la Torah a établi son statut de sorte que celui qui a des relations avec elle intentionnellement est comme celui qui le fait involontairement — car tous deux sont tenus d'apporter une offrande de culpabilité —, tandis que celui qui a des relations avec les personnes avec lesquelles elles sont interdites n'est tenu d'apporter une offrande pour le péché que lorsqu'il le fait involontairement.
שֶׁעָשָׂה בָּהּ אֶת הַמֵּזִיד כַּשּׁוֹגֵג.
Qui est la servante fiancée en question ? C'est toute femme qui est à moitié servante et à moitié libre — c'est-à-dire une servante qui appartenait à deux maîtres, dont l'un l'a affranchie — comme il est dit : « Et elle a été rachetée et n'a pas été rachetée » (Vayikra 19, 20), ce qui signifie qu'elle a été partiellement mais pas entièrement rachetée. Tel est l'avis de Rabbi Yehouda. Rabbi Yishmaël dit : une servante fiancée est une servante à part entière dont le statut est certain, car le langage du verset ne signifie pas « rachetée et non rachetée » ; c'est simplement une façon de dire qu'elle n'a pas été rachetée. Rabbi Eliezer ben Ya'akov dit : toutes les personnes avec lesquelles les relations sont interdites sont énumérées dans la Torah, et nous n'avons d'exception que celle qui est à moitié servante et à moitié libre.
אֵיזוֹ שִׁפְחָה? כֹּל שֶׁחֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהׇפְדֵּה לֹא נִפְדָּתָה״, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: זוֹ הִיא שִׁפְחָה וַדָּאִית. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: כׇּל עֲרָיוֹת מְפוֹרָשׁוֹת, וְשִׁיּוּר אֵין לָנוּ אֶלָּא חֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין.
Guémara
GUEMARA : La michna enseigne que, dans le cas d'une servante fiancée, la Torah n'a pas égalé l'homme et la femme. La Guemara demande : d'où déduisons-nous qu'elle est flagellée et qu'il ne l'est pas ? Comme les Sages l'ont enseigné dans une baraïta : le verset dit : « Et si un homme couche avec une femme, et c'est une servante fiancée à un homme… il y aura une enquête [bikkoret tihye] » (Vayikra 19, 20). Cela enseigne qu'elle est flagellée. Et comme on aurait pu penser que tous deux sont flagellés, le verset dit : « Il y aura [tihye] », au féminin, pour enseigner qu'elle est flagellée et qu'il ne l'est pas.
גְּמָ׳ מְנָלַן דְּהִיא לָקְיָ[א] וְהוּא לָא לָקֵי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״בִּקּוֹרֶת תִּהְיֶה״ – מְלַמֵּד שֶׁהִיא לוֹקָה. יָכוֹל שְׁנֵיהֶן לוֹקִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תִּהְיֶה״ – הִיא לוֹקֶה וְהוּא אֵינוֹ לוֹקֶה.
Et d'où déduit-on que ce mot « enquête » [bikkoret] est un terme pour la flagellation ? Rabbi Yits'hak dit : cela indique qu'elle sera soumise à la récitation [bikra'ei] des versets, comme il est enseigné dans une baraïta : la procédure pour administrer les coups de fouet est que, avant chaque coup, le plus âgé ou le plus éminent des trois juges récite les versets pertinents de la Torah ; le deuxième en âge compte les coups ; et le troisième dit à l'agent : frappe-le. Rav Ashi dit que cela indique qu'elle sera soumise à une évaluation [bikkur], comme nous l'avons appris dans une michna (Makkot 22a) : on évalue le nombre de coups que celui qui est condamné à être flagellé peut supporter, mais seulement par un nombre de coups pouvant être divisé par trois. Cela enseigne que l'évaluation fait partie essentielle de la procédure de flagellation.
וּמִנַּיִן דְּהָדֵין ״בִּקּוֹרֶת״ לִישָּׁנָא דְּמַלְקוּת הוּא? אָמַר רַבִּי יִצְחָק: ״תְּהֵא בֵּקָרָאֵי״, כִּדְתַנְיָא: גְּדוֹל הַדַּיָּינִין מַקְרִא, שֵׁנִי מוֹנֶה, שְׁלִישִׁי אוֹמֵר: הַכֵּהוּ. רַב אָשֵׁי אוֹמַר: ״בְּבִיקּוּר תִּהְיֶה״, כְּדִתְנַן: אֵין אוֹמְדִין אוֹתוֹ אֶלָּא מַכּוֹת הָרְאוּיוֹת לְהִשְׁתַּלֵּשׁ.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta : au moment où — c'est-à-dire dans tout cas où — la femme est flagellée, l'homme apporte une offrande. Dans un cas où la femme n'est pas flagellée, l'homme n'apporte pas d'offrande. La Guemara demande : d'où déduisons-nous cela ? Rava dit que c'est comme il est écrit : « Et si un homme couche avec une femme, et c'est une servante fiancée à un homme, et qu'elle n'a pas été du tout rachetée, et qu'on ne lui a pas donné la liberté ; il y aura une enquête… il apportera son offrande de culpabilité à l'Éternel » (Vayikra 19, 20-21).
תָּנוּ רַבָּנַן: בִּזְמַן שֶׁהָאִשָּׁה לוֹקָה – הָאִישׁ מֵבִיא קׇרְבָּן, אֵין הָאִשָּׁה לוֹקָה – אֵין הָאִישׁ מֵבִיא קׇרְבָּן. מְנָלַן? אָמַר רָבָא, דִּכְתִיב: ״וְאִישׁ כִּי יִשְׁכַּב אֶת אִשָּׁה שִׁכְבַת זֶרַע וְהִיא שִׁפְחָה נֶחֱרֶפֶת לְאִישׁ וְהׇפְדֵּה לֹא נִפְדָּתָה אוֹ חוּפְשָׁה לֹא נִתַּן לָהּ״.
La Guemara explique : puisque jusqu'ici le verset traite d'un homme, qu'il écrive d'abord : « Il apportera son offrande de culpabilité à l'Éternel », et à la fin : « Il y aura une enquête ». Pourquoi le Miséricordieux a-t-il d'abord écrit : « Il y aura une enquête », et à la fin : « Il apportera son offrande de culpabilité à l'Éternel » ? Voici ce que dit le verset : s'il y aura une enquête — c'est-à-dire que la femme doit être flagellée — alors « il apportera son offrande de culpabilité à l'Éternel ». Mais s'il n'y aura pas d'enquête, il n'apportera pas son offrande de culpabilité.
מִכְּדִי עַד הָכָא בְּאִישׁ קָא מִשְׁתַּעֵי קְרָא, נִכְתּוֹב: ״וְהֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ לַה׳״, וּלְבַסּוֹף לִכְתּוֹב ״בִּקּוֹרֶת תִּהְיֶה״. אַמַּאי כְּתַב רַחֲמָנָא בְּרֵישָׁא: ״בִּקּוֹרֶת תִּהְיֶה״ וּלְבַסּוֹף כְּתַב: ״וְהֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ לַה׳״? הָכִי קָאָמַר: אִם בִּקּוֹרֶת תִּהְיֶה הִיא – ״וְהֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ לַה׳״, וְאִם לֹא תִּהְיֶה בִּקּוֹרֶת – לֹא יָבִיא הוּא אֶת אֲשָׁמוֹ.
La Guemara objecte : on pourrait dire que le verset l'exclut en effet de la flagellation par l'emploi du terme « il y aura », limitant ainsi sa responsabilité d'apporter une offrande de culpabilité ; mais elle devrait quand même être flagellée et aussi apporter une offrande. La Guemara explique : il est écrit dans le verset : « Il apportera son offrande de culpabilité à l'Éternel », au lieu de simplement : il apportera une offrande de culpabilité. Cela enseigne que lui seul, et non elle, apporte une offrande de culpabilité.
אֵימָא, הוּא מַעֲטֵיהּ קְרָא, אֲבָל הִיא תִּילְקֵי וְתַיְתֵי קׇרְבָּן! – ״וְהֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ לַה׳״ כְּתִיב.
Rabbi Yits'hak dit : en réalité, il n'est responsable que dans un cas où il a des relations avec une servante non vierge, comme il est dit : « Et c'est une servante fiancée [neḥerefet] à un homme ». Et d'où peut-on inférer que ce mot « fiancée [neḥerefet] » est un terme de changement — c'est-à-dire qu'elle a déjà changé de son statut de vierge à celui de non-vierge ? Rabbi Yits'hak explique : comme il est écrit : « Et il y répandit des grains concassés [harifot] » (II Shmouel 17, 19). Comme les grains concassés sont des céréales qui ont été broyées ou autrement transformées de leur forme originale, la corrélation linguistique entre harifot et neḥerefet indique que les deux termes renvoient à une forme de changement. Et si tu le souhaites, dis qu'on l'infère du verset : « Quand tu pilerais un insensé dans un mortier avec un pilon parmi des grains concassés [harifot] » (Mishlé 27, 22).
אָמַר רַבִּי יִצְחָק: לְעוֹלָם אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל שִׁפְחָה בְּעוּלָה בִּלְבָד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהִיא שִׁפְחָה נֶחֱרֶפֶת לְאִישׁ״. וּמַאי מַשְׁמַע, דְּהַאי ״נֶחֱרֶפֶת״ לִישָּׁנָא דְּשַׁנּוֹיֵי הוּא? דִּכְתִיב ״וַתִּשְׁטַח עָלָיו הָרִיפוֹת״. וְאִי בָּעֵית אֵימָא: ״אִם תִּכְתּוֹשׁ הָאֱוִיל בַּמַּכְתֵּשׁ בְּתוֹךְ הָרִיפוֹת בַּעֱלִי״.
Il est dit dans un autre verset : « Et parmi les fils des Cohanim, on trouva des gens qui avaient épousé des femmes étrangères, savoir : parmi les fils de Yéchoua, fils de Yotsadak, et ses frères Maasséya, Eléazar, Yariv et Guedalyah. Et ils donnèrent la main qu'ils divorceraient de leurs femmes ; et étant coupables, un bélier du troupeau pour leur culpabilité » (Ezra 10, 18-19). Rav Hisda dit : cela enseigne qu'ils avaient tous eu des relations avec des servantes fiancées, car des offrandes de culpabilité ne sont apportées pour des relations qu'avec une servante fiancée.
״וַיִּתְּנוּ יָדָם לְהוֹצִיא נְשֵׁיהֶם וַאֲשֵׁמִים אֵיל צֹאן עַל אַשְׁמָתָם״, אָמַר רַב חִסְדָּא: מְלַמֵּד שֶׁכּוּלָּן שְׁפָחוֹת חֲרוּפוֹת בָּעֲלוּ.
§ La michna enseigne : quelle est la servante fiancée ? Selon Rabbi Yehouda, c'est toute femme qui est à moitié servante et à moitié libre, tandis que Rabbi Yishmaël maintient qu'il s'agit d'une servante à part entière. À propos de ce différend, les Sages ont enseigné dans une baraïta qui commente le verset : « Et elle a été rachetée » (Vayikra 19, 20) : on aurait pu penser que cela signifie qu'elle a été entièrement rachetée. C'est pourquoi le verset dit : « Et elle a été rachetée et n'a pas été rachetée », pour enseigner qu'elle n'a pas été entièrement rachetée. Si tel est le cas, on aurait pu penser qu'elle n'a pas été rachetée du tout. C'est pourquoi le verset dit : « Et elle a été rachetée », pour enseigner qu'il s'agit d'une servante qui a été partiellement rachetée.
אֵיזוֹהִי שִׁפְחָה כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְהׇפְדֵּה״, יָכוֹל כּוּלָּהּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא נִפְדָּתָה״. יָכוֹל לֹא נִפְדָּתָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהׇפְדֵּה״,
La baraïta demande : comment cela se produit-il ? La baraïta répond : le verset vise une servante qui a été à la fois rachetée et non rachetée — la moitié d'elle est servante appartenant à un maître qui ne l'a pas rachetée, et l'autre moitié est femme libre, car le partenaire qui possédait auparavant l'autre moitié l'a affranchie, et elle est fiancée à un esclave hébreu. Tel est l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Yishmaël dit que le verset parle d'une servante cananéenne qui n'a pas été rachetée du tout et qui est fiancée à un esclave hébreu. Si tel est le cas, pourquoi le verset doit-il dire : « Et elle a été rachetée et n'a pas été rachetée » ? La répétition n'a pas de signification halakhique ; la Torah a parlé dans le langage des hommes, et l'expression signifie simplement : et elle n'a pas du tout été rachetée.
הָא כֵיצַד? פְּדוּיָה וְאֵינָהּ פְּדוּיָה – חֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָיהּ בַּת חוֹרִין וּמְאוֹרֶסֶת לְעֶבֶד עִבְרִי, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: בְּשִׁפְחָה כְּנַעֲנִית הַכָּתוּב מְדַבֵּר, וּמְאוֹרֶסֶת לְעֶבֶד עִבְרִי. אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהׇפְדֵּה לֹא נִפְדָּתָה״? דִּבְּרָה תוֹרָה כִלְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם.
Rabbi Elazar ben Azarya dit : toutes les personnes avec lesquelles les relations sont interdites nous sont énumérées explicitement dans la Torah. Le seul cas exclu de cette généralisation est une femme à moitié servante et à moitié libre qui est fiancée à un esclave hébreu. Et Aḥerim disent que lorsqu'il est dit : « Ils ne seront pas mis à mort, car elle n'a pas été affranchie », le verset parle d'une servante cananéenne fiancée à un esclave cananéen.
רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: כׇּל עֲרָיוֹת מְפוֹרָשׁוֹת לָנוּ, מְשׁוּיָּיר לָנוּ חֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין וּמְאוֹרֶסֶת לְעֶבֶד עִבְרִי. אֲחֵרִים אוֹמְרִים: ״לֹא יוּמְתוּ כִּי לֹא חוּפָּשָׁה״ – בְּשִׁפְחָה כְּנַעֲנִית הַכָּתוּב מְדַבֵּר, וּמְאוֹרֶסֶת לְעֶבֶד כְּנַעֲנִי.