La Guemara note: Et pourtant, dans le dernier cas de la baraïta, elle n'enseigne pas que dans une situation où il n'est pas sûr d'en avoir mangé, il apporte une offrande de culpabilité provisoire. À qui appartient cette opinion? Si nous disons que c'est l'opinion de Rabbi Akiva, qu'il enseigne également dans la dernière clause: Dans le cas où il n'est pas sûr d'en avoir mangé, il apporte une offrande de culpabilité provisoire, comme nous l'avons appris dans la Michna (22b) que Rabbi Akiva considère qu'une personne est susceptible d'apporter une offrande de culpabilité provisoire en cas d'incertitude concernant l'abus des biens consacrés.
וְאִילּוּ עַל סְפֵיקוֹ, מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי לָא קָתָנֵי. מַנִּי הָא? אִילֵימָא רַבִּי עֲקִיבָא, לִיתְנֵי נָמֵי סֵיפָא: ״וְעַל סְפֵיקָן מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי״, דְּהָתְנַן: רַבִּי עֲקִיבָא מְחַיֵּיב עַל סְפֵק מְעִילָה אָשָׁם תָּלוּי!
La baraïta n’est-elle pas plutôt conforme à l’opinion du rabbin Yehoshua, qui n’est pas d’accord avec l’opinion du rabbin Akiva et estime qu’on n’est pas susceptible d’apporter une offrande de culpabilité provisoire en cas d’incertitude concernant l’abus des biens consacrés? Et il enseigne que celui qui mange du notar à partir d’une offrande cuite dans cinq pots pendant cinq périodes de conscience distinctes apporte cinq offrandes pour le péché, ce qui indique que s’il le faisait au cours d’une seule période de conscience, il ne serait susceptible d’apporter qu’une seule offrande pour le péché, conformément à l’opinion exprimée par Rabbi Akiva dans la mishna. Et on peut en conclure que Rabbi Yehoshoua a accepté la réfutation de Rabbi Akiva.
אֶלָּא לָאו רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הִיא, וְקָתָנֵי: ״בַּחֲמִשָּׁה הֶעְלֵמוֹת – מֵבִיא חָמֵשׁ חַטָּאוֹת״, וּשְׁמַע מִינַּהּ: קַיבְּלַהּ מִינֵּיהּ!
La Guemara répond: Mais au contraire, on peut déduire autrement de la dernière clause de la baraïta, qui enseigne: S'il a mangé de cinq offrandes distinctes, même pendant un oubli, il est susceptible d'apporter une offrande pour le péché distincte pour chacun. On peut conclure de cette déclaration que Rabbi Yehoshoua n’a pas accepté la réfutation de Rabbi Akiva.
אֶלָּא אַדְּרַבָּה, מִסֵּיפָא, דְּקָתָנֵי: מֵחֲמִשָּׁה זְבָחִים אֲפִילּוּ בְּהֶעְלֵם (אַחַת) [אֶחָד] – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת, שְׁמַע מִינַּהּ: לָא קַיבְּלַהּ מִינֵּיהּ!
Au contraire, que dire de cette baraïta? Il faut dire qu’il s’agit d’un différend entre les tanna’im, qu’il y a un tanna qui soutient que Rabbi Yehoshoua a accepté la réfutation de Rabbi Akiva, et il y a un tanna qui soutient que Rabbi Yehoshoua ne l’a pas acceptée.
וְאֶלָּא מַאי אִית [לָךְ] לְמֵימַר, תַּנָּאֵי הִיא, דְּאִיכָּא תַּנָּא דְּקַיבְּלַהּ וְאִיכָּא תַּנָּא דְּלָא קַיבְּלַהּ?
Mais une fois que la baraïta est interprétée conformément à deux tanna’im différents, vous pouvez même dire que la clause antérieure de la baraïta est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva et non de Rabbi Yehoshoua. Et ce tanna de la baraïta est conforme à l'opinion de Rabbi Akiva sur un point et est en désaccord avec son opinion sur un point: Il est conforme à l'opinion de Rabbi Akiva concernant l'inconscience, que si l'on mange de cinq offrandes au cours d'une seule inconscience, il n'est susceptible d'apporter qu'une seule offrande pour le péché. Mais il n'est pas d'accord avec son opinion concernant l'abus des biens consacrés, car il ne considère pas qu'une personne soit susceptible de présenter une offrande de culpabilité provisoire pour incertitude quant à l'abus des biens consacrés.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, וְהַאי תַּנָּא סָבַר לַהּ כְּוָתֵיהּ בַּחֲדָא וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא, סָבַר לַהּ כְּוָתֵיהּ בְּהַעֲלָמָה, וּפְלִיג עֲלֵיהּ בִּמְעִילוֹת.
§ La Michna enseigne que si quelqu'un mange cinq morceaux d'une seule offrande, dont chacun a été cuit dans un pot séparé, il est susceptible d'apporter cinq offrandes de culpabilité pour abus des biens consacrés. La Guemara demande: Quelles sont les circonstances qui nécessitent cinq offrandes de culpabilité pour abus de biens consacrés? Chmouel dit: Les cinq morceaux doivent provenir de parties distinctes de l'offrande, comme ce que nous avons appris dans une mishna (Me'ila 15b) à propos d'un sujet différent: Cinq éléments d'un holocauste se combinent pour former une olive en vrac qui rend quelqu'un responsable du sacrifice d'une offrande à l'extérieur du Temple: la viande, et la graisse interdite, et le vin des libations de l'holocauste, et la fine farine de l'offrande de gâteau apportée avec les libations, et l'huile à mélanger avec le repas. offrande.
הֵיכִי דָמֵי חָמֵשׁ מְעִילוֹת? אָמַר שְׁמוּאֵל: כְּאוֹתָהּ שֶׁשָּׁנִינוּ: חֲמִשָּׁה דְּבָרִים בָּעוֹלָה מִצְטָרְפִין: הַבָּשָׂר, וְהֶחָלָב, וְהַיַּיִן, וְהַסֹּלֶת, וְהַשֶּׁמֶן.
Hizkiyya dit: L'obligation d'apporter cinq offrandes de culpabilité s'applique dans le cas où il a mangé de cinq membres différents d'une même offrande. Reish Lakish dit: Vous pouvez même dire qu'il a mangé d'un seul membre, et vous trouvez cela dans le cas où il a mangé de l'épaule d'une offrande, qui comporte plusieurs sections différentes. Rabbi Yitzḥak Nappaḥa dit: Cela s’applique au cas où il a mangé des morceaux de viande préparés sous forme de cinq types de plats cuisinés différents. Rabbi Yohanan dit: Cela s'applique au cas où il a mangé cinq morceaux de viande qui avaient cinq saveurs différentes, car ils étaient préparés avec différents types d'assaisonnements.
חִזְקִיָּה אָמַר: כְּגוֹן שֶׁאָכַל מֵחֲמִשָּׁה אֵבָרִים. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בְּאֵבֶר אֶחָד, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בְּכָתֵף. רַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא אָמַר: כְּגוֹן שֶׁאָכַל בַּחֲמִשָּׁה מִינֵי קְדֵירָה. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: כְּגוֹן שֶׁאָכַל בַּחֲמִשָּׁה טְעָמִים.
Mishna 1
MISHNA: Le rabbin Akiva a dit: J'ai interrogé le rabbin Eliezer à propos de quelqu'un qui effectue plusieurs travaux interdits pendant plusieurs Chabbat, et tous ces travaux ont été subsumés comme des sous-catégories d'une catégorie principale de travail interdit, et il les a exécutés au cours d'un seul intervalle de conscience. Qu’est-ce que la halakha? Est-il passible d'apporter une offrande pour le péché pour l'accomplissement involontaire de tous ces travaux ou est-il passible d'apporter une offrande pour le péché pour la violation de chacun des travaux?
מַתְנִי׳ אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: שָׁאַלְתִּי אֶת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּעוֹשֶׂה מְלָאכוֹת הַרְבֵּה בְּשַׁבָּתוֹת הַרְבֵּה מֵעֵין מְלָאכָה אַחַת בְּהֶעְלֵם (אַחַת) [אֶחָד], מַהוּ? חַיָּיב אַחַת עַל כּוּלָּן, אוֹ חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת?(משנה)
Rabbi Eliezer dit à Rabbi Akiva: Il est susceptible d'apporter une offrande pour le péché en cas de violation de chacun des travaux, et cela découle d'une déduction a fortiori: tout comme dans le cas d'une femme menstruée, à l'égard de laquelle il n'y a pas de multiples actions qui aboutissent à la transgression et qui aboutissent à de multiples offrandes pour le péché, mais plutôt seulement l'interdiction d'avoir des relations sexuelles avec elle, et néanmoins on est susceptible d'apporter une offrande pour le péché séparée pour chacun de ses actes involontaires. rapports sexuels; dans le cas du Chabbat, pour lequel il existe de multiples catégories principales et sous-catégories de travail qui entraînent des transgressions et qui entraînent de multiples peines de mort ou sacrifices pour le péché, n'est-il pas juste qu'il soit susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché pour l'accomplissement de chacun des travaux interdits?
אָמַר לוֹ: חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת, מִקַּל וָחוֹמֶר, וּמָה נִדָּה שֶׁאֵין בָּהּ תּוֹצָאוֹת הַרְבֵּה וְחַטָּאוֹת הַרְבֵּה – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת, שַׁבָּת שֶׁיֵּשׁ בָּהּ תּוֹצָאוֹת הַרְבֵּה וּמִיתוֹת הַרְבֵּה – אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת?
Rabbi Akiva poursuit: J'ai dit à Rabbi Eliezer que la déduction n'est pas valable: Si vous avez dit que l'on est susceptible d'apporter plusieurs offrandes pour le péché dans le cas d'une femme en période de règles, à l'égard de laquelle il y a deux interdictions, comme il est interdit à l'homme d'avoir des relations sexuelles avec la femme en règles et qu'il est interdit à la femme en règles d'avoir des relations sexuelles avec lui, diriez-vous la même chose dans le cas du Chabbat, à l'égard duquel il n'y a qu'une seule interdiction?
אָמַרְתִּי לוֹ: אִם אָמַרְתָּ בַּנִּדָּה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ שְׁתֵּי אַזְהָרוֹת, שֶׁהוּא מוּזְהָר עַל הַנִּדָּה וְהַנִּדָּה מוּזְהֶרֶת עָלָיו, תֹּאמַר בַּשַּׁבָּת, שֶׁאֵין בָּהּ אֶלָּא אַזְהָרָה אֶחָת!
Rabbi Eliezer m'a dit: La halakha de celui qui a des relations sexuelles avec des filles mineures en période de menstruation prouvera que cette réfutation n'est pas valable, car dans ce cas il n'y a qu'une seule interdiction, car la mineure est exemptée des mitsvot, et néanmoins l'homme est tenu d'apporter une offrande d'expiation séparée pour les rapports sexuels pour chacun des actes sexuels.
אָמַר לִי: הַבָּא עַל הַקְּטַנּוֹת יוֹכִיחַ, שֶׁאֵין בָּהּ אֶלָּא אַזְהָרָה אַחַת, וְחַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת!
Rabbi Akiva a dit: J'ai dit à Rabbi Eliezer que les cas du Chabbat et des filles mineures ayant leurs règles ne sont pas comparables. Si vous disiez dans le cas des filles mineures que même si cela ne leur est pas interdit à l'heure actuelle, cela leur est interdit après le passage du temps, lorsqu'elles atteignent la majorité, diriez-vous la même chose dans le cas du Chabbat, à l'égard duquel il n'y a ni deux interdictions à l'heure actuelle, et il n'y en aura pas non plus après le passage du temps?
אָמַרְתִּי לוֹ: אִם אָמַרְתָּ בַּקְּטַנּוֹת, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁאֵין בָּהֶן עַכְשָׁיו – יֵשׁ בָּהֶן לְאַחַר זְמַן, תֹּאמַר בַּשַּׁבָּת, שֶׁאֵין בָּהּ עַכְשָׁיו וְלֹא לְאַחַר זְמַן?