S'il n'y a pas la mesure qui détermine la responsabilité dans le morceau qu'il a mangé, il doit apporter une offrande provisoire de culpabilité.
אֵין בּוֹ,
Si quelqu'un a devant lui un morceau de graisse autorisée et un morceau de graisse interdite et qu'il en a mangé un et qu'il ne sait pas lequel d'entre eux il a mangé; ou si sa femme et sa sœur étaient avec lui dans la maison et qu'il a involontairement eu des relations sexuelles avec l'une d'elles et qu'il ne sait pas avec laquelle d'entre elles il a involontairement eu des relations sexuelles; ou s'il a confondu Chabbat et un jour de la semaine et qu'il a effectué un travail interdit le Chabbat un de ces jours et qu'il ne sait pas lequel d'entre eux il a effectué le travail, dans tous ces cas, il est passible d'apporter une offrande de culpabilité provisoire.
שׁוּמָּן וָחֵלֶב לְפָנָיו, וְאָכַל אֶחָד מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזֶה מֵהֶן אָכַל, אִשְׁתּוֹ וַאֲחוֹתוֹ עִמּוֹ בַּבַּיִת, שָׁגַג בְּאַחַת מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזוֹ מֵהֶן שָׁגַג, שַׁבָּת וְיוֹם חוֹל, וְעָשָׂה מְלָאכָה בְּאֶחָד מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזֶה מֵהֶן עָשָׂה – מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי.
Tout comme dans le cas où quelqu'un a mangé sans le savoir un morceau de graisse interdite, puis un autre morceau de graisse interdite dans un seul intervalle de conscience, il est susceptible d'apporter une seule offrande pour le péché, de même, dans le cas où leur statut lui est inconnu et où il les a mangés tous les deux involontairement au cours d'un seul intervalle de conscience, il est susceptible d'apporter une seule offrande de culpabilité provisoire.
כְּשֵׁם שֶׁאִם אָכַל חֵלֶב וָחֵלֶב בְּהֶעְלֵם (אַחַת) [אֶחָד] אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא חַטָּאת אַחַת, כֵּן עַל לֹא הוֹדַע שֶׁלָּהֶן אֵינוֹ מֵבִיא אֶלָּא אָשָׁם תָּלוּי אֶחָד.
Mais s'il avait appris entre la première et la deuxième consommation qu'il était possible que la graisse soit interdite, alors la halakha est différente: de même qu'il serait susceptible d'apporter une offrande d'expiation pour chaque morceau lorsqu'il aurait connaissance de leur statut interdit entre chaque acte de consommation, de même il doit apporter une offrande de culpabilité provisoire pour chaque cas dans lequel il a consommé de la nourriture qui pourrait être interdite après avoir pris connaissance de leur statut incertain entre chaque acte de consommation involontaire.
אִם הָיְתָה יְדִיעָה בֵּינָתַיִם, כְּשֵׁם שֶׁהוּא מֵבִיא חַטָּאת עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת, כָּךְ מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת.
Tout comme dans le cas où quelqu'un a mangé de la graisse, du sang, du piggul et du notar interdits dans un oubli, il est susceptible d'apporter un sacrifice d'expiation pour chacun et chacun, de même, dans le cas où leur statut lui est inconnu et qu'il les a mangés involontairement au cours d'un oubli, il doit apporter une offrande de culpabilité provisoire pour chaque article.
כְּשֵׁם שֶׁאָכַל חֵלֶב וָדָם וּפִיגּוּל וְנוֹתָר בְּהֶעְלֵם אַחַת חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת, כָּךְ עַל לֹא הוֹדַע שֶׁלָּהֶן מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת.
Guémara
GEMARA: En ce qui concerne la mention dans la mishna de quelqu'un qui a mangé un morceau de graisse dont le statut était incertain, il a été rapporté que Rav Asi dit: Nous avons appris que l'on est passible d'apporter une offrande de culpabilité provisoire dans le cas d'un seul morceau dont on ne sait pas s'il est de graisse interdite et incertain s'il est de graisse autorisée. Hiyya bar Rav n'était pas d'accord et dit: Nous avons appris cette halakha dans le cas d'une incertitude concernant un morceau sur deux morceaux, dont l'un est de la graisse interdite et l'autre de la graisse autorisée, mais dans le cas d'un seul morceau, celui qui le consomme n'est pas tenu d'apporter une offrande.
גְּמָ׳ אִיתְּמַר, רַב אַסִּי אָמַר: חֲתִיכָה אַחַת שָׁנִינוּ, סָפֵק שֶׁל חֵלֶב סָפֵק שֶׁל שׁוּמָּן. חִיָּיא בַּר רַב אָמַר: חֲתִיכָה מִשְׁתֵּי חֲתִיכוֹת שָׁנִינוּ.
La Guemara demande: Sur quoi Rav Asi et Hiyya bar Rav sont-ils en désaccord? La Guemara répond: Il est dit dans un verset traitant de l’obligation d’apporter une offrande provisoire de culpabilité: « Et si quelqu’un pèche et met en pratique l’un des commandements [mitsvot] de l’Éternel qui ne doivent pas être mis en pratique, sans le savoir, il est néanmoins coupable et portera son iniquité » (Lévitique 5: 17). Rav Asi soutient: La tradition de la manière dont les versets de la Torah sont écrits fait autorité, et on dérive la halakhot en fonction de l'orthographe des mots. Par conséquent, l’obligation d’apporter une offrande de culpabilité provisoire ne s’applique qu’en cas d’incertitude concernant une seule pièce, car le mot s’écrit « mitsvat », au singulier.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? רַב אַסִּי סָבַר: יֵשׁ אֵם לַמָּסוֹרֶת, ״מִצְוַת״ כְּתִיב.
Et Hiyya bar Rav dit: La vocalisation de la Torah fait autorité, ce qui signifie que l'on dérive la halakhot en fonction de la prononciation des mots, même si elle s'écarte de l'orthographe. Par conséquent, puisque nous lisons le mot au pluriel, comme mitsvot, l’obligation d’apporter une offrande de culpabilité provisoire ne s’applique que lorsque deux pièces sont présentes.
וְחִיָּיא בַּר רַב אָמַר: יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא, ״מִצְווֹת״ קָרֵינַן.
Rav Houna a soulevé une objection à Rav Asi, et certains disent que c'est Hiyya bar Rav qui a soulevé l'objection à Rav Asi: La dernière clause de la mishna dit: Si quelqu'un a un morceau de graisse autorisée et un morceau de graisse interdite devant lui et qu'il en a mangé un. Quoi, n'est-il pas correct de déduire du fait que la dernière clause de la mishna fait référence à deux morceaux que la première clause, qui introduit le sujet, fait également référence à deux morceaux?
אֵיתִיבֵיהּ רַב הוּנָא לְרַב אַסִּי, וְאָמְרִי לַהּ חִיָּיא בַּר רַב לְרַב אַסִּי: חֵלֶב וְשׁוּמָּן לְפָנָיו וְאָכַל אַחַת מֵהֶן מַאי לַָאו מִדְּסֵיפָא שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, רֵישָׁא נָמֵי שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת?
Rav leur dit: Ne recherchez pas le contraire, c'est-à-dire ne citez pas une preuve provenant d'une source qui pourrait être comprise de la manière inverse, car Rav Asi peut vous répondre en affirmant que alors que la dernière clause fait référence à deux pièces, la première clause fait référence à une seule pièce. La Guemara remet en question cette affirmation: si oui, on peut dire que, une fois que la mishna a enseigné que la consommation d'un morceau de graisse qui pourrait être interdit l'oblige à apporter une offrande de culpabilité provisoire, faut-il dire qu'il en va de même dans le cas de deux morceaux, où l'un d'eux est définitivement interdit? La Guemara répond que la Michna emploie ce style: Ceci, et il est inutile de le dire, c'est-à-dire qu'elle enseigne d'abord le cas le plus difficile et le plus nouveau, puis enseigne le cas le plus facile et le plus direct.
אֲמַר לְהוּ רַב: לָא תֵּיזְלוּ בָּתַר אִיפְּכָא, דְּיָכוֹל לְשַׁנּוֹיֵי לְכוּ: סֵיפָא בִּשְׁתֵּי חֲתִיכוֹת רֵישָׁא בַּחֲתִיכָה אַחַת. אִי הָכִי, יֵשׁ לוֹמַר: חֲתִיכָה אַחַת מִחַיַּיב, שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת צְרִיכָא לְמֵימַר? זוֹ וְאֵין צָרִיךְ (לְמֵימַר) [לוֹמַר] זוֹ.
La Guemara demande: Et selon l'opinion de Hiyya bar Rav, qui dit que du fait que la dernière clause de la mishna fait référence à deux morceaux, la première clause fait également référence à deux morceaux, pourquoi ai-je besoin de deux clauses pour enseigner la même halakha? La Guemara répond que la mishna s'explique comme suit: S'il y a une incertitude quant à savoir si l'on a mangé de la graisse interdite et une incertitude quant à savoir si l'on n'a pas mangé de graisse interdite, il doit apporter une offrande de culpabilité provisoire. Comment ça? Par exemple, dans le cas où il y avait de la graisse interdite et de la graisse autorisée devant lui, et il en mangeait une.
וּלְחִיָּיא בַּר רַב דְּאָמַר: מִדְּסֵיפָא בִּשְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, רֵישָׁא נָמֵי בִּשְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, מִיתְנָא תַּרְתֵּי לְמָה לִי? פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ: סָפֵק אָכַל סָפֵק לֹא אָכַל חֵלֶב – מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי, כֵּיצַד? כְּגוֹן שֶׁהָיָה חֵלֶב וְשׁוּמָּן לְפָנָיו.
§ La Guemara cite une série de déclarations pratiquement identiques attribuées à Rav, suivies de différentes justifications de son opinion, après chacune desquelles elle soulève plusieurs objections de la part d'une baraïta ou d'une mishna. Rav Yehuda dit que Rav dit: Dans le cas où l'on avait devant soi deux morceaux de graisse, un de graisse autorisée et un de graisse interdite, s'il en a mangé un et qu'il ne sait pas lequel d'entre eux il a mangé, il est obligé d'apporter une offrande de culpabilité provisoire. Mais s'il n'y avait qu'un seul morceau devant lui et qu'il y avait une incertitude quant à savoir s'il s'agissait d'une graisse interdite et une incertitude quant à savoir s'il s'agissait d'une graisse autorisée, et qu'il l'a mangé, il en est exempté.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, אַחַת שֶׁל שׁוּמָּן וְאַחַת שֶׁל חֵלֶב, אָכַל אַחַת מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ מֵהֶן אָכַל – חַיָּיב חֲתִיכָה אַחַת, סָפֵק שֶׁל חֵלֶב סָפֵק שֶׁל שׁוּמָּן וַאֲכָלָהּ – פָּטוּר.