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Traité Horayot

8a

Étude de Horayot 8a

Étude de la Mishna & Guémara 8a

La baraïta enseigne : Et ils s'accordent [le Cohen Gadol et le tsibour] pour dire qu'il [le Cohen Gadol machiah] n'apporte pas d'acham talou [offrande de culpabilité provisoire]. La Guemara demande : D'où dérivons-nous cette halakha ? Elle est déduite d'un verset, comme il est écrit à propos de l'acham talou : « Et le prêtre fera l'expiation pour lui pour son acte involontaire qu'il a commis involontairement » (Vayikra 5, 18). Rabbi Yehouda HaNassi et les Sages sont en désaccord sur l'interprétation de ce verset, conformément à leurs opinions respectives. Rabbi Yehouda HaNassi estime : [Le verset vise] celui dont l'obligation de hatat [offrande expiatoire] pour toutes ses transgressions résulte d'un acte involontaire [seul]. Cela vient exclure ce Cohen Gadol machiah, car ses offrandes expiatoires ne résultent pas uniquement d'un acte involontaire simple ; au contraire, il n'apporte une hatat que si cet acte involontaire se fonde sur un helem davar [ignorance d'une matière halakhique] ayant conduit à une décision erronée [horaa].
וְשָׁוִין שֶׁאֵין מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי. מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״וְכִפֶּר [עָלָיו] הַכֹּהֵן עַל שִׁגְגָתוֹ אֲשֶׁר שָׁגָג״. רַבִּי סָבַר: מִי שֶׁכׇּל חֶטְאוֹ בִּשְׁגָגָה, יָצָא זֶה שֶׁאֵין [כׇּל] חֶטְאוֹ בִּשְׁגָגָה, אֶלָּא בְּהֶעְלֵם דָּבָר.
La Guemara demande : Est-il vraiment écrit dans le verset « pour toutes ses transgressions involontaires » ? Non ! Le texte ne porte que la formulation « pour sa transgression involontaire qu'il a commise involontairement. » La Guemara répond : Oui, c'est comme si le mot « toutes » [kol] était écrit. Car s'il n'était pas question de toutes les transgressions involontaires, la Torah aurait simplement écrit « pour sa transgression involontaire. » Pourquoi a-t-elle besoin d'ajouter « qu'il a commise involontairement » ? Cela nous enseigne qu'il n'y a de responsabilité d'apporter un acham talou que lorsque l'ensemble de ses hatat-s [offrandes expiatoires] résulte d'actes involontaires. Cela exclut le Cohen Gadol machiah, dont toute la responsabilité de hatat pour un acte involontaire simple ne s'applique qu'en matière d'avoda zara [idolâtrie], mais pour le reste des mitsvot, sa responsabilité résulte uniquement d'un helem davar [ignorance d'une matière] associé à une horaa erronée accompagnée d'un acte involontaire sur cette base.
מִידֵּי ״כׇּל״ כְּתִיב? אִין דְּאִם כֵּן נִכְתּוֹב ״עַל שִׁגְגָתוֹ״. לְמָה לִי ״אֲשֶׁר שָׁגָג״ הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּעַד דְּאִיכָּא כׇּל חֶטְאוֹ בִּשְׁגָגָה. יָצָא מָשִׁיחַ שֶׁאֵין כׇּל חֶטְאוֹ בִּשְׁגָגָה אֶלָּא בַּעֲבוֹדָה זָרָה, וְלֹא בִּשְׁאָר מִצְוֹת אֶלָּא בְּהֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה.
Et les Sages interprètent le verset conformément à leur propre opinion, à savoir que le Cohen Gadol machiah, même en matière d'avoda zara [idolâtrie], n'apporte une hatat [offrande expiatoire] que lorsqu'il y a eu helem davar [ignorance d'une matière halakhique] associé à une horaa erronée suivie d'un acte involontaire. Ils estiment : Cela nous enseigne qu'il n'y a de responsabilité d'apporter un acham talou que pour celui dont la hatat [offrande expiatoire] résulte d'un acte involontaire [simple]. Cela exclut le Cohen Gadol machiah, dont la responsabilité de hatat ne découle pas d'un acte involontaire simple, ni en matière d'avoda zara, ni pour le reste des mitsvot, mais uniquement d'un helem davar [ignorance d'une matière halakhique] associé à une horaa erronée suivie d'un acte involontaire sur cette base.
וְרַבָּנַן: מִי שֶׁחֶטְאוֹ בִּשְׁגָגָה, יָצָא מָשִׁיחַ, שֶׁאֵין חֶטְאוֹ בִּשְׁגָגָה לֹא בַּעֲבוֹדָה זָרָה וְלֹא בִּשְׁאָר מִצְוֹת, אֶלָּא בְּהֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה.
Mishna 1
MICHNA : Le beit din [tribunal, Sanhédrin] n'est redevable d'une offrande [par helem davar — taureau pour l'ignorance d'une règle par le tribunal] que s'ils ont rendu une décision concernant une matière dont la transgression intentionnelle est passible de karet [retranchement] et dont la transgression involontaire est passible d'une hatat. De même, le Cohen Gadol machiah [Grand Prêtre oint] n'est redevable que pour une telle décision. Et ni le beit din ni le Cohen Gadol machiah ne sont redevables d'une hatat pour [une décision erronée relative à] l'avoda zara [idolâtrie], à moins que la décision ne porte sur une matière dont la transgression intentionnelle est passible de karet et dont la transgression involontaire est passible d'une hatat.
מַתְנִי׳ אֵין בֵּית דִּין חַיָּיבִין עַד שֶׁיּוֹרוּ בְּדָבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, וְכֵן הַמָּשִׁיחַ, וְלֹא בַּעֲבוֹדָה זָרָה – עַד שֶׁיּוֹרוּ עַל דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.(משנה)
Guémara
GUEMARA : En ce qui concerne l'affirmation de la michna que le beit din n'est redevable que d'une décision relative à une matière dont la transgression intentionnelle est passible de karet et dont la transgression involontaire est passible d'une hatat, la Guemara demande : D'où dérivons-nous cette halakha ?
גְּמָ׳ מִנָּלַן?
La Guemara répond : Elle est déduite de ce qui est enseigné dans une baraïta, car Rabbi Yehouda HaNassi dit : Le mot « aleha » [sur/à cause de laquelle] est énoncé ici, dans le verset « et le péché qu'ils ont commis à son sujet » (Vayikra 4, 14), concernant l'offrande apportée par le beit din pour la transgression du tsibour [public] suite à leur décision erronée, et le mot « aleha » est énoncé là, dans le verset « et tu ne prendras pas une femme devant sa sœur, pour en faire une rivale, pour en découvrir la nudité, aleha [à elle] de son vivant » (Vayikra 18, 18), concernant l'interdit d'épouser deux sœurs. On en déduit par guezera chava [analogie verbale] : de même que là [pour les relations interdites], il s'agit d'une matière dont la transgression intentionnelle est passible de karet et dont la transgression involontaire est passible d'une hatat, de même ici [pour la décision du beit din], la référence est à une matière dont la transgression intentionnelle est passible de karet et dont la transgression involontaire est passible d'une hatat.
דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: נֶאֱמַר כָּאן ״עָלֶיהָ״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״עָלֶיהָ״. מָה לְהַלָּן – דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, אַף כָּאן – דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
Nous avons trouvé une source pour l'offrande apportée par le beit din pour la transgression du tsibour [public] suite à leur décision erronée. D'où dérivons-nous que telle est aussi la halakha pour le Cohen Gadol machiah [Grand Prêtre oint] ? La Guemara répond : C'est déduit du verset : « Si le prêtre oint pèche en entraînant la culpabilité du peuple [l'acham ha-am] » (Vayikra 4, 3), indiquant ainsi que le statut du Cohen Gadol machiah est comparable à celui de la transgression du tsibour [public].
אַשְׁכְּחַן צִבּוּר, מָשִׁיחַ מְנָלַן? ״לְאַשְׁמַת הַעָם״, הֲרֵי מָשִׁיחַ כְּצִבּוּר.
La Guemara demande : Et pour le Nassi [le roi] ? La Guemara répond : Le tanna déduit par analogie verbale entre le terme « mitsvot » écrit à propos du Nassi et le terme « mitsvot » écrit à propos du tsibour [public]. Il est écrit à propos du Nassi [roi] : « et il a accompli l'une de toutes les mitsvot de l'Éternel son Dieu qui ne doivent pas être accomplies » (Vayikra 4, 22), et il est écrit à propos du tsibour : « et ils ont accompli l'une de toutes les mitsvot de l'Éternel qui ne doivent pas être accomplies » (Vayikra 4, 13). De même que pour le tsibour la responsabilité n'est engagée que pour une matière dont la transgression intentionnelle est passible de karet et dont la transgression involontaire est passible d'une hatat, de même, pour le Nassi, la responsabilité n'est engagée que pour une telle matière.
נָשִׂיא? יָלֵיף ״מִצְוֹת״ ״מִצְוֹת״, כְּתִיב גַּבֵּי נָשִׂיא: ״וְעָשָׂה אַחַת מִכׇּל מִצְוֹת ה׳״, וּכְתִיב בְּצִבּוּר: ״וְעָשׂוּ אַחַת מִכׇּל מִצְוֹת״ – מָה צִבּוּר – דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, אַף נָשִׂיא – דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
La Guemara demande en outre : D'où dérive-t-on que le yahid [particulier/individu] n'est redevable d'une hatat que pour une matière dont la transgression intentionnelle est passible de karet ? La Guemara répond : Le verset à propos du yahid [individu] dit : « Et si une âme [vav-nefesh] » (Vayikra 4, 27). Le verset commence par la lettre vav [« et »]. Cela indique que l'on doit dériver la halakha à propos du verset « inférieur » [écrit plus bas dans le passage, relatif au yahid] depuis ce qui est écrit dans les versets « supérieurs » [écrits plus haut, traitant du tsibour, du Cohen et du Nassi]. De même que dans ces versets antérieurs traitant du tsibour, du prêtre et du Nassi, la responsabilité n'est engagée que pour une matière dont la transgression intentionnelle est passible de karet, de même, dans le cas du yahid visé ici, la responsabilité n'est engagée que pour une telle matière.
יָחִיד? אָמַר קְרָא: ״וְאִם נֶפֶשׁ״, וְיִלְמַד תַּחְתּוֹן מֵעֶלְיוֹן.
§ La michna enseigne : Ni le beit din ni le Cohen Gadol machiah ne sont redevables d'une hatat [offrande expiatoire] pour [une décision erronée relative à] l'avoda zara [idolâtrie], à moins que les juges n'aient rendu une décision portant sur une matière dont la transgression intentionnelle est passible de karet et dont la transgression involontaire est passible d'une hatat. La Guemara demande : En matière d'avoda zara, d'où dérivons-nous cette halakha ? Elle est déduite de ce qu'ont enseigné les Sages [dans une baraïta] : Du fait que l'avoda zara [idolâtrie] a quitté la catégorie des transgressions involontaires [de la loi générale] pour être traitée séparément [dans Bamidbar 15], on aurait pu penser que le beit din et le Cohen seraient redevables même si ce n'est pas pour une matière dont la transgression intentionnelle est passible de karet et dont la transgression involontaire est passible d'une hatat.
וְלֹא בַּעֲבוֹדָה זָרָה עַד שֶׁיּוֹרוּ. בַּעֲבוֹדָה זָרָה מְנָלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: לְפִי שֶׁיָּצְאָה עֲבוֹדָה זָרָה לָדוּן בְּעַצְמָהּ, יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין אֲפִילּוּ עַל דָּבָר שֶׁאֵין זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת?
La baraïta continue : C'est pourquoi le terme « me'einei » [des yeux de / à l'insu de] est énoncé ici, dans le verset relatif à l'avoda zara (Bamidbar 15, 24), et « me'einei » est énoncé là, dans le verset relatif à l'offrande expiatoire involontaire communautaire pour l'ensemble des mitsvot (Vayikra 4, 13). De même que là le beit din n'est redevable que pour une matière dont la transgression intentionnelle est passible de karet et dont la transgression involontaire est passible d'une hatat, de même ici, le beit din n'est redevable que pour une telle matière.
נֶאֱמַר כָּאן ״מֵעֵינֵי״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״מֵעֵינֵי״. מָה לְהַלָּן דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, אַף כָּאן דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
La baraïta conclut : Nous avons trouvé une source pour l'offrande apportée par le beit din pour la transgression du tsibour [public] ; mais d'où dérivons-nous que telle est également la halakha pour un yahid [individu], un Nassi [roi] et un Cohen Gadol machiah [Grand Prêtre oint] qui commettent de l'avoda zara [idolâtrie] ? C'est déduit du verset, car le verset dit : « Et si une âme [nefesh] pèche involontairement, qu'elle offrira une brebis d'un an comme hatat » (Bamidbar 15, 27). Et en ce qui concerne le yahid, le Nassi et le Cohen Gadol machiah, tous font partie de la catégorie « une âme. » Et l'on dérive la halakha du verset « inférieur » [relatif au yahid, au Nassi et au Cohen] depuis le verset « supérieur » [relatif à la transgression du tsibour].
אַשְׁכְּחַן צִבּוּר. יָחִיד, נָשִׂיא, מָשִׁיחַ מְנָלַן? אָמַר קְרָא: ״וְאִם נֶפֶשׁ אַחַת״, אֶחָד יָחִיד וְאֶחָד נָשִׂיא וְאֶחָד מָשִׁיחַ כּוּלָּן בִּכְלַל ״נֶפֶשׁ אַחַת״ הֵן, וְיִלְמַד תַּחְתּוֹן מִן הָעֶלְיוֹן.
Horayot 8a
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הוריות ח׳ אמַסֶּכֶת הוֹרָיוֹת