lorsque le sang avait été séparé du corps d'une personne. En revanche, lorsque Rav Sheshet a dit qu'en ce qui concerne le sang des bipèdes, il n'y a même pas d'obligation de s'en abstenir ab initio, il parlait d'un cas où il n'avait pas été séparé du corps. Comme il est enseigné dans une baraïta : si du sang se trouvait sur une miche de pain, on gratte le sang puis on peut manger le pain ; si du sang se trouvait entre les dents, on peut le sucer et l'avaler sans inquiétude.
דְּפֵירַשׁ. כִּי קָאָמַר רַב – בִּדְלָא פֵּירַשׁ, כִּדְתַנְיָא: דָּם שֶׁעַל גַּבֵּי כִּכָּר – גּוֹרְרוֹ וְאוֹכְלוֹ, שֶׁל בֵּין הַשִּׁינַּיִם – מוֹצֵץ וּבוֹלֵעַ וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.
Certains enseignent cette déclaration de Rav Sheshet à propos de cette baraïta, comme il est enseigné : on aurait pu penser que celui qui consomme le lait des bipèdes [êtres humains] viole une interdiction. Et cette conclusion pourrait se déduire par un raisonnement a fortiori : de même que pour un animal impur, là où tu as été indulgent quant à son contact — car un animal vivant ne rend pas les personnes ou les objets impurs par contact —, tu as été strict quant à son lait, qui est interdit ; à plus forte raison pour les bipèdes, là où tu as été strict quant à leur contact, puisque les personnes vivantes peuvent rendre d'autres personnes et objets impurs — n'est-il pas logique d'être strict quant à leur lait ?
אִיכָּא דְמַתְנֵי לַהּ לְהָא דְּרַב שֵׁשֶׁת עַל הָדָא, דְּתַנְיָא: יָכוֹל חֲלֵב מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם יְהֵא אוֹכְלוֹ עוֹבֵר בְּלָאו? וְדִין הוּא: מָה בְּהֵמָה טְמֵאָה שֶׁהֵקַלְתָּה בְּמַגָּעָהּ, הֶחְמַרְתָּה בַּחֲלָבָהּ, מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם שֶׁהֶחְמַרְתָּה בְּמַגָּעָן – אֵינוֹ דִּין שֶׁתַּחְמִיר בַּחֲלָבָן?
Le verset dit donc : « Voici ce qui est impur pour vous » (Vayikra 11, 29) — ceux-ci sont impurs, mais le lait des bipèdes n'est pas impur ; il est plutôt pur, c'est-à-dire permis.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְזֶה לָכֶם הַטָּמֵא״ – זֶה טָמֵא, וְאֵין חֲלֵב מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם טָמֵא אֶלָּא טָהוֹר.
On aurait pu penser que je devrais exclure seulement le lait des femmes de l'interdit, car l'interdit du lait ne s'applique pas également à toutes les créatures — le lait des animaux purs étant permis —, mais que je ne devrais pas exclure le sang humain de l'interdit de consommer du sang, qui s'applique à toutes les créatures, puisque même le sang des animaux purs est interdit. Le verset dit donc : « Voici ce qui est impur pour vous » — ceux-ci sont impurs, mais le sang des bipèdes n'est pas impur ; il est plutôt pur. C'est dans ce contexte que Rav Sheshet a dit : en ce qui concerne le sang des bipèdes, il n'y a même pas d'obligation de s'en abstenir ab initio.
אוֹצִיא אֶת הֶחָלָב, שֶׁאֵין שָׁוֶה בַּכֹּל, וְלֹא אוֹצִיא הַדָּם שֶׁשָּׁוֶה בַּכֹּל! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְזֶה לָכֶם הַטָּמֵא״ – זֶה טָמֵא, וְאֵין דַּם מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם טָמֵא אֶלָּא טָהוֹר. אָמַר (לה) רַב שֵׁשֶׁת: אֲפִילּוּ מִצְוַת פְּרוֹשׁ אֵין בּוֹ.
MICHNA : Nous avons appris là-bas (Houllin 109a) : celui qui veut manger le cœur d'un animal égorgé déchire le cœur et en retire le sang, puis seulement il peut le cuire et le manger. S'il n'a pas déchiré le cœur avant de le cuire et qu'il l'a mangé, il ne viole pas l'interdit et n'est pas passible de karet pour avoir consommé du sang. La Guemara commente : Rabbi Zeira dit que Rav dit : ils n'ont enseigné cela qu'en ce qui concerne le cœur d'un oiseau, puisqu'il ne contient pas une olive de sang. Mais le cœur d'un animal, qui contient une olive de sang, est interdit, et l'on est passible de karet pour l'avoir consommé.
תְּנַן הָתָם: הַלֵּב, קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת דָּמוֹ, לֹא קְרָעוֹ – אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו. אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּלֵב עוֹף, הוֹאִיל וְאֵין בּוֹ כְּזַיִת, אֲבָל לֵב בְּהֵמָה דְּיֵשׁ בּוֹ כְּזַיִת – אָסוּר, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת.
La Guemara soulève une objection à partir de la baraïta citée plus haut : le sang de la rate, le sang du cœur, le sang des reins et le sang des membres — tous ceux-ci sont interdits par un simple « ne pas faire », mais leur consommation n'entraîne pas de karet. En revanche, le sang des bipèdes et le sang des reptiles et bestioles rampantes sont interdits, mais l'on n'est pas passible pour leur consommation. Cela prouve qu'on n'est pas passible de karet pour avoir consommé le sang du cœur.
מֵיתִיבִי: דַּם הַטְּחוֹל, דַּם הַלֵּב, דַּם הַכְּלָיוֹת, דַּם אֵבָרִים – הֲרֵי אֵלּוּ בְּלֹא תַעֲשֶׂה. דַּם מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם, דַּם שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים – אָסוּר, וְאֵין חַיָּיבִין עָלָיו!
La Guemara répond : lorsque la baraïta enseigne qu'on n'est pas passible pour la consommation du sang du cœur, elle vise son propre sang, c'est-à-dire le sang absorbé dans les parois du cœur. En revanche, lorsque Rav a dit qu'on est passible de karet, il parlait du sang qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire d'ailleurs dans le corps, et qui se trouve dans la cavité du cœur.
כִּי קָתָנֵי ״אֵין חַיָּיבִין עָלָיו״ – עַל דָּם דִּילֵיהּ, כִּי קָאָמַר רַב – דְּאָתֵי לֵיהּ מֵעָלְמָא.
La Guemara conteste : son propre sang, n'est-ce pas le sang des membres, déjà inclus dans la liste ? Selon ton raisonnement, la baraïta n'enseigne-t-elle pas la halakha concernant le sang des reins, et enseigne-t-elle aussi celle du sang des membres ? Plutôt, la baraïta enseigne d'abord la halakha concernant le sang des reins, puis énonce le principe général concernant le sang des membres. Ici aussi, la baraïta enseigne d'abord la halakha concernant le sang du cœur, puis énonce le principe concernant le sang des membres.
דָּם דִּילֵיהּ – הַיְינוּ דַּם אֵבָרִים! וְלִיטַעְמָיךְ, מִי לָא קָתָנֵי דַּם כְּלָיוֹת וְקָתָנֵי דַּם אֵבָרִים? אֶלָּא: תָּנֵי וַהֲדַר תָּנֵי – הָכָא נָמֵי, תָּנֵי וַהֲדַר תָּנֵי.
La Guemara demande : d'où le sang vient-il au cœur depuis l'extérieur ? Rabbi Zeira dit : au moment où l'âme s'échappe, c'est-à-dire lorsque l'animal est en train de mourir, le cœur aspire [sharif] le sang d'ailleurs, et l'on est passible de karet pour avoir consommé ce sang.
מֵעָלְמָא מֵהֵיכָא אָתֵי לֵיהּ? אָמַר רַבִּי זֵירָא: בְּשָׁעָה שֶׁהַנְּשָׁמָה יוֹצְאָה מִישְׂרָף שָׂרֵיף.
§ La michna enseigne : en ce qui concerne le sang jailli lors d'une saignée par laquelle l'âme s'échappe, on est passible de karet pour l'avoir consommé intentionnellement, ou d'apporter une offrande pour péché pour l'avoir consommé involontairement. Il a été dit : qu'est-ce qui est défini comme le sang jailli lors d'une saignée dont dépend l'âme, dont la consommation entraîne le karet ? Rabbi Yoḥanan dit : tant qu'il jaillit avec force, il entre dans cette catégorie. Reish Lakish dit : à partir de la dernière goutte noire et au-delà — c'est-à-dire même avant que le sang ne jaillisse avec force.
דָּם שֶׁהַנְּשָׁמָה יוֹצְאָה בּוֹ – חַיָּיבִין עָלָיו. אִיתְּמַר: אֵיזֶהוּ דַּם הַקָּזָה שֶׁהַנְּשָׁמָה תְּלוּיָה בּוֹ? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: כׇּל זְמַן שֶׁמְּקַלֵּחַ. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מִטִּיפָּה הַמַּשְׁחֶרֶת וְאֵילָךְ.
La Guemara soulève une objection à partir d'une baraïta : qu'est-ce qui est défini comme le sang jailli lors d'une saignée dont l'âme s'échappe ? Tant qu'il jaillit avec force. On exclut le sang d'exsudat [tamtzit], c'est-à-dire celui qui suinte après la fin du jaillissement, car à ce stade le sang coule seulement au lieu de jaillir avec force. La Guemara infère : n'est-il pas correct de dire que même pour les premières et dernières apparitions de sang, si elles coulent, elles sont considérées comme du sang d'exsudat ? C'est apparemment une réfutation concluante de l'opinion de Reish Lakish.
מֵיתִיבִי: אֵיזֶהוּ דַּם הַקָּזָה שֶׁהַנְּשָׁמָה יוֹצְאָה בּוֹ? כׇּל זְמַן שֶׁמְּקַלֵּחַ. יָצָא דַּם הַתַּמְצִית, מִפְּנֵי שֶׁהוּא שׁוֹתֵת. מַאי לַָאו אֲפִילּוּ רִאשׁוֹן וְאַחֲרוֹן, דְּשׁוֹתֵת הוּא – כְּדַם הַתַּמְצִית דָּמֵי? תְּיוּבְתָּא דְּרֵישׁ לָקִישׁ!
La Guemara répond : non, la baraïta sert à exclure seulement le sang noir ; mais pour les premières et dernières apparitions de sang rouge — respectivement après le sang noir mais avant le jaillissement, et après la fin du jaillissement —, même si elles coulent, c'est considéré comme le sang dont l'âme s'échappe.
לָא, לְמַעוֹטֵי דָּם הַמַּשְׁחִיר, אֲבָל דָּם רִאשׁוֹן וְאַחֲרוֹן, אַף עַל גַּב דְּהוּא שׁוֹתֵת – הַיְינוּ דַּם הַנֶּפֶשׁ.