§ À propos de la décision d'un beit din d'annuler une mitsva, Rav Yossef soulève un dilemme : Si le beit din a rendu une décision portant sur l'inexistence d'une interdiction de labourer [harisha] le Chabbat, quelle est la halakha ? La Guemara développe : Disons-nous que, puisque les juges acceptent l'application de l'ensemble des interdits du Chabbat et que leur décision ne porte exclusivement que sur le labour, son statut est équivalent à l'annulation d'une partie de la mitsva avec maintien d'une autre partie ? Ou peut-être, puisque les juges abolissent la catégorie principale de travail qu'est le labour dans son intégralité, cela équivaut-il à l'abolition de l'essence même de la mitsva du Chabbat ?
בָּעֵי רַב יוֹסֵף: אֵין חֲרִישָׁה בְּשַׁבָּת, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּקָא מוֹדוּ בְּכוּלְּהוּ מִלְּתָא, כְּבִיטּוּל מִקְצָת וְקִיּוּם מִקְצָת דָּמֵי, אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּקָא עָקְרִיִין לֵיהּ לַחֲרִישָׁהּ כׇּל עִיקָּר, כַּעֲקִירַת גּוּף דָּמֵי?
La Guemara propose : Viens entendre la résolution du dilemme à partir de la michna, qui donne comme exemple d'une décision pour laquelle le beit din est tenu d'apporter une offrande : Il y a dans la Torah une interdiction des relations avec une nidda, mais celui qui a des relations avec une shomeret yom keneged yom [femme observant un jour de pureté pour chaque jour de flux] est exempt. Et pourquoi seraient-ils tenus dans ce cas ? Les juges n'ont-ils pas aboli l'ensemble de la halakha de la shomeret yom keneged yom dans son intégralité ? Apparemment, l'abolition d'une catégorie de halakha dans une mitsva n'équivaut pas à l'abolition de l'essence entière d'une mitsva.
תָּא שְׁמַע: יֵשׁ נִדָּה בַּתּוֹרָה אֲבָל הַבָּא עַל שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם פָּטוּר. וְאַמַּאי? הָא עָקְרִיִין לְשׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם כׇּל עִיקָּר!
La Guemara rejette ce raisonnement : Rav Yossef pourrait te répondre que [le cas de] la shomeret yom keneged yom est tel que nous l'avons expliqué [au folio précédent]. Il ne s'agit pas de l'abolition complète de la halakha de la shomeret yom keneged yom, mais plutôt d'un cas où les juges ont décidé que la première phase [ha'ara'a] de l'acte est permise [et non la halakha entière concernant la shomeret yom].
אָמַר לְךָ רַב יוֹסֵף: שׁוֹמֶרֶת יוֹם דְּקָאָמְרִין כִּדְשַׁנִּין.
La Guemara propose : Viens entendre la résolution du dilemme à partir de la michna, qui donne comme exemple d'une décision pour laquelle le beit din est tenu d'apporter une offrande : Il y a dans la Torah une interdiction de travail le Chabbat, mais celui qui transporte des objets du domaine privé au domaine public est exempt. Et pourquoi seraient-ils tenus dans ce cas ? Les juges n'ont-ils pas aboli l'ensemble de la halakha de la catégorie principale de travail de transport dans son intégralité ?
תָּא שְׁמַע: יֵשׁ שַׁבָּת בַּתּוֹרָה, אֲבָל הַמּוֹצִיא מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים פָּטוּר. וְאַמַּאי? הָא עָקְרִיִין לְהוֹצָאָה כׇּל עִיקָּר!
La Guemara rejette : Cela aussi est tel que nous l'avons expliqué [au folio précédent] — à savoir que le beit din n'a décidé d'annuler qu'une partie seulement de la melakha [par exemple, ils ont déclaré permis de lancer ou de passer un objet d'un domaine à l'autre, mais non le transport proprement dit].
הָתָם נָמֵי כִּדְשַׁנִּין.
La Guemara propose : Viens entendre la résolution du dilemme à partir de la michna, qui donne comme exemple d'une décision pour laquelle le beit din est tenu d'apporter une offrande : Il y a dans la Torah une interdiction d'avoda zara [idolâtrie], mais celui qui se prosterne [michta'havé] devant l'idole sans lui offrir de sacrifice est exempt. Et pourquoi le beit din serait-il tenu dans ce cas ? Les juges n'ont-ils pas aboli l'ensemble de la halakha de la prosternation dans son intégralité ?
תָּא שְׁמַע: יֵשׁ עֲבוֹדָה זָרָה בַּתּוֹרָה, אֲבָל הַמִּשְׁתַּחֲוֶה פָּטוּר. אַמַּאי? וְהָא עָקְרִיִין לְהִשְׁתַּחֲוָיָה כׇּל עִיקָּר!
Les Sages disent : La prosternation aussi est telle que nous l'avons expliqué [au folio précédent] — à savoir que le beit din n'a décidé d'annuler qu'un aspect de la prosternation, sans abolir dans son intégralité l'interdiction de se prosterner.
אָמְרִי: הִשְׁתַּחֲוָיָה נָמֵי כִּדְשַׁנִּין.
Rabbi Zeira soulève un dilemme : Si le beit din a rendu une décision portant sur l'inexistence d'une interdiction de travail le Chabbat pendant la Chemmita [l'année sabbatique — chevi'it], quelle est la halakha ? À propos de quelle erreur ont-ils pu aboutir à cette décision ? Ils se sont trompés à propos de ce verset relatif au Chabbat : « Au labour et à la moisson tu te reposeras » (Chemot 34, 21), que les juges ont interprété comme suit : À une époque où il y a du labour [c'est-à-dire toutes les autres années du cycle sabbatique], il y a une interdiction de travailler le Chabbat ; mais à une époque où il n'y a pas de labour [c'est-à-dire pendant la Chemmita], il n'y a pas d'interdiction de travailler le Chabbat.
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: אֵין שַׁבָּת בַּשְּׁבִיעִית, מַהוּ? בְּמַאי טָעוּ? בְּהָדֵין קְרָא: ״בֶּחָרִישׁ וּבַקָּצִיר תִּשְׁבֹּת״, בִּזְמַן דְּאִיכָּא חֲרִישָׁה – אִיכָּא שַׁבָּת, וּבִזְמַן דְּלֵיכָּא חֲרִישָׁה – לֵיכָּא שַׁבָּת.
La Guemara développe le dilemme de Rabbi Zeira : Disons-nous que, puisqu'on accomplit la mitsva du Chabbat les autres années du cycle sabbatique, l'annulation du Chabbat pendant la Chemmita équivaut à l'annulation d'une partie de la mitsva avec maintien d'une autre partie ? Ou peut-être, puisque le beit din abolit le Chabbat pendant toute la Chemmita, cela équivaut-il à l'abolition de l'essence entière de la mitsva ?
מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דִּמְקַיְּימִין לַהּ בִּשְׁאָר שְׁנֵי שָׁבוּעַ, כְּבִיטּוּל מִקְצָת וְקִיּוּם מִקְצָת דָּמֵי, אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּקָא עָקְרִיִין לֵיהּ בִּשְׁבִיעִית, כַּעֲקִירַת הַגּוּף דָּמֵי?
Ravina dit : Viens entendre la résolution du dilemme à partir d'une beraïta : Dans le cas d'un navi [prophète] qui prophétise d'abolir un point parmi les points de la Torah, il est considéré comme un faux prophète et est passible de mort par strangulation. S'il prophétise pour l'annulation d'une partie et le maintien d'une autre partie d'un point de la Torah, Rabbi Chimon dit qu'il est exempt d'exécution. Et concernant l'avoda zara, même s'il dit : « Adorez-la aujourd'hui et renoncez-y demain » — ce qui représente l'annulation d'une partie de la mitsva —, tout le monde s'accorde à dire qu'il est passible, car concernant l'avoda zara, même une décision d'annuler une partie de la mitsva implique une interdiction grave. [La Guemara continue :] Apprends-en que dans un cas où le beit din a rendu une décision portant sur l'inexistence d'une interdiction de travail le Chabbat pendant la Chemmita, cela équivaut à l'annulation d'une partie de la mitsva avec maintien d'une autre partie. La Guemara confirme : En effet, apprends-en.
אָמַר רָבִינָא, תָּא שְׁמַע: נָבִיא שֶׁנִּתְנַבֵּא לַעֲקוֹר דָּבָר מִדִּבְרֵי תוֹרָה – חַיָּיב. לְבִיטּוּל מִקְצָת וּלְקִיּוּם מִקְצָת, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: פָּטוּר. וּבַעֲבוֹדָה זָרָה, אֲפִילּוּ אָמַר: הַיּוֹם עוֹבְדָהּ, וּלְמָחָר בַּטְּלָה – חַיָּיב, שְׁמַע מִינַּהּ: אֵין שַׁבָּת בַּשְּׁבִיעִית כְּבִיטּוּל מִקְצָת וְקִיּוּם מִקְצָת דָּמֵי. שְׁמַע מִינַּהּ.
Mishna 1
MICHNA : Si le beit din a rendu une décision [horaa] erronée et qu'un des juges savait qu'ils s'étaient trompés et leur a dit : « Vous vous trompez » [tho'im atem] ; ou bien si le membre le plus éminent [mufla] du beit din n'était pas présent lors de cette session du Sanhédrin ; ou bien si l'un des juges était inapte à siéger comme juge — par exemple parce qu'il était un converti [ger], ou né d'une relation incestueuse ou adultère [mamzer], ou un Gabaonite [natin], ou un vieillard qui ne peut plus engendrer d'enfants — ce beit din est exempt, parce qu'il n'a pas rendu une décision à part entière [horaa me'aliya].
מַתְנִי׳ הוֹרוּ בֵּית דִּין, וְיָדַע אֶחָד מֵהֶן שֶׁטָּעוּ, וְאָמַר לָהֶן: ״טוֹעִין אַתֶּם״, אוֹ שֶׁלֹּא הָיָה מוּפְלָא שֶׁל בֵּית דִּין שָׁם, אוֹ שֶׁהָיָה אֶחָד מֵהֶן גֵּר אוֹ מַמְזֵר אוֹ נָתִין, אוֹ זָקֵן שֶׁלֹּא רָאוּי לְבָנִים – הֲרֵי זֶה פָּטוּר.(משנה)
[La michna explique :] Ceci est déduit par analogie verbale [guezéra chava], car le mot « assemblée » [edah] est employé ici concernant le beit din qui rend une décision erronée : « Et si l'assemblée entière d'Israël agit par inadvertance » (Vayikra 4, 13), et le même mot « assemblée » est employé là-bas concernant la halakha de celui qui commet un meurtre par inadvertance : « Et l'assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang » (Bemidbar 35, 24). De même que dans l'“assemblée” mentionnée là-bas, relative au meurtrier involontaire, tous les juges doivent être aptes à rendre des décisions, de même dans l'“assemblée” mentionnée ici, relative au beit din ayant rendu une décision erronée — le beit din ne sera pas tenu à moins que tous les juges ne soient aptes à rendre des décisions.
שֶׁנֶּאֱמַר כָּאן ״עֵדָה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״עֵדָה״, מֶה ״עֵדָה״ הָאֲמוּרָה לְהַלָּן – כּוּלָּן רְאוּיִן לְהוֹרָאָה, אַף ״עֵדָה״ הָאֲמוּרָה כָּאן – עַד שֶׁיִּהְיוּ כּוּלָּן רְאוּיִן לְהוֹרָאָה.