Guémara
La Guemara demande : Et Rabbi Chimon et Rabbi Méir — qui tirent tous deux une guezéra chava [analogie verbale] du terme « communauté » et n'ont pas de mention supplémentaire disponible pour enseigner que la décision est dépendante du beit din et l'acte dépendant de la communauté — d'où tirent-ils [cette règle] ? Abayé dit qu'ils la tirent d'un verset, car le verset dit au passif : « Et il arriva, si [la chose] fut accomplie par inadvertance, cachée aux yeux de la communauté » (Bemidbar 15, 24) — indiquant que l'acte de la communauté a été généré par la décision du beit din [et non directement par la communauté elle-même]. Rava dit : Cela est déduit de ce qui est écrit : « Car c'est à tout le peuple que [la chose] fut accomplie par inadvertance » (Bemidbar 15, 26) — le terme « tout le peuple » indique que l'acte involontaire est commun à tous — au beit din par sa décision et au peuple par son action.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבִּי מֵאִיר, דְּהוֹרָאָה תְּלוּיָה בְּבֵית דִּין וּמַעֲשֶׂה תָּלוּי בַּקָּהָל, מְנָא לְהוּ? אָמַר אַבָּיֵי, דְּאָמַר קְרָא: ״וְהָיָה אִם מֵעֵינֵי הָעֵדָה נֶעֶשְׂתָה לִשְׁגָגָה״. רָבָא אָמַר: ״מִלְּכׇל הָעָם בִּשְׁגָגָה״.
La Guemara note : Et les deux versets sont nécessaires. Car si le Miséricordieux [hara'haman — Dieu dans le langage de la Guemara] avait écrit seulement : « Et il arriva, si [la chose] fut accomplie par inadvertance, cachée aux yeux de la communauté » (Bemidbar 15, 24), j'aurais dit : Il y a obligation d'apporter une offrande même si seulement une minorité de la communauté a péché. C'est pourquoi il est écrit : « Car c'est à tout le peuple que [la chose] fut accomplie par inadvertance. » Et si le Miséricordieux avait écrit seulement : « Car c'est à tout le peuple que [la chose] fut accomplie par inadvertance », j'aurais dit : Il n'y a pas d'obligation d'apporter une offrande à moins que le beit din ne commette la transgression conjointement avec la majorité de la communauté, car le verset semble désigner un seul acte involontaire [impliquant beit din et peuple ensemble]. C'est pourquoi il est écrit : « Et il arriva, si [la chose] fut accomplie par inadvertance, cachée aux yeux de la communauté » — indiquant que l'acte involontaire a été accompli sur la foi de la décision du beit din, et que l'acte propre du beit din n'est pas déterminant à cet égard.
וּצְרִיכָא, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״וְהָיָה אִם מֵעֵינֵי הָעֵדָה נֶעֶשְׂתָה לִשְׁגָגָה״, הֲוָה אָמֵינָא: אֲפִילּוּ מִיעוּטָא, לְהָכִי כְּתִיב ״לְכׇל הָעָם בִּשְׁגָגָה״. וְאִי כְּתַב ״לְכׇל הָעָם בִּשְׁגָגָה״, הֲוָה אָמֵינָא: עַד דְּעָבְדִי בֵּית דִּין בַּהֲדֵי רוּבָּא, לְהָכִי כְּתִיב ״וְהָיָה אִם מֵעֵינֵי הָעֵדָה נֶעֶשְׂתָה לִשְׁגָגָה״.
La Guemara s'interroge : Mais lorsque ces versets sont écrits, ils le sont à propos d'une décision erronée impliquant l'avoda zara [idolâtrie], et non à propos de décisions erronées portant sur d'autres transgressions. La Guemara explique : Nous le déduisons au moyen d'une guezéra chava [analogie verbale] entre « aux yeux de » [mé'einei] écrit à propos des autres transgressions, et « aux yeux de » [mé'einei] écrit à propos de l'avoda zara.
וְהָא כִּי כְּתִיבִי הָנֵי קְרָאֵי בַּעֲבוֹדָה זָרָה הוּא דִּכְתִיבִי. יָלְפִינַן ״מֵעֵינֵי״ ״מֵעֵינֵי״.
§ La michna enseigne : Si le beit din de l'une des tribus a rendu une décision [horaa] et la majorité de cette tribu a commis une transgression sur la foi de sa décision, etc. [c'est cette tribu qui est tenue, et les autres tribus sont exemptées]. Un dilemme fut posé devant les Sages : Selon Rabbi Yehouda, dans le cas d'une seule tribu ayant commis une transgression sur la foi de la décision du Grand Beit Din [beit din hagadol], les autres tribus sont-elles tenues d'apporter une offrande ou non ? La Guemara développe : Disons-nous que c'est uniquement lorsque sept tribus ont péché que les autres tribus sont tenues chacune d'une offrande avec elles — parce qu'il existe une majorité [des tribus] — mais que dans le cas d'une seule tribu, où il n'y a pas de majorité, elles ne le sont pas ? Ou peut-être cela ne fait-il aucune différence ?
הוֹרוּ בֵּית דִּין שֶׁל אֶחָד וְכוּ׳. אִיבַּעְיָא לְהוּ: שֵׁבֶט אֶחָד לְרַבִּי יְהוּדָה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין הַגָּדוֹל, מִי מַיְיתוּ שְׁאָר שְׁבָטִים אוֹ לָא? מִי אָמְרִינַן: שִׁבְעָה שְׁבָטִים הוּא דְּמַיְיתוּ שְׁאָר שְׁבָטִים בַּהֲדַיְיהוּ, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא רוּבָּא, אֲבָל חַד שֵׁבֶט, דְּלֵיכָּא רוּבָּא – לָא, אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא!
La Guemara propose : Viens entendre la résolution de ce dilemme à partir d'une beraïta qui enseigne : Que [le beit din et la tribu] apportent-ils ? Ils apportent un taureau ; Rabbi Chimon dit : Deux taureaux. La Guemara développe : De quoi s'agit-il dans cette beraïta ? Si l'on dit que la référence est à un cas où sept tribus ont péché, Rabbi Chimon exige huit taureaux — un pour chaque tribu qui a péché et un pour le beit din. Alors comment peut-il dire « deux taureaux » ? Il faut donc que la référence soit à un cas où une seule tribu a péché. La Guemara clarifie : Dans quelles circonstances cette tribu a-t-elle péché ? Si la tribu a péché sur la foi de la décision de son beit din tribal, Rabbi Chimon n'accepte pas la halakha selon laquelle une décision erronée d'un beit din tribal la rend tenue d'apporter une offrande. Il faut donc que les circonstances soient que la tribu a péché sur la foi d'une décision du Grand Beit Din. Apparemment, même Rabbi Chimon accepte que dans ce cas une tribu apporte une offrande.
תָּא שְׁמַע: מָה הֵן מְבִיאִין? פַּר אֶחָד, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שְׁנֵי פָרִים. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא שֶׁחָטְאוּ שִׁבְעָה, רַבִּי שִׁמְעוֹן תְּמָנְיָא בָּעֵי! אֶלָּא דְּחָטָא שֵׁבֶט אֶחָד. בְּמַאי? אִי בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּינוֹ, רַבִּי שִׁמְעוֹן לֵית לֵיהּ! אֶלָּא לָאו בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין הַגָּדוֹל.
La Guemara demande : Et quel est le premier tanna [dans la beraïta] qui dit qu'ils doivent apporter un seul taureau ? Si l'on dit que c'est Rabbi Méir, c'est difficile : Il exige que la majorité [des tribus] commette une transgression pour qu'il y ait une obligation d'apporter un taureau — une transgression commise par une seule tribu ne suffit pas. Alors le premier tanna n'est-il pas Rabbi Yehouda ? La référence serait à un cas où une seule tribu a péché, et il la déclare tenue d'apporter un taureau — tandis que les autres tribus ne sont pas tenues.
וְתַנָּא קַמָּא מַנִּי? אִי נֵימָא רַבִּי מֵאִיר, הָא רוּבָּא בָּעֵי! אֶלָּא לָאו רַבִּי יְהוּדָה, וּכְגוֹן שֶׁחָטָא שֵׁבֶט אֶחָד.
Les Sages disent : De quoi s'agit-il ici ? D'un cas où six tribus ont péché et qu'en termes de population elles constituent la majorité de la communauté [ruban shel kahal] — et le premier tanna est Rabbi Chimon ben Elazar, comme il est enseigné dans une beraïta : Rabbi Chimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Méir : Si six tribus ont péché et constituent en termes de population la majorité de la communauté, ou si sept tribus [qui constituent la majorité des tribus] ont péché même si en termes de population elles ne constituent pas la majorité de la communauté, le beit din apporte un taureau. Dans ce cas, Rabbi Chimon estime que deux taureaux sont apportés — un par la communauté et un par le beit din. On ne peut tirer aucune preuve de cette beraïta concernant l'avis de Rabbi Chimon dans le cas d'une seule tribu ayant commis une transgression sur la foi d'une décision du Grand Beit Din.
אָמְרִי, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁחָטְאוּ שִׁשָּׁה שְׁבָטִים וְהֵן רוּבָּן שֶׁל קָהָל, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר הִיא. דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר מִשְּׁמוֹ: חָטְאוּ שִׁשָּׁה וְהֵן רוּבּוֹ שֶׁל קָהָל, אוֹ שִׁבְעָה אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָן רוּבּוֹ שֶׁל קָהָל – מְבִיאִין פַּר.
La Guemara propose : Viens entendre la résolution du dilemme à partir de la michna qui enseigne : Et les Sages [hakhamim] disent : On n'est jamais tenu [le beit din et/ou les tribus] que pour [les transgressions commises sur la foi d'] une décision du Grand Beit Din. La Guemara clarifie : Qui sont ces « Sages » cités dans la michna ? Si l'on dit qu'il s'agit de Rabbi Méir, c'est difficile : Il exige que la majorité [des tribus] commette une transgression pour qu'il y ait responsabilité. Mais alors ne s'agit-il pas de Rabbi Chimon ? La Guemara conclut : Apprends-en que Rabbi Chimon estime qu'une seule tribu ayant commis une transgression sur la foi d'une décision du Grand Beit Din est tenue d'apporter un taureau.
תָּא שְׁמַע, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שֵׁבֶט שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּינוֹ – אוֹתוֹ הַשֵּׁבֶט חַיָּיב, וּשְׁאָר כׇּל הַשְּׁבָטִים פְּטוּרִין. וּבְהוֹרָאַת בֵּית דִּין הַגָּדוֹל – אֲפִילּוּ שְׁאָר שְׁבָטִים חַיָּיבִים. שְׁמַע מִינַּהּ.
§ La Guemara développe un point soulevé précédemment. Et Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon, qui déclarent tenue une seule tribu ayant commis une transgression — d'où tirent-ils que la tribu est qualifiée de « communauté » [kahal] ? Les Sages disent que cela est déduit d'un verset, car il est écrit : « Et Yehocha'fat [roi de Juda] se tint dans la communauté [biqhal] de Yehouda et de Yerouchalayim devant la nouvelle cour dans la maison de l'Éternel » (II Divrei Hayamim 20, 5). La Guemara demande : Que signifie « nouvelle » dans ce verset ? Rabbi Yo'hanan dit qu'en cette occasion ils introduisirent des dispositions nouvelles [nouvelles décisions] et déclarèrent : Celui qui est rituellement impur mais qui s'est immergé ce même jour et attend que la nuit vienne pour achever sa purification [teboul yom] ne doit pas entrer même dans le camp des Lévi'im [ma'hane Lévia]. Du fait que le verset emploie le terme « communauté » [qahal] en référence à Yehouda et Yerouchalayim [qui représentent une seule tribu — Yehouda], on peut déduire qu'une tribu est qualifiée de « communauté ».
אָמַר רַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: וְעָשָׂה אוֹתוֹ הַשֵּׁבֶט עַל פִּיהֶם – אוֹתוֹ הַשֵּׁבֶט חַיָּיב וּשְׁאָר כׇּל הַשְּׁבָטִים פְּטוּרִין. לְמָה לִי לְמִיתְנָא וּשְׁאָר שְׁבָטִים פְּטוּרִים? הָא תְּנָא אוֹתוֹ הַשֵּׁבֶט חַיָּיב, וְכֵיוָן דִּתְנָא אוֹתוֹ הַשֵּׁבֶט חַיָּיב, מִמֵּילָא יָדַעְנָא שְׁאָר שְׁבָטִים פְּטוּרִין! אֶלָּא הָא קָמַשְׁמַע לָן, בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּינוֹ הוּא דִּשְׁאָר שְׁבָטִים פְּטוּרִים, אֲבָל בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין הַגָּדוֹל – אֲפִילּוּ שְׁאָר שְׁבָטִים חַיָּיבִין. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav A'ha bar Yaakov objecte : D'où tirez-vous cette conclusion ? Peut-être Yerouchalayim est-elle différente, car elle se trouvait aussi sur la terre tribale de Binyamin [Benjamin]. En conséquence, Yerouchalayim était partagée par deux tribus, et c'est deux tribus qui sont qualifiées de « communauté », et non une seule. Plutôt, Rav A'ha bar Yaakov dit que la preuve qu'une tribu est qualifiée de « communauté » est tirée d'un autre verset, car il est écrit ce que Ya'akov rapporta de ce que Dieu lui avait dit à son retour de Paddan Aram : « Et il me dit : Voici, je t'accordai fécondité et t'ai multiplié, et je ferai de toi une communauté de peuples » (Berechit 48, 4). Qui naquit de lui à partir de ce moment ? Seulement Binyamin. Apprends-en que c'est ce que le Miséricordieux dit à Ya'akov : Une autre communauté va naître de toi en ce moment. Apparemment, une seule tribu est qualifiée de « communauté ».
אִיבַּעְיָא לְהוּ: שֵׁבֶט אֶחָד שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין הַגָּדוֹל, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן מִי מַיְיתֵי אוֹ לָא?
Rav Chaba dit à Rav Kahana : Peut-être est-ce ce que le Miséricordieux dit à Ya'akov : C'est lorsque Binyamin naîtra de toi que tu auras douze tribus, qui ensemble sont qualifiées de « communauté » [et ce sont les douze tribus réunies qui forment une communauté, pas une seule]. Rav Kahana lui dit : Mais est-ce à dire que douze tribus sont qualifiées de « communauté » et qu'onze tribus ne le sont pas ? Il a déjà été établi que même deux tribus sont qualifiées de « communauté ». Il est donc apparent à partir de ce verset que même une seule tribu est qualifiée de « communauté ».
תָּא שְׁמַע: מָה הֵן מְבִיאִין? פַּר אֶחָד, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שְׁנֵי פָרִים. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא שֶׁחָטְאוּ שִׁבְעָה – שְׁנֵי פָרִים? שְׁמֹנָה פָּרִים בָּעֵי! אֶלָּא דְּחָטָא שֵׁבֶט אֶחָד, וּבְמַאי? אִילֵימָא בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּינוֹ, רַבִּי שִׁמְעוֹן לֵית לֵיהּ! אֶלָּא בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין הַגָּדוֹל.
§ Il est enseigné dans une beraïta que Rabbi Chimon dit : Que signifie le verset qui dit : « Et tu prendras un second jeune taureau comme offrande expiatoire ['hatat] » (Bemidbar 8, 8), dans le contexte de la purification des Lévi'im à la suite du péché du Veau d'or ? Si c'est pour enseigner qu'ils sont deux [taureaux] — n'est-il pas déjà dit [quelques versets plus loin] : « Et tu offriras l'un comme offrande expiatoire et l'autre comme holocauste [ola] à l'Éternel » (Bemidbar 8, 12) ? Plutôt, on aurait pu penser que l'offrande expiatoire ['hatat] offerte pour les Lévi'im pourrait être mangée [par les cohanim] comme le sont d'autres offrandes expiatoires. Pour écarter cette idée, le verset dit : « Et un second taureau » [ouphar chéni] — second par rapport à l'holocauste [ola] et semblable à lui : De même que l'holocauste n'est pas mangé [il est entièrement brûlé sur l'autel],
וְתִסְבְּרָא: תַּנָּא קַמָּא מַנִּי? אִי רַבִּי מֵאִיר – הָא רוּבָּא בָּעֵי, אִי רַבִּי יְהוּדָה – שְׁאָר שְׁבָטִים נָמֵי מַיְיתוּ! אֶלָּא הָא מַנִּי – רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר הִיא, וְכִדְתַנְיָא.