Guémara
GUEMARA : En ce qui concerne la question de savoir si l'on apporte une offrande de culpabilité provisoire pour une méïla [usage indu de biens consacrés] incertaine, les Sages enseignèrent dans une baraïta : immédiatement après le passage de la Torah traitant de l'offrande de culpabilité pour méïla, la Torah introduit les halakhot de l'offrande de culpabilité provisoire en disant : « Si quelqu'un pèche » (Vayikra 5, 17). Le terme « et » sert à rendre passible d'apporter une offrande de culpabilité provisoire pour une méïla incertaine — déclaration de Rabbi Akiva. Et les Sages le dispensent dans un tel cas.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְאִם נֶפֶשׁ״ – לְחַיֵּיב עַל סְפֵק מְעִילוֹת אָשָׁם תָּלוּי, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִים.
La Guemara suggère : dirons-nous qu'ils divergent sur cette méthode de dérivation halakhique : Rabbi Akiva est d'avis que lorsque la Torah relie deux sujets par le terme « et », on apprend les halakhot du passage antérieur à partir de ceux du passage postérieur — d'où l'on déduirait qu'en cas d'incertitude sur une méïla, on doit apporter une offrande de culpabilité provisoire. Et les Sages estiment qu'on n'apprend pas les halakhot du passage antérieur à partir de ceux du passage postérieur.
לֵימָא בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי, דְּרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: לְמֵדִין עֶלְיוֹן מִתַּחְתּוֹן, וְרַבָּנַן סָבְרִי: אֵין לְמֵדִין עֶלְיוֹן מִתַּחְתּוֹן?
Rav Pappa dit : en fait, tout le monde s'accorde qu'on apprend les halakhot du passage antérieur à partir de ceux du passage postérieur — car sinon, on ne trouverait pas de source à l'obligation d'égorger un jeune taureau en holocauste dans la section nord de la cour du Temple. Cela se déduit du fait que la Torah énonce les halakhot du jeune taureau en holocauste (Vayikra 1, 3–9), puis dit : « Et si son offrande est du troupeau, du mouton ou de la chèvre, en holocauste, il présentera un mâle sans défaut et l'égorgera du côté nord de l'autel » (Vayikra 1, 10–11).
אָמַר רַב פָּפָּא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא לְמֵדִין עֶלְיוֹן מִתַּחְתּוֹן, דְּאִם כֵּן, צָפוֹן בְּבֶן בָּקָר לָא מַשְׁכַּחַתְּ לְהוּ,
Plutôt, ici, dans le cas de celui qui est incertain d'avoir commis une méïla, voici la raison pour laquelle les Sages le dispensent d'apporter une offrande de culpabilité provisoire : ils dérivent les détails de la halakha concernant l'offrande de culpabilité provisoire écrite dans le verset « Si quelqu'un pèche en transgressant l'un de tous les commandements de l'Éternel qu'il ne faut pas transgresser » (Vayikra 5, 17) par analogie verbale [guzerah shavah] à partir du verset relatif à l'offrande pour péché : « Si quelqu'un du peuple commet une faute par inadvertance en transgressant l'un des commandements de l'Éternel qu'il ne faut pas transgresser » (Vayikra 4, 27).
אֶלָּא הָכָא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבָּנַן דְּפָטְרִי: דִּגְמִירִי ״מִצְוֹת״ ״מִצְוֹת״ מֵחַטָּאת.
L'analogie verbale indique : de même que là, l'offrande pour péché n'est apportée que pour un acte qui rend passible de karet en cas de transgression intentionnelle et d'une offrande pour péché en cas de transgression involontaire, et d'une offrande de culpabilité provisoire en cas de transgression incertaine ; de même, pour toute transgression pour laquelle on est passible de karet en cas d'intention et d'une offrande pour péché en cas d'inadvertance, on est aussi passible d'une offrande de culpabilité provisoire en cas d'incertitude.
מָה לְהַלָּן דָּבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, וְעַל סְפֵיקוֹ אָשָׁם תָּלוּי, אַף כֹּל שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל סְפֵקוֹ חַטָּאת וְעַל שִׁגְגָתוֹ אָשָׁם תָּלוּי,
Cette analogie sert à exclure la méïla des transgressions pour lesquelles on apporterait une offrande de culpabilité provisoire en cas d'incertitude, car on n'est pas passible de karet pour sa transgression intentionnelle. Comme il est enseigné dans une baraïta : en ce qui concerne celui qui a commis une méïla intentionnellement, Rabbi Yehouda HaNassi dit qu'il est passible de la peine de mort par la main du Ciel. Et les Sages disent : il a violé une interdiction ordinaire et est flagellé. Tout le monde s'accorde qu'il n'est pas passible de karet.
לְאַפּוֹקֵי מְעִילָה, דְּאֵין חַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת, דְּתַנְיָא: הֵזִיד בִּמְעִילָה – רַבִּי אוֹמֵר: בְּמִיתָה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בְּאַזְהָרָה.
La Guemara commente : quant à l'analogie verbale citée plus haut comme source de l'opinion des Sages, Rabbi Akiva est d'avis que lorsqu'on dérive les halakhot des offrandes de culpabilité provisoires à partir du terme « commandements de » employé dans ce contexte (Vayikra 5, 17) et de l'expression identique « commandements de » énoncée à propos de l'offrande pour péché apportée pour la consommation de graisse interdite (Vayikra 4, 27), c'est dans ce but qu'on la dérive : de même que là, le verset vise une offrande pour péché fixe, de même ici, pour l'offrande de culpabilité provisoire, on ne l'apporte que pour une transgression incertaine pour laquelle on serait passible d'une offrande fixe.
וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: כִּי יָלְפִינַן ״מִצְוֹת״ ״מִצְוֹת״ מֵחַטַּאת חֵלֶב, לְהָכִי הוּא דְּיָלְפִינַן: מָה לְהַלָּן בִּקְבוּעָה, אַף כָּאן בִּקְבוּעָה,
Cela sert à exclure les transgressions pour lesquelles on apporte une offrande pour péché à échelle variable [olah veyored] — c'est-à-dire la profanation du Temple ou de ses aliments sacrés, le faux serment de témoignage et la violation d'un serment (voir Vayikra 5, 1–13). Puisque celui qui a violé involontairement ces interdits apporte un animal, un oiseau ou une offrande de farine selon sa situation financière, s'il est incertain d'avoir violé l'une de ces interdictions, il n'apporte pas d'offrande de culpabilité provisoire.
לְאַפּוֹקֵי עוֹלֶה וְיוֹרֵד, דְּלָא.
Les Sages divergent de Rabbi Akiva et estiment qu'il n'y a pas d'analogie verbale pour la moitié d'une matière. Une fois l'analogie acceptée, les deux cas sont traités comme entièrement similaires — ce qui signifie ici que l'offrande de culpabilité provisoire n'est apportée que pour un péché punissable de karet en cas d'intention. La Guemara demande : doit-on conclure par inférence que Rabbi Akiva est d'avis qu'il existe une analogie verbale pour la moitié d'une matière ? On ne trouve aucun tanna tenant cette opinion. Plutôt, tout le monde s'accorde qu'il n'y a pas d'analogie verbale pour la moitié d'une matière.
וְרַבָּנַן סָבְרִי: אֵין גְּזֵירָה שָׁוָה לְמֶחֱצָה. מִכְּלָל דְּרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: יֵשׁ גְּזֵירָה שָׁוָה לְמֶחֱצָה? אֶלָּא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אֵין גְּזֵירָה שָׁוָה לְמֶחֱצָה,
Plutôt, voici la raison de l'opinion de Rabbi Akiva : le verset dit à propos de l'offrande de culpabilité provisoire : « Si quelqu'un pèche » (Vayikra 5, 17). Le « et » sous forme de vav ajoute au sujet précédent. Quand une phrase commence par la conjonction vav, c'est la continuation de la discussion précédente ; les halakhot du passage antérieur — ici la méïla — s'apprennent donc du passage postérieur. Par conséquent, on apporte une offrande de culpabilité provisoire même pour une méïla incertaine.
אֶלָּא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי עֲקִיבָא, דַּאֲמַר קְרָא: ״וְאִם נֶפֶשׁ״ – וָיו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן, וְיִלְמַד עֶלְיוֹן מִתַּחְתּוֹן.
Les Sages estiment que ce sont les halakhot du passage postérieur qui se déduisent du passage antérieur. Par conséquent, le bélier apporté pour une offrande de culpabilité provisoire doit valoir au moins deux sicles d'argent, comme le bélier apporté en offrande de culpabilité lorsqu'on est certain d'avoir commis une méïla (voir Vayikra 5, 15).
וְרַבָּנַן סָבְרִי: תַּחְתּוֹן הוּא דְּגָמַר מֵעֶלְיוֹן לְאָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים.
Et comment Rabbi Akiva répondrait-il à cette opinion ? Il est d'avis qu'il n'y a pas de rapprochement [hekkesh] pour la moitié d'une matière. Par conséquent, on doit aussi dériver les halakhot du passage antérieur à partir du postérieur, et l'on est passible d'apporter une offrande de culpabilité provisoire pour une méïla incertaine. La Guemara soulève une difficulté : doit-on conclure par inférence que les Sages estiment qu'il existe un rapprochement pour la moitié d'une matière ? Mais c'est difficile, car nous maintenons comme principe qu'il n'y a pas de rapprochement pour la moitié d'une matière.
וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: אֵין הֶיקֵּשׁ לְמֶחֱצָה. מִכְּלָל דְּרַבָּנַן סָבְרִי: יֵשׁ הֶיקֵּשׁ לְמֶחֱצָה? וְהָא קַיְימָא לַן דְּאֵין הֶיקֵּשׁ לְמֶחֱצָה!