Guémara
Concernant l'impureté rituelle, que dit Rabbi Yehouda ? Dit-on que Rabbi Yehouda considère le second enfant comme s'il n'existait pas uniquement en ce qui concerne l'offrande ? Autrement dit, puisque le moment où il aurait été possible d'apporter une offrande pour le second fœtus n'était pas encore venu, le second enfant est considéré comme s'il n'existait pas. Mais en ce qui concerne l'impureté et la pureté rituelles, dit-on qu'il estime qu'il existe bel et bien, et que les jours d'impureté provoqués par la seconde naissance interrompent les jours de pureté qui suivent la première naissance. La femme doit donc observer les jours d'impureté pour la seconde naissance, puis achever les jours de pureté pour la première naissance, et ensuite compter les jours de pureté provoqués par le second fœtus.
בְּטוּמְאָה מָה לִי אָמַר רַבִּי יְהוּדָה? מִי אָמְרִינַן: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה וָלָד שֵׁנִי כְּמַאן דְּלֵיתֵיהּ דָּמֵי אֶלָּא לְעִנְיַן קׇרְבָּן, כֵּיוָן דְּלֹא יָצְאָה שָׁעָה שֶׁרְאוּיָה לְהַקְרִיב בָּהּ קׇרְבָּן, הוֹאִיל וְכֵן – וָלָד שֵׁנִי כְּמַאן דְּלֵיתֵיהּ דָּמֵי, אֲבָל לְעִנְיַן טוּמְאָה וְטׇהֳרָה, אֵימָא סְבִירָא לֵיהּ כְּמַאן דְּאִיתֵיהּ דָּמֵי, וּמַפְסְקָא טוּמְאָה דְּשֵׁנִי, וּמְמַלֵּא יוֹמֵי טׇהֳרָה דְּרִאשׁוֹן וַהֲדַר (מוֹנֶה) [מָנֵי לֵיהּ] יוֹמֵי,
Ou bien, selon Rabbi Yehouda, le second enfant n'est considéré comme existant que lorsqu'il en résulte une rigueur. Mais ici, si la femme devait achever les jours de pureté de la première naissance après les jours d'impureté de la seconde, ce serait une clémence — car elle serait réputée pure même si elle voit du sang pendant ces jours — et peut-être Rabbi Yehouda ne considère-t-il pas l'enfant comme existant lorsqu'il en résulte une clémence.
אוֹ דִלְמָא לְרַבִּי יְהוּדָה חוּמְרָא הוּא דְּאִית לֵיהּ, אֲבָל הָכָא – קוּלָּא הוּא, וְקוּלָּא לֵית לֵיהּ.
Rav Houna de Soura dit : viens entendre une preuve tirée d'une baraïta. Dans le cas d'une femme après accouchement, on égorge l'offrande pascale et on en asperge le sang pour son compte le quatorzième de Nissan, si cela se produit le quarantième jour après la naissance d'un garçon ou le quatre-vingtième jour après la naissance d'une fille. Bien qu'elle soit encore impure au moment de l'immolation, elle pourra manger l'offrande pascale la nuit du quinze de Nissan.
אָמַר רַב הוּנָא מִסּוּרָא, תָּא שְׁמַע: יוֹלֶדֶת, שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עָלֶיהָ בְּיוֹם אַרְבָּעִים לַזָּכָר וּבְיוֹם שְׁמוֹנִים לַנְּקֵבָה.
Les Sages contestent cette baraïta : est-ce bien ainsi ? Mais elle est encore impure la nuit du quinze de Nissan, et elle ne peut manger de viande sacrificielle qu'après avoir apporté son offrande le quarante-et-unième jour pour un garçon ou le quatre-vingt-et-unième jour pour une fille. Et Rav Hisda répond : selon l'avis de qui cette baraïta ? Selon Rabbi Yehouda, qui dit que le second enfant est considéré comme s'il n'existait pas. La baraïta traite d'un cas où la femme a accouché de deux garçons à deux jours consécutifs, et le quatorzième de Nissan est tombé le quarantième jour après la naissance du second, soit le quarante-et-unième jour après la naissance du premier.
עַד כָּאן? טְמֵאָה הִיא! וְאָמַר רַב חִסְדָּא: הָא מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: וָלָד שֵׁנִי כְּמַאן דְּלֵיתֵיהּ דָּמֵי.
Et si tu disais qu'en matière d'impureté, Rabbi Yehouda considère le second enfant comme existant — ce qui signifierait que les jours de pureté suivant la première naissance sont retardés par la seconde naissance et que la mère ne redevient pure qu'à la fin du second terme — comment peut-on égorger l'offrande pascale pour son compte le quarantième jour ? Après tout, le soir du quinze elle ne pourrait pas non plus manger l'offrande pascale, car seuls quarante jours se seront écoulés depuis la seconde naissance, et elle serait encore impure. Ne faut-il pas plutôt conclure de là qu'en matière de pureté et d'impureté rituelles, Rabbi Yehouda considère le second enfant comme s'il n'existait pas ?
וְאִי אָמְרַתְּ בְּטוּמְאָה סְבִירָא לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה וָלָד שֵׁנִי כְּמַאן דְּאִיתֵיהּ דָּמֵי, הֵיכִי שָׁחֲטִינַן עֲלַהּ בְּיוֹם אַרְבָּעִים? לְאוּרְתָּא נָמֵי לָא מָצְיָא אָכְלָה! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינָּה: לְטׇהֳרָה וּלְטוּמְאָה סְבִירָא לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה וָלָד שֵׁנִי כְּמַאן דְּלֵיתֵיהּ דָּמֵי!
La Guemara repousse cette preuve : en réalité, je pourrais te dire que même en matière d'impureté et de pureté, Rabbi Yehouda considère le second enfant comme existant ; et lorsque cette baraïta est enseignée, elle traite d'une femme qui a accouché d'un seul enfant, et elle vise un cas d'offrande pascale apportée en impureté. Lorsque la majorité de la communauté est impure, l'offrande pascale est apportée même en impureté.
לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: לְטוּמְאָה וּלְטׇהֳרָה סְבִירָא לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה דְּוָלָד שֵׁנִי כְּמַאן דְּאִיתֵיהּ דָּמֵי, וְכִי תַנְיָא הַהִיא – בְּפֶסַח הַבָּא בְּטוּמְאָה.
La Guemara objecte : et dans ce cas, mange-t-elle de l'offrande, comme le suggère la baraïta ? Mais n'avons-nous pas appris dans une michna (Pessahim 95b) : concernant une offrande pascale apportée en impureté, les hommes atteints d'un écoulement gonorrhéique [zavim], les femmes atteintes d'un écoulement de sang utérin hors des règles [zavot], les femmes menstruées et les femmes après accouchement ne peuvent pas en manger ?
וּמִי אָכְלָה? וְהָתְנַן: פֶּסַח הַבָּא בְּטוּמְאָה, לֹא יֹאכְלוּ מִמֶּנּוּ זָבִים וְזָבוֹת, נִדּוֹת וְיוֹלְדוֹת!
La Guemara explique : dans ce cas, elles n'en mangent pas parce qu'elles ne se sont pas immergées dans un bain rituel. Mais lorsque cette michna est enseignée — celle selon laquelle on égorge l'offrande pascale et on en asperge le sang pour son compte — la raison est qu'elle s'était déjà immergée le huitième jour après l'accouchement. La Guemara objecte : si tel est le cas, c'est dès le huitième jour suivant sa naissance qu'elle est apte à manger une offrande pascale apportée en impureté, et il n'y a aucune raison pour que la baraïta précise que l'offrande est égorgée le quarantième jour.
הָהִיא, לָא אָכְלָן כִּי לָא טְבִילָן. כִּי תַּנְיָא הַהִיא דְּשׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עָלֶיהָ, דְּהָא טָבְלָה. אִי הָכִי, מִשְּׁמִינִי דִּילַיהּ הוּא דְּחַזְיָא!
La Guemara explique : en réalité, elle n'est pas apte dès le huitième jour, car le tanna estime qu'un zav qui s'est immergé ce jour-là et attend la tombée de la nuit pour achever sa purification est considéré comme ayant le statut d'un zav et ne peut pas manger une offrande pascale apportée en impureté rituelle. De même, une femme qui s'immerge après un accouchement est considérée comme quelqu'un qui s'est immergé ce jour-là, et elle ne peut donc pas manger de viande sacrificielle avant la fin de la période de quarante jours.
מִשְּׁמִינִי לָא חַזְיָא, קָסָבַר: טְבוּל יוֹם דְּזָב – כְּזָב דָּמֵי.
La Guemara objecte : si tel est le cas, le quarantième jour elle n'est pas non plus apte à manger l'offrande pascale. La Guemara répond : ce n'est pas le cas ; le quarantième jour elle est apte à manger l'offrande pascale après la tombée de la nuit, car le tanna estime qu'un zav qui s'est immergé, a attendu la nuit, mais manque encore d'expiation — c'est-à-dire qu'il n'a pas encore apporté l'offrande d'expiation pour achever sa purification — n'est pas considéré comme ayant le statut d'un zav. Après avoir achevé la période de purification, la femme peut donc manger l'offrande, bien qu'elle n'ait pas encore apporté son offrande d'expiation.
אִי הָכִי, בְּיוֹם אַרְבָּעִים נָמֵי לָא חַזְיָא! לָאיֵי, בְּיוֹם אַרְבָּעִים חַזְיָא, קָסָבַר: מְחוּסַּר כִּפּוּרִים דְּזָב – לָאו כְּזָב דָּמֵי.
La Guemara demande : mais selon Rava, qui dit qu'un zav qui manque d'expiation est considéré comme ayant le statut d'un zav, comment résout-il le problème posé par cette baraïta ? Rav Ashi dit que Rava la résout ainsi : la baraïta ne vise pas le quarantième jour après la naissance d'un garçon, mais une fausse couche survenue le quarantième jour après la conception d'un garçon, ou le quatre-vingtième jour après la conception d'une fille. Et c'est selon l'avis de Rabbi Yishmaël, qui dit qu'il faut quarante-et-un jours pour qu'un fœtus mâle soit formé, et quatre-vingt-et-un jours pour qu'un fœtus femelle soit formé. Comme la fausse couche est survenue avant le quarante-et-unième ou le quatre-vingt-et-unième jour, elle ne rend pas la femme impure par l'impureté d'accouchement, et elle peut donc manger l'offrande pascale.
וּלְרָבָא, דְּאָמַר מְחוּסַּר כִּפּוּרִים דְּזָב כְּזָב דָּמֵי, הָא מַתְנִייתָא הֵיכִי מְתָרֵץ לַהּ? אָמַר רַב אָשֵׁי: רָבָא מְתָרֵץ לַהּ בְּיוֹם אַרְבָּעִים לִיצִירַת זָכָר וּבְיוֹם שְׁמוֹנִים לִיצִירַת נְקֵבָה, וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא, דְּאָמַר: לְזָכָר אַרְבָּעִים וְאֶחָד, לִנְקֵבָה שְׁמוֹנִים וְאֶחָד.
La Guemara objecte : mais en fin de compte, on devrait conclure qu'elle est impure parce qu'elle a le statut de femme menstruée. La Guemara explique : la michna a été énoncée à propos d'un accouchement sec, au cours duquel aucun sang n'a été expulsé, et donc aucune impureté n'a été transmise. La Guemara demande : si tel est le cas, à quoi bon l'énoncer ? La décision est évidente. La Guemara répond : il fallait l'énoncer, de peur que tu dises qu'il est impossible que l'utérus s'ouvre sans qu'aucun sang ne soit expulsé. Le tanna nous enseigne donc qu'il est possible que l'utérus s'ouvre sans expulsion de sang. Par conséquent, l'avis de Rabbi Yehouda concernant l'impureté d'une seconde naissance ne peut pas être déduit de cette michna.
סוֹף סוֹף, תִּיפּוֹק לִי דִּטְמֵאָה הִיא מִשּׁוּם נִדָּה! – בְּלֵידָה יַבִּישְׁתָּא. אִי הָכִי, מַאי לְמֵימְרָא? מַהוּ דְּתֵימָא: אִי אֶפְשָׁר לִפְתִיחַת הַקֶּבֶר בְּלֹא דָּם, קָא מַשְׁמַע לַן דְּאֶפְשָׁר לִפְתִיחַת הַקֶּבֶר בְּלֹא דָּם.