Guémara
dans un cas où l'on a désigné dès le départ deux offrandes de culpabilité conditionnelles [asham talui] à titre de garantie, afin que si l'une est perdue on puisse obtenir l'expiation avec l'autre, et que l'on a obtenu l'expiation avec l'une d'elles. Il reconnaît que le second animal conserve sa sainteté : il paîtra jusqu'à ce qu'il devienne impropre, puis sera vendu et l'argent sera affecté aux offrandes volontaires de la communauté [nedava].
בְּמַפְרִישׁ שְׁנֵי אֲשָׁמוֹת לְאַחְרָיוּת וְנִתְכַּפֵּר בְּאַחַת מֵהֶן, דְּשֵׁנִי יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב וְיִמָּכֵר וְיִפְּלוּ דָּמָיו לִנְדָבָה.
Quelle en est la raison ? Rabbi Meir ne diverge des Sages que lorsque l'on apporte une offrande de culpabilité conditionnelle et qu'on découvre ensuite avec certitude qu'on n'a pas péché — uniquement parce que Rabbi Meir estime que celui qui consacre l'animal n'avait pas initialement révélé que son cœur le tourmentait [libo nokpo]. Mais ici, dans un cas où il a désigné deux animaux comme offrandes de culpabilité conditionnelles, puisqu'il n'était tenu d'en désigner qu'un seul, pourquoi en a-t-il désigné deux ? De toute évidence parce qu'il pensait : si l'un des animaux est perdu, j'obtiendrai l'expiation avec l'autre. Et comme il a révélé par ce comportement scrupuleux que son cœur le tourmentait, puisque tel était bien le cas, il a résolu de tout cœur de consacrer l'animal.
מַאי טַעְמָא? עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבִּי מֵאִיר עֲלֵיהוֹן דְּרַבָּנַן אֶלָּא מִשּׁוּם דְּלָא גַּלִּי דַּעְתֵּיהּ דְּלִבּוֹ נוֹקְפוֹ, אֲבָל הָכָא, מִכְּדִי חַד הוּא דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְאַפְרוֹשֵׁי, מַאי טַעְמָא אַפְרֵישׁ תְּרֵי? דְּסָבַר: אִי מִירְכַס חֲדָא מִיכַּפַּרְנָא בְּאִידַּךְ חַבְרֵיהּ, וְכֵיוָן דְּגַלִּי דַּעְתֵּיהּ דְּלִבּוֹ נוֹקְפוֹ הָיָה, הוֹאִיל וְכָךְ הָיָה גָּמַר וְהִקְדִּישׁוֹ.
§ Rav Yehouda dit que Rav dit : les Sages concèdent à Rabbi Meir dans le cas d'une offrande de culpabilité conditionnelle dont les témoins ont été rendus témoins complices [huzmu edav] — que l'animal sorte et paître parmi le troupeau comme animal profane.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי מֵאִיר בְּאָשָׁם תָּלוּי שֶׁהוּזַּמּוּ עֵדָיו, דְּיֵצֵא וְיִרְעֶה בָּעֵדֶר.
Quelle en est la raison ? Les Sages ne divergent de Rabbi Meir que dans un cas où la personne a désigné l'animal comme offrande de culpabilité conditionnelle de sa propre initiative — et nous disons alors que son cœur le tourmentait et qu'il a résolu de tout cœur de consacrer l'animal. Mais dans un cas où il l'a désigné sur la base du témoignage de témoins, il ne s'appuyait pas sur les témoins ; il pensait plutôt : peut-être d'autres témoins viendront-ils et rendront ces témoins complices.
מַאי טַעְמָא? עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ אֶלָּא הֵיכָא דְּאַפְרְשֵׁיהּ עַל פִּי עַצְמוֹ, וְאָמְרִינַן לִבּוֹ נוֹקְפוֹ, אֲבָל הֵיכָא דְּעַל פִּי עֵדִים אַפְרְשֵׁיהּ – לָא הֲוָה סָמֵיךְ עִילָּוֵי עֵדִים, דְּסָבַר: דִּלְמָא אָתוּ אֲחֵרִים וּמַזְּמִי לְהוּ.
Rava soulève une objection à partir de la michna : le cas d'un bœuf condamné à être lapidé n'est pas semblable à celui d'une offrande de culpabilité conditionnelle — car même les Sages conviennent que si l'on découvre que le témoignage était faux avant la lapidation, il sort et paît parmi le troupeau. Rava explique son objection : quelles en sont les circonstances ? Si l'on dit que deux personnes vinrent d'abord et dirent que le bœuf avait tué quelqu'un et que l'animal fut donc condamné à être lapidé, puis que deux personnes dirent ensuite que le bœuf n'avait pas tué — pourquoi écouterais-tu le second couple ? Tu pourrais tout aussi bien écouter le premier couple !
מֵתִיב רָבָא: שׁוֹר הַנִּסְקָל אֵינוֹ כֵּן, אִם עַד שֶׁלֹּא נִסְקַל – יֵצֵא וְיִרְעֶה בָּעֵדֶר. הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא דְּאָתוּ בֵּי תְרֵי אָמְרִי ״הָרַג״, וּבֵי תְרֵי אָמְרִי ״לֹא הָרַג״ – מַאי חָזֵית דְּצָיְיתַ[תְּ] לְבָתְרָאֵי? צִיית לְהוּ לְקַמָּאֵי!
Plutôt, la michna ne vise-t-elle pas des témoins complices — c'est-à-dire que le second couple de témoins a attesté que le premier couple n'était pas sur les lieux au moment de l'incident, et que le témoignage du second couple est donc accepté ? Et si tel est le cas, dans la situation correspondante de la michna concernant une offrande de culpabilité conditionnelle, il s'agit aussi de témoins complices — c'est-à-dire qu'on a désigné un animal comme offrande de culpabilité conditionnelle sur la base du témoignage de témoins, qui furent ensuite prouvés complices. Et pourtant les Sages divergent de Rabbi Meir dans ce cas et règlent que cette offrande de culpabilité conditionnelle n'est pas rendue profane.
אֶלָּא לָאו בְּעֵדֵי הֲזָמָה. וְדִכְווֹתֵיהּ גַּבֵּי אָשָׁם תָּלוּי – בְּעֵדֵי הֲזָמָה, וּפְלִיגִי!
Abaye dit à Rava : cette preuve n'est pas concluante. Peut-être peut-on dire que dans le cas d'un bœuf condamné à être lapidé qui sort et paît parmi le troupeau, quelles en sont les circonstances ? Il ne s'agit pas de témoins complices, mais plutôt d'un cas où la personne supposéement tuée vint au tribunal sur ses pieds, réfutant ainsi de manière concluante le témoignage.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְדִלְמָא שׁוֹר הַנִּסְקָל הֵיכִי דָמֵי – כְּגוֹן שֶׁבָּא הָרוּג בְּרַגְלָיו.
Et dans la situation correspondante de la michna concernant une offrande de culpabilité conditionnelle, il s'agit d'un cas où l'on a désigné l'animal de sa propre initiative, et où, par exemple, il devint ensuite connu que le morceau de graisse incertain qu'il avait mangé était de la graisse permise. Mais dans un cas où il a désigné un animal comme offrande de culpabilité conditionnelle sur la base du témoignage de témoins, il n'a pas résolu de tout cœur de consacrer l'animal — et l'animal sort donc et paît parmi le troupeau.
וְדִכְווֹתֵיהּ גַּבֵּי אָשָׁם תָּלוּי – כְּגוֹן דְּהוּכְּרָה חֲתִיכָה. אֲבָל הֵיכָא דְּאַפְרְשֵׁיהּ לְאָשָׁם תָּלוּי עַל פִּי עֵדִים – לָא.
La Guemara note que Rav Yehouda et Rava, qui discutent ci-dessus le cas de témoins complices, divergent sur le sujet de la controverse entre Rabbi Elazar et Rabbi Yohanan : si l'on a désigné un animal comme offrande de culpabilité conditionnelle sur la base du témoignage de témoins, puis que ces témoins furent rendus complices — Rabbi Elazar dit : ce cas est semblable à l'offrande de jalousie [minhat kenaot] d'une sota, suspectée d'adultère. Comme il est enseigné dans une baraïta : si les témoins qui ont déposé contre elle furent trouvés complices, son offrande de farine redevient profane. De même, une offrande de culpabilité conditionnelle dont les témoins furent prouvés complices devient profane.
בִּפְלוּגְתָּא: אָשָׁם תָּלוּי שֶׁהוּזַּמּוּ עֵדָיו – רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הֲרֵי הִיא כְּמִנְחַת קְנָאוֹת, דְּתַנְיָא: נִמְצְאוּ עֵדֶיהָ זוֹמְמִין – מִנְחָתָהּ תֵּצֵא לְחוּלִּין.
Rabbi Yohanan dit : cette offrande de culpabilité conditionnelle paîtra jusqu'à ce qu'elle devienne impropre ; puis elle sera vendue et l'argent sera affecté aux offrandes volontaires de la communauté. La Guemara soulève une difficulté : mais selon Rabbi Yohanan, comparons ce cas à l'offrande de jalousie, comme le prétend Rabbi Elazar. La Guemara explique que Rabbi Yohanan dirait que les cas ne sont pas semblables : l'offrande de jalousie ne vient pas pour l'expiation, mais pour clarifier le péché de la sota. Puisqu'il a été clarifié qu'elle n'a pas péché, l'offrande redevient profane. Mais en ce qui concerne une offrande de culpabilité conditionnelle, qui vient pour l'expiation, voici comment il faut l'expliquer : puisque son cœur le tourmente, il résout de tout cœur de consacrer l'animal — et l'animal reste donc consacré.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב וְיִמָּכֵר וְיִפְּלוּ דָּמָיו לִנְדָבָה. וְרַבִּי יוֹחָנָן, נְדַמְּיֵיהּ לְמִנְחַת קְנָאוֹת! לָא דָּמֵי, מִנְחַת קְנָאוֹת לָא לְכַפָּרָה קָאָתְיָיא, אֶלָּא לְבָרֵר עָוֹן. אֲבָל אָשָׁם תָּלוּי, דִּלְכַפָּרָה אָתֵי, מִתּוֹךְ שֶׁלִּבּוֹ נוֹקְפוֹ גּוֹמֵר וּמַקְדִּישׁוֹ.
§ Rabbi Keruspedai dit que Rabbi Yohanan dit : en ce qui concerne un bœuf condamné à être lapidé dont les témoins furent rendus complices, quiconque s'en empare l'acquiert — car le propriétaire du bœuf a renoncé à sa possession lorsqu'il apprit que l'animal est condamné à mort.
אָמַר רַבִּי כְּרוּסְפָּדַאי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שׁוֹר הַנִּסְקָל שֶׁהוּזַּמּוּ עֵדָיו – כׇּל הַמַּחֲזִיק בּוֹ זָכָה בּוֹ.
Rava dit : l'explication de Rabbi Yohanan est plausible dans un cas où les témoins lui ont dit que son bœuf a été l'objet de bestialité [nirba] — puisqu'il suppose que les témoins disent la vérité, il renonce à sa propriété de l'animal. Mais si les témoins ont dit que le propriétaire lui-même a commis un acte de bestialité avec son bœuf, il sait de lui-même qu'il n'a pas commis cet acte ; il ne renoncera donc pas à sa propriété du bœuf, mais fera plutôt un effort et amènera d'autres témoins pour prouver que ceux-ci sont complices.
אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן, כְּגוֹן דְּאָמְרִי לֵיהּ: נִרְבַּע שׁוֹרוֹ. אֲבָל אָמְרוּ: רָבַע שׁוֹרוֹ, הוּא בְּעַצְמוֹ מִידָּע יָדַיע דְּלָא רְבַע וְלָא מַפְקַר לֵיהּ, וְטָרַח וּמַיְיתֵי עֵדִים.