Rav Pappa dit : [La michna traitant d'un cas distinct entre le cohen machiah et le beit din se réfère] à un cas où les deux — le cohen machiah et les juges du beit din — sont des savants éminents [muflaim, ayant l'autorité requise pour rendre des décisions].
אָמַר רַב פָּפָּא: כְּגוֹן שֶׁהָיוּ מוּפְלִין שְׁנֵיהֶן.
Abayé songeait à dire : Quel est le cas [de la michna] où le cohen machiah a péché de lui-même et a commis la transgression de lui-même ? C'est le cas où [le cohen machiah et le beit din] siègent dans deux endroits différents et rendent des décisions concernant deux interdictions différentes. Rava lui dit : Est-ce que le fait d'être dans deux endroits différents est déterminant ? Non — même s'ils siègent au même endroit, du moment qu'ils rendent des décisions concernant deux interdictions différentes, c'est un cas où le cohen machiah a péché de lui-même.
סָבַר אַבָּיֵי לְמֵימַר: חָטָא בִּפְנֵי עַצְמוֹ וְעָשָׂה בִּפְנֵי עַצְמוֹ הֵיכִי דָּמֵי? דְּיָתְבִי בִּשְׁנֵי מְקוֹמוֹת וְקָא מוֹרוּ בִּתְרֵי אִיסּוּרֵי, אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אַטּוּ שְׁנֵי מְקוֹמוֹת גּוֹרְמִין? אֶלָּא אֲפִילּוּ יָתְבִי בְּחַד מָקוֹם, וְכֵיוָן דְּקָא מוֹרוּ בִּתְרֵי אִיסּוּרֵי – חָטָא בִּפְנֵי עַצְמוֹ הוּא.
La Guemara établit des cas clairs : Il est évident que dans un cas où le cohen machiah a rendu une décision concernant la graisse interdite [halab] et les juges ont rendu une décision concernant l'idolâtrie [avodat kochavim], il s'agit d'un cas où le cohen machiah a péché de lui-même — car dans ce cas les décisions diffèrent quant à leurs motifs [chaque décision reposant sur un verset différent de la Torah] et diffèrent aussi quant aux sacrifices [car le cohen machiah expie avec un taureau, et les juges expiaient avec un taureau et un bouc pour l'idolâtrie involontaire — ces juges apportent un bouc et le cohen machiah n'en apporte pas]. Et à plus forte raison dans un cas où le cohen machiah a rendu une décision concernant l'idolâtrie et les juges ont rendu une décision concernant la graisse interdite — il s'agit d'un cas où le cohen machiah a péché de lui-même, car ces décisions diffèrent totalement quant aux sacrifices : le cohen machiah apporte une chèvre femelle [séirah] comme hatat, et les juges apportent un taureau.
פְּשִׁיטָא: הוּא בְּחֵלֶב וְהֵן בַּעֲבוֹדָה זָרָה – חָטָא בִּפְנֵי עַצְמוֹ הוּא, דְּהָא חֲלוּקִין בְּטַעְמַיְיהוּ, וַחֲלוּקִין בְּקׇרְבָּנוֹת. דְּהוּא בְּפַר, וְהֵן בְּפַר וְשָׂעִיר – דְּהָא קָא מַיְיתוּ הָנֵי שָׂעִיר, וְהוּא לָא מַיְיתֵי. וְכׇל שֶׁכֵּן הוּא בַּעֲבוֹדָה זָרָה וְהֵן בְּחֵלֶב, דַּחֲלוּקִין בְּקׇרְבְּנוֹתֵיהֶן [לִגְמָרֵי] – דְּהוּא שְׂעִירָה, וְאִינְהוּ פַּר,
Mais dans un cas où le cohen machiah a rendu une décision concernant la graisse qui recouvre les entrailles, et les juges ont rendu une décision concernant la graisse sur les intestins grêles — quelle est la halakha ? Disons-nous : bien que leurs sacrifices soient identiques [car les deux cas sont des fautes sur la graisse interdite expiées par un taureau], néanmoins puisque c'est de deux versets différents que ces interdictions proviennent, les décisions diffèrent quant à leurs motifs [et le cohen machiah a donc péché de lui-même] ? Ou peut-être [faut-il dire que] la catégorie de la graisse interdite [halab] est une désignation unique [et toutes les graisses interdites constituent une seule et même transgression] ?
אֶלָּא הוּא בְּחֵלֶב הַמְכַסֶּה אֶת הַקֶּרֶב, וְהֵן בְּחֵלֶב שֶׁעַל הַדַּקִּין, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: אַף עַל גַּב דְּקׇרְבָּנָן שָׁוֶה, כֵּיוָן דְּמִתְּרֵי קְרָאֵי קָאָתוּ, הָא פְּלִיגִין בְּטַעְמַיְיהוּ, אוֹ דִלְמָא שֵׁם חֵלֶב אֶחָד הוּא?
Si tu dis que la catégorie de la graisse interdite est une désignation unique [et donc qu'ils ont rendu une décision commune sur la même interdiction], [examinons le cas suivant :] le cohen machiah a rendu une décision concernant la graisse interdite et les juges ont rendu une décision concernant le sang [dam] — quelle est la halakha ? Disons-nous qu'ils diffèrent quant à leurs motifs [car la graisse interdite et le sang sont deux interdictions distinctes] ? Ou peut-être, puisque la graisse interdite et le sang entraînent des sacrifices identiques [tous deux expiés par un taureau], nous suivons le sacrifice [et les décisions sont considérées comme portant sur la même transgression] ? La Guemara conclut : La question demeurera sans réponse [teïqou].
אִם תִּמְצָא לוֹמַר שֵׁם חֵלֶב אֶחָד הוּא, הוּא בְּחֵלֶב וְהֵן בְּדָם, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: בְּטַעְמַיְיהוּ הָא פְּלִיגִין, אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דְּשָׁוִין בְּקׇרְבָּן בָּתַר קׇרְבָּן אָזְלִינַן? תֵּיקוּ.
[La michna enseigne :] Le beit din n'est tenu d'apporter un sacrifice que lorsqu'il a rendu une décision visant à annuler une partie d'un commandement tout en en maintenant une autre partie. La Guemara demande : D'où déduit-on qu'il faut avoir rendu une décision visant à annuler une partie d'un commandement tout en en maintenant une autre ? [La Guemara répond :] C'est comme nous le disons dans l'autre chapitre de ce traité [3b] : du verset « et la chose [davar] a été cachée » (Vayikra 4, 13), on déduit qu'il y a obligation si un seul détail [davar] est caché, mais non si c'est l'essentiel entier [kol hagouf] d'un commandement qui est ignoré.
שֶׁאֵין בֵּית דִּין חַיָּיבִין עַד שֶׁיּוֹרוּ לְבַטֵּל מִקְצָת וּלְקַיֵּים מִקְצָת וְכוּ׳. מְנָלַן דְּעַד שֶׁיּוֹרוּ לְבַטֵּל מִקְצָת וּלְקַיֵּים מִקְצָת? כִּדְאָמְרִינַן בְּאִידַּךְ פִּירְקִין: ״וְנֶעֱלַם דָּבָר״ – ״דָּבָר״ – וְלֹא כָּל הַגּוּף.
La michna enseigne : Et de même pour le cohen machiah. La Guemara demande : D'où déduit-on cela pour lui ? [La Guemara répond :] C'est déduit d'un verset, car il est écrit [à propos du cohen machiah] : « Pour la culpabilité du peuple [le'achmat haAm] » (Vayikra 4, 3) — indiquant que le statut du cohen machiah est comme celui de la communauté.
וְכֵן הַמָּשִׁיחַ. מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״לְאַשְׁמַת הָעָם״, הֲרֵי מָשִׁיחַ כְּצִבּוּר.
La michna enseigne : Et [le beit din et le cohen machiah] ne sont tenus d'apporter un sacrifice pour une décision concernant l'idolâtrie que lorsqu'ils ont rendu une décision visant à annuler une partie de ce commandement tout en en maintenant une autre. La Guemara demande : D'où déduit-on cela ? [La Guemara répond :] C'est déduit comme les Sages l'ont enseigné dans une baraïta : Étant donné que l'idolâtrie a été traitée séparément des autres transgressions involontaires [comme un sujet en soi dans les chapitres 15 de Bamidbar], on aurait pu penser que le beit din et le cohen machiah seraient tenus même s'ils annulent le commandement dans son intégralité.
וְלֹא בַּעֲבוֹדָה זָרָה כּוּ׳. מְנָלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: לְפִי שֶׁיָּצְאָה עֲבוֹדָה זָרָה לָדוּן בְּעַצְמָהּ, יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין עַל עֲקִירַת מִצְוָה כּוּלָּהּ?
C'est pourquoi le terme « des yeux de [meïneï] » est employé ici, dans la section relative à l'idolâtrie (Bamidbar 15, 24), et le terme « des yeux de » est employé là-bas, dans la section relative au hatat communautaire pour toutes les autres fautes (Vayikra 4, 13). Tout comme là-bas [pour les autres fautes] il est question d'une décision rendue au sein du beit din, de même ici [pour l'idolâtrie] il est question d'une décision rendue au sein du beit din. Et tout comme là-bas le terme indique qu'il s'agit d'un « détail » [davar] — mais pas de l'essentiel entier [du commandement] —, de même ici il s'agit d'un détail mais pas de l'essentiel entier.
נֶאֱמַר כָּאן ״מֵעֵינֵי״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״מֵעֵינֵי״. מָה לְהַלָּן בְּבֵית דִּין, אַף כָּאן נָמֵי בְּבֵית דִּין. וּמָה לְהַלָּן ״דָּבָר״ וְלֹא כׇּל הַגּוּף, אַף כָּאן נָמֵי ״דָּבָר״ וְלֹא כׇּל הַגּוּף.
Mishna 1
MICHNA : [Le beit din et le cohen machiah] ne sont tenus [d'apporter une offrande] que pour l'absence de conscience [helem davar] combinée à une transgression involontaire [chiggat hamaasé]. Et de même pour le cohen machiah. Et pour l'idolâtrie — [le beit din et le cohen machiah] ne sont tenus que pour l'absence de conscience combinée à une transgression involontaire.
מַתְנִי׳ אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת הַמַּעֲשֶׂה, וְכֵן הַמָּשִׁיחַ, וְלֹא בַּעֲבוֹדָה זָרָה – אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת הַמַּעֲשֶׂה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Concernant la halakha que le beit din n'est tenu que pour l'absence de conscience combinée à une transgression involontaire, la Guemara demande : D'où déduit-on cela ? [La Guemara répond :] C'est déduit comme les Sages l'ont enseigné dans une baraïta : Il est dit [dans le verset] : « yicheggou [ils agissent involontairement] » (Vayikra 4, 13). On aurait pu penser qu'ils seraient tenus pour toute simple transgression involontaire. C'est pourquoi le verset précise : « yicheggou veneelam davar [ils agissent involontairement et la chose est cachée] » (Vayikra 4, 13) — d'où il est déduit que le beit din n'est tenu que pour l'absence de conscience combinée à une transgression involontaire.
גְּמָ׳ מְנָלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״יִשְׁגּוּ״ – יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין עַל שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יִשְׁגּוּ וְנֶעֱלַם דָּבָר״, אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה.
La michna enseigne : Et de même pour le cohen machiah. La Guemara demande : D'où déduit-on cela pour lui ? [La Guemara répond :] C'est déduit d'un verset, car il est écrit à propos du cohen machiah : « Pour la culpabilité du peuple [le'achmat haAm] » (Vayikra 4, 3) — indiquant que le statut du cohen machiah est comme celui de la communauté [et les mêmes conditions s'appliquent donc à lui].
וְכֵן הַמָּשִׁיחַ. מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״לְאַשְׁמַת הַעָם״, הֲרֵי מָשִׁיחַ כְּצִבּוּר.