Guémara
[Puisque cet animal est le sacrifice expiatoire d'une faute communautaire dont le sang est aspergé à l'intérieur du Sanctuaire,] ce sacrifice-hatat [de la congrégation] n'est pas non plus mangé [mais brûlé].
אַף חַטָּאת לֹא נֶאֱכֶלֶת.
De façon similaire, Rabbi Yossei [démontre ce principe à partir du livre d'Ezra] : il est dit au sujet de ceux qui revinrent de Babylonie à l'époque d'Ezra : « Les enfants de l'exil qui revinrent de captivité offrirent des olot [holocaustes] au Dieu d'Israël, douze taureaux pour tout Israël, quatre-vingt-seize béliers, soixante-dix-sept agneaux, et douze boucs en hatat [sacrifice pour péché] — le tout était un olah [holocauste] pour le Seigneur » (Ezra 8, 35). La question se pose : entre-t-il dans ton esprit de dire que « le tout était un olah » [littéralement] ? Est-il possible qu'un hatat soit un olah ? [Évidemment non.] Dis plutôt : le tout était comme un olah. Tout comme l'olah n'est pas mangé, ce hatat non plus n'est pas mangé. Car il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Yehoudah dit : c'est en expiation de l'idolâtrie qu'ils les apportèrent ; et Rav Yehoudah dit au nom de Chmouel : c'est en expiation de l'idolâtrie pratiquée au temps du roi Tsidkiyahou.
כַּיּוֹצֵא בּוֹ, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: ״הַבָּאִים מֵהַשְּׁבִי הַגּוֹלָה הִקְרִיבוּ [עֹלוֹת] לֵאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל פָּרִים שְׁנֵים עָשָׂר וְגוֹ׳ הַכֹּל עוֹלָה״. הַכֹּל עוֹלָה סָלְקָא דַּעְתָּךְ? אֶפְשָׁר שֶׁחַטָּאת עוֹלָה! אֶלָּא הַכֹּל כָּעוֹלָה: מָה עוֹלָה לֹא נֶאֱכֶלֶת – אַף חַטָּאת לֹא נֶאֱכֶלֶת. דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַל עֲבוֹדָה זָרָה הֱבִיאוּם, וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: עַל עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁעָשׂוּ בִּימֵי צִדְקִיָּהוּ.
La Guemara précise : [S'agissant des douze boucs-hatat, de quelle configuration s'agit-il ?] Certes, selon Rabbi Yehoudah [cité dans la michna], on trouve une telle obligation pour ces douze sacrifices pour le péché dans un cas où les douze tribus ont péché [chacune] en pratiquant l'idolâtrie — elles apportent alors douze boucs. Ou bien, on trouve [la même conclusion] dans un cas où sept tribus ont péché et où les autres tribus qui n'ont pas péché sont entraînées [comme le veut la règle de la majorité] à la suite des tribus majoritaires qui ont péché, et [toutes] apportent chacune un sacrifice. Et selon Rabbi Chimon également, on trouve une telle obligation pour ces douze sacrifices dans un cas où onze tribus ont péché, car elles apportent alors onze boucs, et l'autre bouc est apporté par le beit din [tribunal]. Mais selon Rabbi Meïr — qui dit que c'est le beit din [seul] qui apporte le sacrifice et non le public —, comment trouve-t-on un cas impliquant douze sacrifices ? [La Guemara répond :] C'est dans un cas où [le beit din] a péché, puis a péché à nouveau, puis a péché encore, jusqu'à douze fois.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יְהוּדָה, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ לְהָנֵי שְׁנֵים עָשָׂר חַטָּאוֹת כְּגוֹן דְּחָטְאוּ שְׁנֵים עָשָׂר שְׁבָטִים, דְּמַיְיתוּ שְׁנֵים עָשָׂר שְׂעִירִים. אִי נָמֵי דְּחָטְאוּ שִׁבְעָה שְׁבָטִים וּשְׁאָרָא אִינָךְ בִּגְרִירָה. וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן נָמֵי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ, כְּגוֹן דְּחָטְאוּ אַחַד עָשָׂר שְׁבָטִים, דְּמַיְיתוּ אַחַד עָשָׂר שְׂעִירִים וְאִידַּךְ דְּבֵית דִּין. אֶלָּא לְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר: בֵּית דִּין מְבִיאִין וְלֹא צִבּוּר, שְׁנֵים עָשָׂר הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לֵיהּ? כְּגוֹן דְּחָטְאוּ וַהֲדַר חָטְאוּ וַהֲדַר חָטְאוּ, עַד תְּרֵיסַר זִימְנֵי.
La Guemara demande : Mais n'est-ce pas que ceux qui ont péché [en pratiquant l'idolâtrie] à l'époque de Tsidkiyahou et de l'exil babylonien sont [depuis longtemps] décédés ? Comment leurs descendants peuvent-ils apporter un hatat en leur nom ? [Un tel animal serait] à l'égal d'un hatat dont le propriétaire est décédé, [ce qui est] disqualifié pour l'autel.
וְהָא מַיְיתֵי לְהוּ הָנְהוּ דְּחָטְאוּ!
Rav Pappa dit : Quand la tradition enseigne que le sort d'un hatat dont le propriétaire est décédé est de laisser l'animal mourir [sans être sacrifié], cette règle s'applique spécifiquement à un individu décédé, mais non à une congrégation [tsibour], car la mort n'affecte pas une congrégation en tant que telle [l'entité collective demeure même si certains de ses membres meurent]. La Guemara demande : D'où Rav Pappa tire-t-il cela ? Si l'on dit qu'il le déduit du verset « À la place de tes pères se lèveront tes fils » (Tehilim 45, 17) — [ce qui implique que les fils tenant lieu de leurs pères, ceux-ci sont considérés comme encore en vie] —, alors dans ce cas, il en serait de même même pour un individu [et les fils pourraient offrir le hatat de leur père défunt] !
אָמַר רַב פָּפָּא: כִּי גְּמִירִי חַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ בְּמִיתָה – הָנֵי מִילֵּי בְּיָחִיד, אֲבָל לֹא בְּצִבּוּר, לְפִי שֶׁאֵין מִיתָה בְּצִבּוּר. מְנָא לֵיהּ לְרַב פָּפָּא הָא? אִילֵּימָא מִדִּכְתִיב: ״תַּחַת אֲבוֹתֶיךָ יִהְיוּ בָנֶיךָ״, אִי הָכִי אֲפִילּוּ בְּיָחִיד נָמֵי!
Plutôt, l'inférence de Rav Pappa est tirée [du cas] du bouc du Roch 'Hodech [Nouvelle Lune] : le Miséricordieux [la Torah] ordonne d'apporter ces sacrifices-hatat à partir de la contribution [teroumat] de la chambre du Trésor du Temple [où sont conservés les demi-chékels versés par le peuple juif chaque mois d'Adar]. Or, [entre Adar et le mois suivant,] certains membres du peuple juif sont certainement décédés ! Comment ceux qui restent en vie peuvent-ils [continuer à] apporter un hatat si une partie des propriétaires de l'offrande est décédée ? C'est donc la preuve qu'un hatat dont les propriétaires sont décédés peut être sacrifié lorsqu'il s'agit d'une offrande communautaire.
אֶלָּא דּוּקְיָא דְּרַב פָּפָּא מִשָּׂעִיר דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ, דְּאָמַר רַחֲמָנָא: מַיְיתֵי מִתְּרוּמַת הַלִּשְׁכָּה. וְהָא מַיְיתֵי לְהוּ מִיִּשְׂרָאֵל, וְהָנָךְ דְּפָיְישִׁי הֵיכִי מַיְיתוּ! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: חַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ בְּצִבּוּר קְרֵבָה.
La Guemara objecte : Ces cas sont-ils vraiment comparables ? Dans le cas du bouc du Roch 'Hodech, peut-être personne n'est décédé parmi le public [durant ce bref intervalle]. Mais ici [dans le cas du retour de Babylonie], ceux qui avaient pratiqué l'idolâtrie au temps de Tsidkiyahou sont assurément décédés, puisque de nombreuses années se sont écoulées. [Une meilleure preuve :] La raison [invoquée par] Rav Pappa vient plutôt d'ici : il est écrit dans la déclaration que les Sages prononcent lors du rite de la génisse au cou brisé [eglah aroufah] : « Pardonne à ton peuple Israël que Tu as racheté, Seigneur » (Devarim 21, 8). Ce pardon est apte à expier même pour ceux qui sont sortis d'Égypte, du fait qu'il est écrit « que Tu as racheté » — allusion à ceux que Dieu a rachetés d'Égypte, même s'ils sont morts depuis longtemps.
מִי דָּמֵי? שָׂעִיר דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ, דִּלְמָא לָא מַיְיתוּ מִצִּבּוּר, אֲבָל הָכָא וַדַּאי מַיְיתוּ! אֶלָּא טַעְמָא דְּרַב פָּפָּא מֵהָכָא, דִּכְתִיב: ״כַּפֵּר לְעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר פָּדִיתָ ה׳״ – רְאוּיָה כַּפָּרָה זוֹ שֶׁתְּכַפֵּר עַל יוֹצְאֵי מִצְרַיִם, מִדִּכְתִיב: ״אֲשֶׁר פָּדִיתָ״.
La Guemara objecte : Ces cas sont-ils comparables ? Là-bas, dans le cas de la génisse au cou brisé, tous les habitants de la ville [au nom de qui le rite est accompli] sont présents lors de son accomplissement, et puisque [le rite] expie pour les vivants, il expie aussi pour les morts [à titre accessoire]. Mais ici [lors du retour de Babylonie], existait-il encore des gens de la génération de Tsidkiyahou qui étaient en vie au moment où l'on offre ces sacrifices ? La Guemara répond : Oui, il est vrai qu'il y en avait encore en vie, comme il est écrit : « Beaucoup de cohanim, de lévites et de chefs de familles patriarcales, les anciens qui avaient vu le premier Temple sur ses fondations, pleuraient à haute voix lorsque ce Temple [reconstruit] était devant leurs yeux, tandis que beaucoup d'autres criaient de joie » (Ezra 3, 12).
מִי דָּמֵי? הָתָם, כּוּלְּהוּ אִיתִינוּן מִגּוֹ דִּמְכַפְּרָה אַחַיִּים, מְכַפְּרָה נָמֵי אַמֵּתִים. אֶלָּא הָכָא מִי הֲווֹ חַיִּים? אִין, הָכִי נָמֵי, דִּכְתִיב: ״וְרַבִּים מֵהַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְרָאשֵׁי הָאָבוֹת וְגוֹ׳״.
La Guemara objecte : Peut-être ces anciens étaient-ils peu nombreux [par rapport à l'ensemble du peuple] et ne constituaient-ils pas une majorité ? La Guemara répond : N'est-il pas écrit : « Et le peuple ne pouvait distinguer le son des cris de joie du son des pleurs du peuple ; car le peuple criait avec une grande clameur, et la voix s'entendait de loin » (Ezra 3, 13) ? Cela indique que les anciens qui pleuraient [et qui survivaient de l'époque de Tsidkiyahou] étaient plus nombreux que les jeunes gens.
וְדִלְמָא מוּעָטִין הֲווֹ וְלָא רַבִּים הֲווֹ! הָכְתִיב: ״(וְלֹא הִכִּירוּ בְּקוֹל) [וְאֵין הָעָם מַכִּירִים קוֹל] תְּרוּעַת הַשִּׂמְחָה לְקוֹל בְּכִי הָעָם [וְגוֹ׳] וְהַקּוֹל נִשְׁמַע עַד לְמֵרָחוֹק״.
La Guemara demande : Mais ceux qui avaient pratiqué l'idolâtrie au temps de Tsidkiyahou l'avaient fait intentionnellement [mezidim] ! [Or] les sacrifices-hatat ne sont apportés que pour des transgressions involontaires [bechiggaga], non pour des transgressions intentionnelles. La Guemara répond : C'était une horaah chaa — une décision d'exception émise en contexte d'urgence — [permettant d'offrir un hatat en expiation d'une transgression intentionnelle]. La Guemara ajoute : Il est d'ailleurs logique qu'il en soit ainsi, car si tu n'admets pas cela, à quoi correspondent ces « quatre-vingt-seize béliers et soixante-dix-sept agneaux » ? Ceux-là aussi faisaient partie d'une décision d'exception [horaah chaa]. Ici également, concernant les sacrifices pour péché intentionnel, c'était une décision d'exception.
וְהָא מְזִידִין הֲווֹ! הוֹרָאַת שָׁעָה הָיְתָה. הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי – ״אֵילִים תִּשְׁעִים וְשִׁשָּׁה כְּבָשִׂים שִׁבְעִים וְשִׁבְעָה״, כְּנֶגֶד מִי? אֶלָּא הוֹרָאַת שָׁעָה הָיְתָה, הָכָא נָמֵי הוֹרָאַת שָׁעָה הָיְתָה.
[À propos de la relation entre la mort d'un membre du beit din et l'obligation de sacrifice,] les Sages ont enseigné [dans une baraïta] : Si un membre du public est décédé [avant que le sacrifice n'ait été apporté], ils [le beit din] sont tenus d'apporter un sacrifice. Si un membre du beit din est décédé, ils sont exemptés. La Guemara demande : Quel tanna a énoncé cette halakha ? Rav 'Hisda dit au nom de Rabbi Zeïra qui dit au nom de Rav Yirmeyah qui dit au nom de Rav : c'est Rabbi Meïr, qui soutient que c'est le beit din [seul] qui apporte l'offrande et non le public. En conséquence : si un membre du public est décédé, le beit din est toujours tenu [d'apporter le sacrifice], car l'intégralité du beit din est encore intacte. Si un membre du beit din est décédé, le beit din est exempté, car la situation est désormais analogue à celle d'un hatat dont l'un des copropriétaires est décédé — et c'est pourquoi ils sont exempts.
תָּנוּ רַבָּנַן: מֵת אֶחָד מִן הַצִּבּוּר – חַיָּיבִין, אֶחָד מִבֵּית דִּין – פְּטוּרִין. מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב יִרְמְיָה אָמַר רַב, רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: בֵּית דִּין מְבִיאִים וְלֹא צִבּוּר, הִלְכָּךְ מֵת אֶחָד מִן הַצִּבּוּר – חַיָּיבִין, דְּהָא קָאֵים כּוּלֵּיהּ בֵּית דִּין, מֵת אֶחָד מִבֵּית דִּין – פְּטוּרִין, דְּהָוְיָא לַהּ חַטָּאת שֶׁמֵּת אֶחָד מִן הַשּׁוּתָּפִין, וּמִשּׁוּם הָכִי פְּטוּרִין.
Rav Yossef objecte : Pourquoi ne pas établir cette halakha selon l'opinion de Rabbi Chimon, qui dit que c'est le beit din conjointement avec le public qui apporte l'offrande ? [Selon lui aussi :] si un membre du public est décédé, le beit din est encore tenu [d'apporter le sacrifice], car le public ne meurt pas [entièrement]. Mais si un membre du beit din est décédé, le beit din est exempté — conformément à ce que nous avons dit, à savoir qu'il s'agit alors d'un hatat appartenant à des associés [dont l'un est décédé] !
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: וְנוֹקְמַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: בֵּית דִּין עִם הַצִּבּוּר, מֵת אֶחָד מִן הַצִּבּוּר – חַיָּיבִין, דְּאֵין צִבּוּר מֵתִים. מֵת אֶחָד מִבֵּית דִּין – פְּטוּרִין, כִּדְאָמְרִינַן דְּחַטָּאת שׁוּתָּפִין הִיא!