[L'école de Rabbi Yichmaël continue :] c'est déduit du verset : « Tout ce que l'Éternel vous a commandé par l'entremise de Moshé, depuis le jour où l'Éternel l'a commandé et désormais pour vos générations » (Bamidbar 15, 23). Quelle est la mitsva qui a été énoncée en premier parmi toutes les mitsvot ? Vous devez dire : C'est l'avoda zara [idolâtrie], car c'est la première mitsva dans les Dix Commandements. La Guemara demande : Mais le maître n'a-t-il pas dit que le peuple d'Israël a reçu dix mitsvot à Mara [peu après la sortie d'Égypte, avant la révélation du Sinaï], comme il est écrit : « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu… et écoutes Ses mitsvot » (Chemot 15, 26) ? Il y avait donc des mitsvot antérieures à l'interdit de l'avoda zara. Plutôt, il est clair [que la bonne réponse est] celle que nous avons initialement donnée [celle de Rabbi Yehouda ben Lévi ou celle de Rabbi Yehouda HaNassi].
״לְמִן הַיּוֹם אֲשֶׁר צִוָּה ה׳ וָהָלְאָה לְדוֹרוֹתֵיכֶם״, אֵיזוֹ הִיא מִצְוָה שֶׁהִיא נֶאֶמְרָה בִּתְחִלָּה? הֱוֵי אוֹמֵר: זוֹ עֲבוֹדָה זָרָה. וְהָא אָמַר מָר: עֶשֶׂר מִצְוֹת נִצְטַוּוּ יִשְׂרָאֵל בְּמָרָה (דִּכְתִיב: ״וְהָיָה אִם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמַע לְקוֹל ה׳ אֱלֹהֶיךָ״)? אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִדְשַׁנִּינַן מֵעִיקָּרָא.
Mishna 1
MICHNA : Le beit din [tribunal] n'est pas redevable d'apporter un taureau [par] comme hatat communautaire involontaire pour avoir rendu une décision relative à un commandement positif [aseih] ou à une interdiction [lo ta'aseih] concernant la profanation du Temple [par la présence d'une personne impure], ou la profanation des aliments sacrés du Temple [consommés par une personne impure]. Il y a un commandement positif d'éloigner les gens impurs du Temple, et il y a une interdiction d'entrer dans le Temple dans un état d'impureté rituelle. Et l'on n'apporte pas d'acham talou [offrande de culpabilité provisoire] pour un commandement positif ou une interdiction relatifs à la profanation du Temple ou de ses aliments sacrés.
מַתְנִי׳ אֵין חַיָּיבִין עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ, וְאֵין מְבִיאִין אָשָׁם תָּלוּי עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ.(משנה)
Mais le beit din [tribunal] est redevable d'apporter un taureau pour un commandement positif ou une interdiction relatifs à une nida [femme en état d'impureté menstruelle], et l'on apporte un acham talou [offrande provisoire] pour un commandement positif ou une interdiction relatifs à une nida. Quel est le commandement positif relatif à la nida ? Se tenir éloigné de la nida [c'est-à-dire : si un homme est en train d'avoir des rapports avec une femme et qu'elle commence ses règles, il est tenu de se séparer d'elle]. Et quel est l'interdit ? Ne pas avoir de rapports avec une femme dont on sait qu'elle est nida.
אֲבָל חַיָּיבִין עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּנִּדָּה, וּמְבִיאִים אָשָׁם תָּלוּי עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּנִּדָּה. אֵיזוֹ הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבַּנִּדָּה? פְּרוֹשׁ מִן הַנִּדָּה. וּמִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה? אַל תָּבֹא עַל הַנִּדָּה.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : D'où ces matières [les règles de la michna] sont-elles déduites ? C'est-à-dire : d'où déduit-on que le tsibour [public] n'est redevable d'aucune offrande pour un péché tel que la profanation du Temple, pour lequel le yahid [individu] n'est pas redevable d'une hatat fixe [kevou'ah] en cas de transgression involontaire, et d'où déduit-on que le yahid non plus n'est pas redevable d'un acham talou [offrande provisoire] pour la profanation du Temple ?
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי דְּצִבּוּר לָא מְחַיְּיבִי קׇרְבָּן בְּעָלְמָא, וְיָחִיד אָשָׁם תָּלוּי נָמֵי לָא?
Rav Yits'hak bar Avdimi dit : Le terme « ve'achem » [et il est coupable] est énoncé à propos d'une hatat [offrande expiatoire] (Vayikra 4, 27) et à propos d'un acham talou [offrande provisoire] (Vayikra 5, 17), et le terme similaire « ve'ashemou » [et ils sont coupables] (Vayikra 4, 13) est énoncé à propos du tsibour [public]. De même que « ve'achem » à propos du yahid [individu] concerne une transgression pour laquelle il est redevable d'une hatat fixe [kevou'ah], ainsi « ve'ashemou » à propos du tsibour concerne une transgression pour laquelle il est redevable d'une hatat fixe. Or, pour la profanation du Temple ou de ses aliments sacrés, la responsabilité est celle d'un korban oleh ve-yored [offrande à valeur variable], et non d'une offrande fixe.
אָמַר רַב יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי: נֶאֱמַר ״וְאָשֵׁם״ בְּחַטָּאת וּבְאָשָׁם תָּלוּי, וְנֶאֱמַר ״וְאָשֵׁמוּ״ בְּצִבּוּר. מָה ״וְאָשֵׁם״ בְּיָחִיד – בְּחַטָּאת קְבוּעָה, אַף ״וְאָשֵׁמוּ״ בְּצִבּוּר – בְּחַטָּאת קְבוּעָה,
Et de même que le tsibour [public] n'est redevable d'une hatat fixe [kevou'ah] que pour certaines transgressions, de même l'acham talou [offrande provisoire] n'est apporté qu'en cas de doute concernant une transgression qui rend redevable d'une hatat fixe. C'est la source établissant qu'il n'y a pas de responsabilité d'apporter une hatat si le tsibour profane le Temple ou ses aliments sacrés, et que le yahid n'est pas redevable d'un acham talou pour ces transgressions. Les Sages disent : Si c'est bien cette dérivation, c'est difficile : n'est-il pas aussi écrit à propos d'une offrande à valeur variable [oleh ve-yored] : « Et il sera quand il sera coupable de l'une de ces choses » (Vayikra 5, 5) ? La Guemara répond : On dérive le sens de « ve'ashemou » [pluriel] depuis « ve'achem » [singulier], mais on ne dérive pas « ve'achem » depuis « ye'achem » [autre forme de singulier], même si les deux sont au singulier.
וּמָה צִבּוּר בְּחַטָּאת קְבוּעָה, אַף אָשָׁם תָּלוּי נָמֵי אֵין בָּא אֶלָּא עַל סְפֵק חַטָּאת קְבוּעָה. אָמְרִי: אִי הָכִי, קׇרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד נָמֵי, הָא כְּתִיב: ״וְהָיָה כִּי יֶאְשַׁם לְאַחַת מֵאֵלֶּה״! דָּנִין (״אָשֵׁם״ מִן ״אָשֵׁמוּ״) [״אָשֵׁמוּ״ מִן ״אָשֵׁם״], וְאֵין דָּנִין ״אָשֵׁם״ מִן ״יֶאְשַׁם״.
La Guemara demande : Et quelle différence y a-t-il entre les différentes formes verbales ? Mais n'est-ce pas l'école de Rabbi Yichmaël qui a enseigné par analogie verbale concernant la lèpre des maisons ? Le verset dit : « Et le prêtre reviendra [ve-chav] » (Vayikra 14, 39), et un autre verset, concernant la visite du prêtre sept jours plus tard, dit : « Et le prêtre viendra [ou-va] et regardera » (Vayikra 14, 44). Ce retour et cette venue ont le même sens, et l'on peut donc déduire par analogie verbale que la halakha qui s'applique si la lèpre s'est étendue à la fin de la première semaine s'applique également si elle s'est étendue à nouveau à la fin de la semaine suivante. Si une analogie verbale peut être dérivée entre deux termes différents, on peut certainement la dériver entre deux conjugaisons du même terme. De plus, déduisons la halakha du terme « ve'achem » [et il est coupable] écrit à propos de la profanation du Temple ou de ses aliments sacrés, comme il est écrit : « Et il est impur et il est coupable [ve'achem] » (Vayikra 5, 2), ce qui constitue une analogie entre des termes identiques.
וּמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? וְהָא תָּנֵי דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״וְשָׁב הַכֹּהֵן״ וּבָא הַכֹּהֵן״ – זוֹ הִיא שִׁיבָה, זוֹ הִיא בִּיאָה! וְעוֹד: נֵילַף מִן ״וְאָשֵׁם״ מִטּוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו, דִּכְתִיב: ״וְהוּא טָמֵא וְאָשֵׁם״!
Rav Papa dit : On dérive le sens de « ve'achem » [et il est coupable] et [l'expression] « mitsvot HaChem » [les commandements de l'Éternel] écrits à propos de l'acham talou [offrande provisoire], depuis le sens de « ve'ashemou » [et ils sont coupables] et « mitsvot HaChem » [les commandements de l'Éternel] (Vayikra 4, 13), écrits à propos de la hatat communautaire involontaire. En effet, l'expression « mitsvot HaChem » n'est pas écrite à propos de l'offrande à valeur variable [oleh ve-yored]. Rav Chimi bar Achi dit à Rav Papa : Déduisons plutôt le sens de « ve'achem » [et il est coupable] et [l'expression] « nesiat avon » [porter une faute] (voir Vayikra 5, 1. 4), depuis « ve'achem » et « nesiat avon » (Vayikra 5, 17).
אָמַר רַב פָּפָּא: דָּנִין ״וְאָשֵׁם״ וּ״מִצְוֹת ה׳״ מִן ״וְאָשֵׁם״ וּ״מִצְוֹת ה׳״. אֲמַר לֵיהּ רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי לְרַב פָּפָּא: וְנֵילַף ״וְאָשֵׁם״ וּנְשִׂיאַת עָוֹן מִן ״וְאָשֵׁם״ וּנְשִׂיאַת עָוֹן!
Plutôt, Rav Na'hman bar Yits'hak dit : On dérive le sens de « ve'achem » et « mitsvot HaChem acher lo te'asenah » [les commandements de l'Éternel qui ne doivent pas être accomplis] écrits à propos de l'acham talou [offrande provisoire], depuis « ve'achem » et « mitsvot HaChem acher lo te'asenah » (Vayikra 4, 27), écrits à propos d'une hatat fixe [kevou'ah]. Et les cas de shemiaat kol [serment de faux témoignage], de bitouï sefatayim [serment sur une parole des lèvres], et de tum'at Mikdach vekodachav [profanation du Temple ou de ses aliments sacrés], pour lesquels on est redevable d'une offrande à valeur variable [oleh ve-yored], ne prouveront pas le contraire, car il n'est pas écrit à leur propos : « et il est coupable » et « les commandements de l'Éternel qui ne doivent pas être accomplis. »
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: דָּנִין ״וְאָשֵׁם״ וּ״מִצְוֹת ה׳ אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה״ – מִ״וְאָשֵׁם וּמִצְוֹת ה׳ אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה״. וְאַל יוֹכִיחַ שְׁמִיעַת קוֹל וּבִיטּוּי שְׂפָתַיִם וְטוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו, שֶׁלֹּא נֶאֱמַר בָּהֶם ״וְאָשֵׁם״ וּ״מִצְוֹת ה׳ אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה״.
Mishna 2
MICHNA : Le beit din [tribunal] n'est pas redevable pour [une décision erronée relative à] shemiaat kol [un faux serment de témoignage par lequel un témoin refuse de témoigner], ni pour bitouï sefatayim [un faux serment sur une parole proférée], ni pour tum'at Mikdach vekodachav [la profanation du Temple ou de ses aliments sacrés]. Et le statut du Nassi [roi] est comparable à celui du beit din dans ces cas, et il est exempté d'apporter une offrande pour ces cas-là ; c'est l'opinion de Rabbi Yossi HaGelili. Rabbi Akiva dit : Le Nassi est redevable dans tous ces cas à l'exception du cas de shemiaat kol [serment de faux témoignage]. Et même dans ce cas, son exemption n'est pas intrinsèque à la mitsva, mais pour des raisons techniques, car le roi ne juge ni n'est jugé ; il ne témoigne ni ne témoigne contre lui. Par conséquent, une demande de témoignage ne lui est pas applicable.
מַתְנִי׳ אֵין חַיָּיבִין עַל שְׁמִיעַת קוֹל, וְעַל בִּיטּוּי שְׂפָתַיִם, וְעַל טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו. וְהַנָּשִׂיא כַּיּוֹצֵא בָּהֶם, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: הַנָּשִׂיא חַיָּיב בְּכוּלָּן חוּץ מִשְּׁמִיעַת הַקּוֹל, שֶׁהַמֶּלֶךְ לֹא דָּן וְלֹא דָּנִין אוֹתוֹ [לֹא מֵעִיד וְלֹא מְעִידִין אוֹתוֹ].
Guémara 2
GUEMARA : Ulla dit : Quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Yossi HaGelili ? C'est ce que dit le verset à propos de l'offrande à valeur variable [oleh ve-yored] : « Et il sera quand il sera coupable de l'une de ces choses » (Vayikra 5, 5), indiquant que quiconque est redevable dans chacun des cas pour lesquels on apporte une offrande à valeur variable est redevable dans l'ensemble de ces cas ; et quiconque n'est pas redevable dans chacun de ces cas pour apporter une offrande à valeur variable n'est pas redevable dans aucun d'entre eux. Puisque le Nassi [roi] est exempté du serment de témoignage, il est exempté dans les autres cas également.
גְּמָ׳ אָמַר עוּלָּא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי? אָמַר קְרָא: ״וְהָיָה כִי יֶאְשַׁם לְאַחַת מֵאֵלֶּה״, כֹּל שֶׁמִּתְחַיֵּיב בְּאַחַת – מִתְחַיֵּיב בְּכוּלָּן, וְשֶׁאֵין מִתְחַיֵּיב בְּאַחַת – אֵין מִתְחַיֵּיב בְּכוּלָּן.
La Guemara demande : Pourquoi interpréter ainsi ? Et si l'on disait une interprétation alternative du verset : quiconque est redevable dans l'un quelconque de ces cas apporte une offrande à valeur variable, et cela vaut même s'il n'est pas redevable dans tous ces cas ?
וְאֵימָא: מִתְחַיֵּיב בְּאַחַת מֵהֶן, וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין מִתְחַיֵּיב בְּכוּלָּן!