abattage a accompli la mitsva d'une manière convenable, et par conséquent que l'abattage a rendu la génisse interdite d'en tirer un bénéfice et qu'elle est donc impropre à la consommation, cette suggestion ne peut pas être correcte. N'avons-nous pas appris dans une mishna (Ḥullin 23b) : Ce qui convient à une génisse rousse ne convient pas à une génisse dont le cou est cassé ; ce qui convient à une génisse dont le cou est cassé ne convient pas à une génisse rousse. Comment ça? Quant à la génisse rousse, elle est apte à l'abattage ; il est impropre à briser le cou. Quant à la génisse dont le cou doit être brisé, il est permis de lui briser le cou ; il est impropre au massacre.
וְכִי תֵּימָא: סָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן עֶגְלָה בִּשְׁחִיטָה כְּשֵׁרָה, וְהָתְנַן: כָּשֵׁר בַּפָּרָה פָּסוּל – בְּעֶגְלָה עֲרוּפָה, פָּסוּל בַּפָּרָה – כָּשֵׁר בְּעֶגְלָה עֲרוּפָה. פָּרָה, בִּשְׁחִיטָה – כְּשֵׁרָה, בַּעֲרִיפָה – פְּסוּלָה, עֶגְלָה, בַּעֲרִיפָה – כְּשֵׁרָה, בִּשְׁחִיטָה – פְּסוּלָה!
Rava, qui soutient que l’interdiction ne prend effet qu’à partir du moment où le cou de la génisse est brisé, est resté silencieux, car il n’avait pas de réponse immédiate. Après que Rav Hamnuna ait quitté la salle d'étude, Rava a dit : Quelle est la raison pour laquelle je ne lui ai pas dit que Rabbi Shimon n'était pas d'accord avec le jugement de cette mishna et considère qu'une génisse dont le cou doit être brisé est apte même si elle est tuée par abattage ?
אִישְׁתִּיק. לְבָתַר דִּנְפַק, אֲמַר: מַאי טַעְמָא לָא אָמֵינָא לֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: עֶגְלָה בִּשְׁחִיטָה כְּשֵׁירָה!
La Guemara note : Mais si Rava avait donné cette réponse, Rav Hamnuna aurait pu vous dire en réponse à cette affirmation : La mishna n'aurait pas laissé de côté l'opinion du tanna qui nous enseigne qu'une génisse dont le cou doit être brisé est apte si elle est tuée par abattage. En d’autres termes, il devrait y avoir une source pour cette opinion, et en l’absence de source, il n’y a aucune base pour dire que telle est l’opinion de Rabbi Shimon.
וְרַב הַמְנוּנָא אָמַר לָךְ: לָא נִשְׁתְּמִיט תַּנָּא דְּנַשְׁמְעִינַן עֶגְלָה בִּשְׁחִיטָה כְּשֵׁרָה, דְּתֵימָא רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא.
Rava a dit : D’où puis-je dire que l’interdiction prend effet lorsque le cou de l’animal est brisé ? Je le dis à partir de ce que nous avons appris dans la mishna : Dans le cas d'une génisse dont le cou est cassé, ce n'est pas le cas ; Si l'identité du meurtrier est découverte avant que le cou de la génisse ne soit brisé, elle sortira paître parmi le troupeau, car elle n'est pas consacrée, comme tous les autres animaux. Et si vous dites que l’interdiction prend effet à partir du moment où l’animal est vivant, pourquoi va-t-il paître parmi le troupeau ? L’animal n’était-il pas déjà interdit de son vivant ?
אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? מִדִּתְנַן: עֶגְלָה עֲרוּפָה אֵינָהּ כֵּן, עַד שֶׁלֹּא נֶעֶרְפָה – תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר. וְאִי אָמְרַתְּ מֵחַיִּים, אַמַּאי תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר? הָא אִיתַּסְרָא לַהּ מֵחַיִּים!
La Guemara rejette cette preuve : Il faut enseigner la mishna comme suit : Si l'identité du meurtrier est découverte avant que la génisse ne soit apte à avoir le cou brisé, c'est-à-dire avant qu'elle ne descende dans un ruisseau tumultueux et asséché, elle sortira paître parmi le troupeau, mais après ce délai, il est interdit de tirer profit de l'animal. Rava soulève une autre difficulté : dites la dernière clause de la mishna : Mais si l’identité du meurtrier a été découverte après que le cou de la génisse ait été brisé, il sera enterré à sa place. Cela indique que l’interdiction ne prend effet qu’après que le cou de la génisse soit brisé. La Guemara rejette cette preuve de la même manière : Enseignez que la mishna dit : Si l'identité du meurtrier a été découverte après que la génisse soit apte à avoir le cou brisé, elle sera enterrée.
תְּנִי: עַד שֶׁלֹּא נִרְאֵית לַעֲרִיפָה. אֵימָא סֵיפָא: מִשֶּׁנֶּעֶרְפָה – תִּקָּבֵר בִּמְקוֹמָהּ! תְּנִי: מִשֶּׁנִּרְאֵית לַעֲרִיפָה.
Rava continue de demander : Si oui, dites la dernière clause de la mishna : La raison de cette halakha est que dès le départ, la génisse dont le cou est cassé vient expier une situation d'incertitude. Si son cou était brisé avant que l’identité du meurtrier ne soit révélée, sa mitsva était accomplie, car il expiait son incertitude et cette incertitude a disparu. Et si la mishna évoque un cas où l’animal est vivant, la génisse n’a toujours pas expié son incertitude. Il ressort plutôt de la dernière clause de la mishna que l’interdiction prend effet lorsque le cou de la génisse est brisé.
אִם כֵּן, אֵימָא סֵיפָא: שֶׁעַל הַסָּפֵק בָּאָה מִתְּחִלָּה, כִּיפְּרָה סְפֵיקָהּ וְהָלְכָה לָהּ. וְאִי מֵחַיִּים, עֲדַיִין לֹא כִּיפְּרָה סְפֵיקָהּ!
La Guemara explique : Bien qu'il soit évident que la mishna stipule que l'interdiction prend effet lorsque le cou de la génisse est brisé, cette affaire est un différend entre tanna'im, comme il est enseigné dans une baraïta conformément à l'avis du Rav Hamnuna : Il est dit dans la Torah qu'il y a des offrandes qui permettent de prendre des aliments sacrificiels, par exemple l'offrande de culpabilité d'un lépreux, et il y a des offrandes qui expient, par exemple : une offrande pour péché ou offrande de culpabilité, qui sont toutes amenées à l'intérieur du Temple. Et il est également dit dans la Torah qu’il existe des offrandes permettant de prendre des aliments sacrificiels, par exemple les oiseaux du rituel de purification du lépreux, et des offrandes expiatoires, par exemple la génisse dont le cou est cassé, qui sont apportées à l’extérieur du Temple.
תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: נֶאֱמַר מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר בִּפְנִים, וְנֶאֱמַר מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר בַּחוּץ.
La baraïta continue : Par conséquent, les offrandes apportées à l'extérieur du Temple sont comparées à celles offertes à l'intérieur : De même que pour les offrandes qui permettent ou qui expient qui sont énoncées dans la Torah et qui sont sacrifiées à l'intérieur du Temple, la Torah a fait l'offrande qui permet comme l'offrande qui expie, car même la première a des portions qui sont brûlées sur l'autel, de même, en ce qui concerne les offrandes qui permettent ou qui expient qui sont énoncées dans la Torah qui sont sacrifiées à l'extérieur du Temple, la Torah a fait l'offrande qui permet, par exemple, les oiseaux d'un lépreux, comme l'offrande qui expie, par exemple, la génisse dont le cou est brisé, en ce sens qu'il est interdit d'en tirer profit tant qu'ils sont encore en vie. Selon cette baraïta, la génisse dont le cou est cassé est interdite tant qu'elle est encore en vie.
מָה מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר הָאָמוּר בִּפְנִים, עָשָׂה בּוֹ מַכְשִׁיר כִּמְכַפֵּר – אַף מַכְשִׁיר [וּמְכַפֵּר] הָאָמוּר בַּחוּץ, עָשָׂה מַכְשִׁיר כִּמְכַפֵּר.