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Traité Horayot

5a

Étude de Horayot 5a

Étude de la Mishna & Guémara 5a

Rabbi Chimon dit : Ils apportent treize taureaux [chlocha asar parim] ; et pour l'avoda zara [idolâtrie], ils apportent treize taureaux et treize boucs — un taureau et un bouc pour chaque tribu et un taureau et un bouc pour le beit din [tribunal].
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שְׁלֹשָׁה עָשָׂר פָּרִים, וּבַעֲבוֹדָה זָרָה – שְׁלֹשָׁה עָשָׂר פָּרִים וּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר שְׂעִירִים, פַּר וְשָׂעִיר לְכׇל שֵׁבֶט וְשֵׁבֶט, פַּר וְשָׂעִיר לְבֵית דִּין.
La michna continue : Si les juges du beit din ont rendu une décision erronée et qu'au moins sept tribus, ou la majorité de chacune de ces tribus, ont commis une transgression sur la foi de leur décision, les juges apportent un taureau [par] ; et pour l'avoda zara, ils apportent un taureau et un bouc. C'est l'avis de Rabbi Méir. Rabbi Yehouda dit : Les sept tribus qui ont péché apportent sept taureaux — chaque tribu en apporte un — et chacune des autres tribus — celles qui n'ont pas péché — apporte un taureau en raison du péché des tribus fautives, car même celles qui n'ont pas péché apportent une offrande en raison des actes des pécheurs. Rabbi Chimon dit : Lorsque sept tribus pèchent, huit taureaux sont apportés comme offrandes — un taureau pour chaque tribu et un taureau pour le beit din. Et pour l'avoda zara, huit taureaux et huit boucs sont apportés — un taureau et un bouc pour chaque tribu et un taureau et un bouc pour le beit din.
הוֹרוּ בֵּית דִּין וְעָשׂוּ שִׁבְעָה שְׁבָטִים אוֹ רוּבָּן עַל פִּיהֶן – מְבִיאִין פַּר, וּבַעֲבוֹדָה זָרָה – מְבִיאִין פַּר וְשָׂעִיר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שִׁבְעָה שְׁבָטִים שֶׁחָטְאוּ – מְבִיאִין שִׁבְעָה פָּרִים, וּשְׁאָר שְׁבָטִים שֶׁלֹּא חָטְאוּ – מְבִיאִין עַל יְדֵיהֶן פַּר, שֶׁאַף אֵלּוּ שֶׁלֹּא חָטְאוּ מְבִיאִין עַל יְדֵי חוֹטְאִין. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שְׁמוֹנָה פָּרִים, וּבַעֲבוֹדָה זָרָה – שְׁמוֹנָה פָּרִים וּשְׁמוֹנָה שְׂעִירִים, פַּר וְשָׂעִיר לְכׇל שֵׁבֶט וְשֵׁבֶט, פַּר וְשָׂעִיר לְבֵית דִּין.
Si le beit din de l'une des tribus a rendu une décision [horaa] et que la majorité de cette tribu a commis une transgression sur la foi de sa décision, c'est cette tribu-là qui est tenue [d'apporter une offrande] et toutes les autres tribus sont exemptées [pturim] ; c'est l'avis de Rabbi Yehouda. Et les Sages ['hakhamim] disent : On n'est tenu d'apporter une offrande [pour une décision erronée collective] que pour les décisions [horayot] du Grand Beit Din [beit din hagadol] uniquement, car il est dit : « Et si l'assemblée entière d'Israël agit par inadvertance » (Vayikra 4, 13) — ce qui implique qu'il n'y a responsabilité que pour une décision de l'assemblée, c'est-à-dire du tribunal, de tout le peuple, mais non pour une décision de l'assemblée de cette tribu particulière.
הוֹרוּ בֵּית דִּין שֶׁל אֶחָד מִן הַשְּׁבָטִים, וְעָשָׂה אוֹתוֹ הַשֵּׁבֶט עַל פִּיהֶן – אוֹתוֹ שֵׁבֶט הוּא חַיָּיב, וּשְׁאָר כׇּל הַשְּׁבָטִים פְּטוּרִין, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא עַל הוֹרָיוֹת בֵּית דִּין הַגָּדוֹל בִּלְבַד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאִם כׇּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל יִשְׁגּוּ״, וְלֹא עֲדַת אוֹתוֹ שֵׁבֶט.
Guémara
GUEMARA : La Guemara développe la dispute citée dans la michna. Les Sages ont enseigné dans une beraïta : Dans un cas où les juges savaient qu'ils avaient rendu une décision erronée mais se trompaient sur la nature exacte de leur erreur [c'est-à-dire qu'ils ne se souvenaient plus sur quel point précis portait la décision erronée], on aurait pu penser qu'ils seraient tenus d'apporter une offrande. Le verset dit : « Et le péché qu'ils ont commis fut connu, la communauté offrira » (Vayikra 4, 14) — indiquant que la responsabilité n'existe que lorsque le péché est devenu connu du beit din qui a rendu la décision erronée, et non dans le cas où cela n'est devenu connu qu'aux pécheurs [les membres de la communauté qui ont agi sur la foi de la décision]. Dans ce cas, les pécheurs sont certains d'avoir péché, mais le beit din ne sait pas à propos de quelle décision il a statué.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: יָדְעוּ שֶׁהוֹרוּ, וְטָעוּ מָה הוֹרוּ, יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנוֹדְעָה הַחַטָּאת״, וְלֹא שֶׁיִּוָּדְעוּ הַחוֹטְאִין.
De l'expression « qu'ils ont commis » [acher chat'ou] il est déduit : Si deux tribus ont péché, elles apportent deux taureaux, un de chaque tribu ; si trois tribus ont péché, elles apportent trois taureaux, un de chaque tribu. Ou peut-être cette expression dit-elle seulement que si deux individus ont péché, ils apportent deux taureaux, un de chaque individu ; et si trois individus ont péché, ils apportent trois taureaux, un de chaque individu ? C'est pourquoi le verset dit : « La communauté » [hakahal] — ce qui implique : La communauté est tenue, et chaque communauté [kahal vekahal] est tenue [séparément]. Comment cela se manifeste-t-il ? Si deux tribus ont péché, elles apportent deux taureaux ; si sept tribus ont péché, elles apportent sept taureaux ; et chacune des autres tribus — celles qui n'ont pas péché — apporte un taureau en raison du péché des tribus fautives, car même celles qui n'ont pas péché apportent une offrande en raison des actes des pécheurs. C'est pourquoi le mot « communauté » [kahal] est employé dans le verset — pour rendre chaque communauté individuellement responsable. C'est l'avis de Rabbi Yehouda.
״אֲשֶׁר חָטְאוּ״, חָטְאוּ שְׁנֵי שְׁבָטִים – מְבִיאִין שְׁנֵי פָרִים, חָטְאוּ שְׁלֹשָׁה – מְבִיאִין שְׁלֹשָׁה, אוֹ אֵינוֹ אוֹמֵר אֶלָּא חָטְאוּ שְׁנֵי יְחִידִים – מְבִיאִין שְׁנֵי פָרִים, חָטְאוּ שְׁלֹשָׁה – מְבִיאִין שְׁלֹשָׁה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״הַקָּהָל״, הַקָּהָל חַיָּיב, וְכׇל קָהָל וְקָהָל חַיָּיב, כֵּיצַד? חָטְאוּ שְׁנֵי שְׁבָטִים – מְבִיאִין שְׁנֵי פָרִים, חָטְאוּ שִׁבְעָה – מְבִיאִין שִׁבְעָה, וּשְׁאָר שְׁבָטִים שֶׁלֹּא חָטְאוּ – מְבִיאִין עַל יְדֵיהֶן פַּר פַּר, שֶׁאֲפִילּוּ אֵלּוּ שֶׁלֹּא חָטְאוּ מְבִיאִין עַל יְדֵי הַחוֹטְאִין, לְכָךְ נֶאֱמַר ״קָהָל״ לְחַיֵּיב עַל כׇּל קָהָל וְקָהָל. דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
La beraïta continue : Rabbi Chimon dit : Sept tribus qui ont péché apportent sept taureaux, et le beit din apporte un taureau en raison de leurs actes, car le terme « communauté » [kahal] est mentionné en bas du verset : « La communauté offrira » (Vayikra 4, 14), et le terme « communauté » [kahal] est mentionné en haut du verset : « Et la chose fut cachée aux yeux de la communauté » (Vayikra 4, 13). De même que le terme « communauté » mentionné en haut fait référence au beit din [les yeux de la communauté désignent le beit din] avec la communauté, de même le terme « communauté » mentionné en bas — pour ce qui est de l'obligation d'apporter une offrande — fait référence au beit din avec la communauté.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שִׁבְעָה שְׁבָטִים שֶׁחָטְאוּ – מְבִיאִין שִׁבְעָה פָּרִים, וּבֵית דִּין מְבִיאִין עַל יְדֵיהֶן פַּר, שֶׁנֶּאֱמַר לְמַטָּה ״קָהָל״ וְנֶאֱמַר לְמַעְלָה ״קָהָל״. מָה ״קָהָל״ הָאָמוּר לְמַעְלָה – בֵּית דִּין עִם הַקָּהָל, אַף ״קָהָל״ הָאָמוּר לְמַטָּה – בֵּית דִּין עִם הַקָּהָל.
Rabbi Méir dit : Dans le cas de sept tribus qui ont péché, c'est le beit din qui apporte un taureau en raison de leur péché, et les membres de la tribu sont exemptés, car le terme « communauté » [kahal] est mentionné en bas : « La communauté offrira » (Vayikra 4, 14), et le terme « communauté » est mentionné en haut : « Et la chose fut cachée aux yeux de la communauté » (Vayikra 4, 13). De même que le terme « communauté » mentionné en haut fait référence au beit din et non au public [tsibur], de même le terme « communauté » mentionné en bas fait référence au beit din et non au public.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: שִׁבְעָה שְׁבָטִים שֶׁחָטְאוּ – בֵּית דִּין מְבִיאִין עַל יְדֵיהֶם פַּר, וְהֵן פְּטוּרִין, נֶאֱמַר ״קָהָל״ לְמַטָּה וְנֶאֱמַר ״קָהָל״ לְמַעְלָה, מָה ״קָהָל״ הָאָמוּר לְמַעְלָה – בֵּית דִּין וְלֹא צִבּוּר, אַף ״קָהָל״ הָאָמוּר לְמַטָּה – בֵּית דִּין וְלֹא צִבּוּר.
La beraïta conclut : Rabbi Chimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Méir : Si six tribus ont péché et constituent en termes de population la majorité de la communauté [rubo shel kahal], ou si sept tribus [qui constituent la majorité des tribus] ont péché, même si en termes de population elles ne constituent pas la majorité de la communauté — le beit din apporte un taureau.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר מִשְּׁמוֹ: חָטְאוּ שִׁשָּׁה שְׁבָטִים וְהֵם רוּבּוֹ שֶׁל קָהָל, אוֹ שִׁבְעָה אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רוּבּוֹ שֶׁל קָהָל – מְבִיאִין פַּר.
La Guemara analyse la beraïta. Le Maître a dit : « Et le péché qu'ils ont commis fut connu » — ce qui indique que la responsabilité n'existe que lorsque le péché est devenu connu du beit din qui a rendu la décision erronée, et non lorsqu'il n'est devenu connu qu'aux pécheurs. Quel est le tanna dont l'avis est exprimé ici ? Rav Yehouda dit au nom de Rav, et certains disent que c'est Rava qui l'a dit, que cela n'est pas conforme à l'avis de Rabbi Eliezer — comme nous l'avons appris dans une beraïta qui traite d'un cas où l'on avait devant soi deux morceaux [de nourriture], l'un interdit parce que c'est du 'helev [graisse interdite], l'autre interdit parce que c'est du notar [restes d'offrande dont le délai est dépassé], et on en a mangé un sans savoir si on avait mangé le 'helev ou le notar.
אָמַר מָר: ״וְנוֹדְעָה הַחַטָּאת״ – וְלֹא שֶׁיִּוָּדְעוּ הַחוֹטְאִין. מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְאִיתֵּימָא רָבָא: דְּלָא כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר. דִּתְנַן,
Rabbi Eliezer dit : Quelle que soit la situation [mah nafchekha — littéralement : 'quoi qu'il en soit de ton âme'], il est tenu d'apporter une 'hatat [offrande expiatoire]. S'il a mangé du 'helev [graisse interdite], il est tenu ; et s'il a mangé du notar [restes dépassés], il est tenu. C'est pourquoi il doit apporter une offrande. De même, dans le cas de la beraïta, puisque le beit din a rendu une décision erronée et qu'on sait que la décision erronée portait sur un point pour lequel il serait tenu d'apporter une offrande, selon Rabbi Eliezer, il devrait être indifférent qu'ils ignorent la nature précise de leur erreur — et ils devraient néanmoins être tenus. Malgré tout, la décision de la beraïta est qu'ils sont exemptés — ce qui va à l'encontre de ce que l'on attendrait de l'avis de Rabbi Eliezer.
אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מָה נַפְשָׁךְ? אִם חֵלֶב אָכַל – חַיָּיב, נוֹתָר אָכַל – חַיָּיב.
Rav Achi dit : Même si vous dites que la beraïta est conforme à l'avis de Rabbi Eliezer, on peut expliquer la décision de la beraïta. Ici [dans la beraïta relative au beit din], la situation est différente, car il est écrit : « Et le péché qu'ils ont commis sur lui fut connu » [acher chat'ou aleha] (Vayikra 4, 14). Le verset souligne que les juges doivent avoir connaissance du péché spécifique pour lequel ils sont tenus d'apporter une offrande. La Guemara demande : Là aussi [pour l'offrande individuelle], n'est-il pas écrit : « Ou si son péché qu'il a commis lui fut connu » (Vayikra 4, 23) — ce qui mènerait à la même conclusion ? La Guemara répond : Dans le cas de l'offrande individuelle, cette expression est nécessaire pour exclure celui qui agit sans intention [hamit'assek — celui qui effectue un acte par inadvertance totale, sans intention de transgression]. On n'est tenu d'apporter une 'hatat pour une transgression involontaire que si l'on effectue l'acte avec une intention [même si on se trompe sur sa nature].
רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, שָׁאנֵי הָכָא, דִּכְתִיב: ״אֲשֶׁר חָטְאוּ עָלֶיהָ״. הָתָם נָמֵי הָכְתִיב: ״אֲשֶׁר חָטָא בָּהּ״! הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ: פְּרָט לַמִּתְעַסֵּק.
La Guemara demande : Quel est le raisonnement de Rabbi Yehouda [qui soutient que même une seule tribu ayant péché est tenue d'apporter une offrande] ? La Guemara répond qu'il estime : Il y a quatre occurrences du terme « communauté » [kahal] écrites [dans les versets de Vayikra 4, 13–14] : « communauté » [kahal], « la communauté » [hakahal], « communauté » [kahal], « la communauté » [hakahal]. Puisque la Torah aurait pu écrire simplement « communauté » dans les deux occurrences, Rabbi Yehouda tire deux enseignements de chacun des deux termes dotés de l'article défini « ha » — l'un du terme « communauté » lui-même, et l'autre du fait qu'il est écrit avec l'article défini « ha ».
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? קָסָבַר: אַרְבָּעָה קְהָלֵי כְּתִיבִי – ״קָהָל״, ״הַקָּהָל״, ״קָהָל״, ״הַקָּהָל״.
Horayot 5a
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הוריות ה׳ אמַסֶּכֶת הוֹרָיוֹת