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Traité Horayot

6b

Étude de Horayot 6b

Étude de la Mishna & Guémara 6b

La Guemara objecte : Mais si l'on suit ce raisonnement [selon lequel les cohanim sont désignés comme une congrégation], il faudrait qu'ils apportent un taureau en cas d'horaah [décision erronée conduisant à une transgression communautaire] ! Et si tu réponds que c'est effectivement le cas — [alors le nombre de] tribus augmente [à treize, ce qui contredit la règle fixée].
אֶלָּא מֵעַתָּה נַיְיתוֹ פַּר בְּהוֹרָאָה! וְכִי תֵּימָא, הָכִי נָמֵי – טָפִי לְהוּ שְׁבָטִים.
Rav A'ha fils de Rabbi Yaakov dit plutôt : La tribu de Lévi n'est pas désignée comme une congrégation [kahal], car il est écrit [dans la promesse faite à Yaakov] : « Voici que Je te ferai fructifier et Je te multiplierai, et Je ferai de toi une congrégation de peuples, et Je donnerai cette terre à ta descendance après toi comme possession perpétuelle » (Berechit 48, 4). Il en résulte que quiconque possède un héritage foncier [a'houzah] est désigné comme une congrégation, et quiconque ne possède pas d'héritage foncier n'est pas désigné comme une congrégation. La tribu de Lévi n'a pas de domaine territorial héréditaire, et les cohanim — qui font partie de la tribu de Lévi — n'ont pas davantage d'héritage foncier.
אֶלָּא אָמַר רַב אַחָא בְּרַבִּי יַעֲקֹב: שִׁבְטוֹ שֶׁל לֵוִי לָא אִיקְּרוּ קָהָל, דִּכְתִיב: ״הִנְנִי מַפְרְךָ וְהִרְבִּיתִךָ וּנְתַתִּיךָ לִקְהַל עַמִּים וְגוֹ׳״. כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ אֲחוּזָּה – אִיקְּרִי קָהָל, וְכֹל שֶׁאֵין לוֹ אֲחוּזָּה – לָא אִיקְּרִי קָהָל.
La Guemara objecte : Dans ce cas, les douze tribus seraient incomplètes, car sans la tribu de Lévi il n'en reste que onze ! Abayé répond : il est dit [dans la bénédiction de Yaakov à Yossef] : « Efraïm et Menachéh seront pour moi comme Reouven et Chimon » (Berechit 48, 5) — [ils sont donc comptés comme deux tribus distinctes]. Rava objecte : Mais n'est-il pas écrit : « Du nom de leurs frères ils seront appelés dans leur héritage » (Berechit 48, 6) — ce qui indique qu'ils ne sont assimilés à des tribus distinctes qu'en ce qui concerne l'héritage, mais non pour d'autres questions ?
אִם כֵּן, חָסְרִי לְהוּ שְׁנֵים עָשָׂר שְׁבָטִים! אָמַר אַבָּיֵי: ״אֶפְרַיִם וּמְנַשֶּׁה כִּרְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן יִהְיוּ לִי״. אָמַר רָבָא, וְהָא כְּתִיב: ״עַל שֵׁם אֲחֵיהֶם יִקָּרְאוּ בְּנַחֲלָתָם״, לְנַחֲלָה הוּקְשׁוּ וְלֹא לְדָבָר אַחֵר!
La Guemara conteste : Mais Efraïm et Menachéh ne sont-ils pas considérés comme des tribus indépendantes en d'autres domaines également ? Par exemple, ils forment des unités séparées sous leurs propres drapeaux [dans le désert] ! La Guemara répond : Conformément à la division des tribus selon leurs héritages fonciers, telle était aussi leur division dans leurs campements autour du Tabernacle — cela afin d'honorer les drapeaux [en maintenant trois tribus affiliées à chaque drapeau].
וְלָא? וְהָא חֲלוּקִין בַּדְּגָלִים! כְּנַחֲלָתָן כָּךְ חֲנִיָּיתָן, כְּדֵי לְחַלֵּק כָּבוֹד לַדְּגָלִים.
La Guemara demande : Mais ne sont-ils pas distincts en ce qui concerne les princes tribaux [nesiim], puisque les tribus d'Efraïm et de Menachéh avaient chacune leur prince ? La Guemara répond : Cela était uniquement pour honorer les princes [et ne prouve pas qu'ils forment deux tribus distinctes à d'autres égards]. Comme il est enseigné dans une baraïta : Chelomo [Salomon] fixa sept jours de dédicace du Temple, et qu'est-ce qui poussa Moïse à fixer douze jours de dédicace du Tabernacle ? C'était pour honorer les princes tribaux, afin que le prince de chaque tribu apporte son offrande le jour qui lui était propre. C'est en raison de l'honneur dû à chaque prince qu'Efraïm et Menachéh sont considérés comme deux tribus [pour cette occasion particulière].
וְהָא חֲלוּקִים בַּנְּשִׂיאִים! הָהוּא, לַחֲלוֹק כָּבוֹד לַנְּשִׂיאִים. דְּתַנְיָא: שְׁלֹמֹה עָשָׂה שִׁבְעָה יְמֵי חֲנוּכָּה, וּמָה רָאָה מֹשֶׁה לַעֲשׂוֹת שְׁנֵים עָשָׂר יְמֵי חֲנוּכָּה? כְּדֵי לַחֲלוֹק כָּבוֹד לַנְּשִׂיאִים.
La Guemara demande : Quelle conclusion a-t-on atteinte [concernant l'opinion de Rabbi Chimon] ? [Considère-t-il qu'un hatat appartenant à des associés est différent d'un hatat communautaire, comme Rav Yossef l'a expliqué, ou n'y a-t-il pas de différence entre eux, comme Abayé l'a soutenu ?]
מַאי הָוֵי עֲלַהּ?
Venez entendre une preuve [de la position de Rabbi Chimon], car il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Chimon dit : Il existe cinq [types de] sacrifices-hatat qui sont laissés mourir [sans pouvoir être offerts] : le petit-né d'un hatat [conçu après la consécration de sa mère comme hatat] ; le substitut d'un hatat [l'animal qui acquiert le statut sacré en raison de la tentative de substitution, mais ne peut pas être sacrifié] ; un hatat dont les propriétaires sont décédés ; un hatat dont les propriétaires ont été expiés [par un autre sacrifice entre-temps] ; et un hatat dont la première année est révolue [car un hatat ne peut être offert que durant la première année de l'animal]. [Quant aux sacrifices communautaires :] tu ne peux pas trouver de cas de petit-né d'un hatat communautaire, car la congrégation ne désigne pas de femelle comme hatat. Et tu ne peux pas trouver de cas de substitut d'un hatat communautaire, car il n'y a pas de substitution pour les offrandes communautaires. Et tu ne peux pas trouver de cas d'un hatat communautaire dont les propriétaires sont décédés, car le public ne meurt pas.
תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, חָמֵשׁ חַטָּאוֹת מֵתוֹת: וְלַד חַטָּאת, וּתְמוּרַת חַטָּאת, וְחַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ, וְחַטָּאת שֶׁנִּתְכַּפְּרוּ בְּעָלֶיהָ, וְחַטָּאת שֶׁעָבְרָה שְׁנָתָהּ. וְאִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר וְלַד חַטָּאת בְּצִבּוּר, שֶׁאֵין צִבּוּר מַפְרִישִׁין נְקֵבָה. וְאִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר תְּמוּרַת חַטָּאת בְּצִבּוּר, שֶׁאֵין תְּמוּרָה בְּצִבּוּר. וְאִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר חַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ בְּצִבּוּר, שֶׁאֵין צִבּוּר מֵתִים.
[La baraïta continue :] Concernant un hatat dont les propriétaires ont été expiés et un hatat dont la première année est révolue, nous n'avons pas entendu [de tradition explicite] si la règle s'applique également aux offrandes communautaires. On pourrait penser qu'eux aussi doivent mourir. Tu réponds : on doit déduire le cas indéterminé du cas explicite. Qu'avons-nous trouvé concernant le petit-né d'un hatat, le substitut d'un hatat et [le hatat] dont les propriétaires sont décédés ? Nous avons trouvé que ces règles ne sont énoncées qu'à propos d'une offrande individuelle, et non à propos d'une offrande communautaire. De même, [les règles concernant] un hatat dont les propriétaires ont été expiés et un hatat dont la première année est révolue ne sont énoncées qu'à propos d'une offrande individuelle, et non à propos d'une offrande communautaire.
שֶׁנִּתְכַּפְּרוּ בְּעָלֶיהָ וְשֶׁעָבְרָה שְׁנָתָהּ – לֹא שָׁמַעְנוּ, יָכוֹל יָמוּתוּ? אָמַרְתָּ: יִלְמוֹד סָתוּם מִן הַמְפוֹרָשׁ, מַה מָּצִינוּ בִּוְלַד חַטָּאת וּתְמוּרַת חַטָּאת וְשֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ – בְּיָחִיד דְּבָרִים אֲמוּרִים וְלֹא בְּצִבּוּר, אַף שֶׁנִּתְכַּפְּרוּ בְּעָלֶיהָ וְשֶׁעָבְרָה שְׁנָתָהּ – בְּיָחִיד דְּבָרִים אֲמוּרִים וְלֹא בְּצִבּוּר.
La Guemara demande : Peut-on déduire une règle applicable [pour une offrande communautaire] à partir d'un cas par nature inapplicable [à une offrande communautaire] ? [Comment tirer un enseignement de cas intrinsèquement impossibles ?] La Guemara répond : Rabbi Chimon a reçu toutes ces halakhot des hatat laissés mourir comme une tradition en un seul ensemble. [Son raisonnement est donc : ] dans les cas où toutes les catégories de hatat laissés mourir ne s'appliquent pas ensemble, aucune catégorie de hatat laissé mourir ne s'applique.
וְכִי דָּנִין אֶפְשָׁר מִשֶּׁאִי אֶפְשָׁר? רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּחַד מָקוֹם גְּמִיר.
[Fin du chapitre — formule de conclusion liturgique :] Hadran alakh Horou beit din [« Nous reviendrons vers toi, [chapitre] Horou beit din »].
הַדְרָן עֲלָךְ הוֹרוּ בֵּית דִּין
Mishna 1
MICHNA : Dans un cas où le cohen machiah [Grand Prêtre oint] a rendu pour lui-même une décision erronée [autorisant une action interdite par la Torah] — si [la décision est rendue] par inadvertance et si la transgression est accomplie par inadvertance [en conformité avec cette décision] —, il est tenu d'apporter un taureau comme hatat [sacrifice pour péché involontaire du cohen machiah]. Si la décision est rendue par inadvertance et la transgression accomplie intentionnellement, ou si la décision est rendue intentionnellement et la transgression accomplie par inadvertance, il est exempt [de tout sacrifice]. Car il y a un principe : le statut de la décision du cohen machiah [rendue] pour lui-même est identique au statut de la décision du beit din pour l'ensemble de la communauté [tsibour]. Le Grand Prêtre est donc tenu d'apporter le taureau-hatat pour une transgression involontaire dans les seuls cas où le beit din serait tenu d'apporter le taureau comme sacrifice communautaire pour une transgression involontaire accomplie par la communauté.
מַתְנִי׳ הוֹרָה כֹּהֵן מָשִׁיחַ לְעַצְמוֹ שׁוֹגֵג וְעָשָׂה שׁוֹגֵג – מֵבִיא פַּר. שׁוֹגֵג וְעָשָׂה מֵזִיד, מֵזִיד וְעָשָׂה שׁוֹגֵג – פָּטוּר, שֶׁהוֹרָאַת כֹּהֵן מָשִׁיחַ לְעַצְמוֹ כְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין לַצִּבּוּר.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La michna enseigne : si la décision est rendue par inadvertance et la transgression accomplie par inadvertance, il est tenu d'apporter un taureau. La Guemara demande : Cela n'est-il pas évident ? [C'est manifestement une transgression involontaire, pour laquelle la Torah le déclare tenu d'apporter une offrande.]
גְּמָ׳ שׁוֹגֵג וְעָשָׂה שׁוֹגֵג – מֵבִיא פַּר. פְּשִׁיטָא!
Horayot 6b
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הוריות ו׳ במַסֶּכֶת הוֹרָיוֹת