Guémara
Et il n'est pas nécessaire de le préciser selon celui qui dit que c'est le tsibour [la communauté] qui apporte l'offrande [par helem davar — le taureau expiatoire pour l'erreur cachée du beit din], car dans ce cas la chose [que le tribunal a infirmé sa décision] est divulguée au sein de la communauté. Mais même selon celui qui dit que c'est le beit din [tribunal] qui apporte l'offrande — situation dans laquelle la chose n'est pas divulguée —, s'il [l'individu qui avait agi sur la foi de la décision erronée] avait posé la question, ils lui auraient dit [que le beit din avait révisé sa position]. En conséquence, on peut dire qu'il a associé son acte à lui-même et non au tribunal, et il est tenu d'apporter un acham taluy [offrande de culpabilité provisoire].
וְלָא מִבַּעְיָא לְמַאן דְּאָמַר צִבּוּר מַיְיתֵי, דִּמְפַרְסְמָא מִלְּתָא. אֶלָּא אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר בֵּית דִּין מְבִיאִין, דְּלָא מְפַרְסְמָא מִלְּתָא – אִי הֲוָה שָׁאֵיל, הֲווֹ אָמְרִין לֵיהּ.
Rabbi Yossi bar Avin, et certains disent Rabbi Yossi bar Zevida, dit : Il existe une analogie pour illustrer l'opinion de Soumakhos [qui soutient que dans un cas de doute, on se tient à mi-chemin entre deux positions]. À quoi cette affaire est-elle comparable ? Elle est comparable à une personne qui apporte son offrande d'expiation [la 'hatat] au crépuscule [bein hachmashot — le moment incertain entre le coucher du soleil et la nuit], moment où il y a doute [safek] si c'est encore le jour ou déjà la nuit, et doute si l'offrande l'a expiée alors qu'il faisait encore jour [auquel cas l'expiation est valide], et doute si l'offrande l'a expiée après la tombée de la nuit [auquel cas l'expiation n'est pas valide]. La halakha est qu'il n'apporte pas d'acham taluy. Bien que d'ordinaire on soit tenu d'apporter un acham taluy dans un cas de doute sur la commission d'une transgression passible d'une 'hatat, ici, puisque le doute porte sur le crépuscule — un doute qui ne peut jamais être résolu — ce n'est pas un doute ordinaire et on n'est pas tenu d'apporter un acham taluy.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר אָבִין, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי בַּר זְבִידָא: מָשָׁל דְּסוֹמְכוֹס לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לְאָדָם שֶׁהֵבִיא כַּפָּרָתוֹ בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת, סָפֵק מִבְּעוֹד יוֹם נִתְכַּפֵּר לוֹ, סָפֵק מִשֶּׁחָשֵׁכָה נִתְכַּפֵּר לוֹ, שֶׁאֵין מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי.
Et il n'est pas nécessaire de le préciser selon celui qui dit que c'est le beit din qui apporte l'offrande [situation où la chose n'a pas été divulguée] ; mais on peut l'affirmer même selon celui qui dit que c'est le tsibour [la communauté] qui apporte l'offrande [situation où la chose a été divulguée et] où nous lui aurions dit [qu'il était encore possible de se renseigner]. Car ici, dans un cas de doute sur l'expiation — doute si elle a eu lieu de jour ou doute si elle a eu lieu de nuit — s'il avait posé la question, il n'aurait trouvé personne à qui la poser [car personne ne peut trancher ce doute fondamental].
וְלָא מִבַּעְיָא לְמַאן דְּאָמַר בֵּית דִּין מְבִיאִין דְּלָא אִפַּרְסְמָא מִלְּתָא, אֶלָּא אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר צִבּוּר מְבִיאִין, דִּמְפַרְסְמָא מִלְּתָא, וַהֲווֹ אָמְרִינַן לֵיהּ, דְּהָכָא בְּסָפֵק מִבְּעוֹד יוֹם סָפֵק מִשֶּׁחָשֵׁכָה, אִי שָׁאֵיל לָא אַשְׁכַּח אִינָשׁ דִּמְשַׁיֵּילֵּיהּ.
§ La michna enseigne que Ben Azzaï dit à Rabbi Akiva : En quoi cette personne qui est partie en mer est-elle différente de celle qui reste chez elle ? Rabbi Akiva lui dit : [La différence est que] concernant celui qui reste chez lui, il lui aurait été possible d'entendre [que le tribunal a révisé sa décision], mais concernant celui qui est parti en mer, il ne lui était pas possible d'entendre [cette révision]. La Guemara demande : Rabbi Akiva a bien répondu à Ben Azzaï — comment un érudit du niveau de Ben Azzaï n'a-t-il pas compris cette distinction ?
אָמַר לוֹ בֶּן עַזַּאי: מַאי שְׁנָא מִן הַיּוֹשֵׁב כּוּ׳. שַׁפִּיר קָאָמַר לֵיהּ רַבִּי עֲקִיבָא לְבֶן עַזַּאי?
Rava dit : Il ne s'agit pas de quelqu'un qui est déjà parti à l'étranger ; il s'agit plutôt de celui qui s'est mis en route [he'ezik badderekh] mais n'a pas encore quitté sa ville — et c'est là qu'il y a une différence pratique entre eux. Selon Ben Azzaï, il est tenu [chayav], car il se trouve encore dans sa ville et il n'y a pas de différence entre lui et celui qui reste chez lui. Selon Rabbi Akiva, il est exempt [patur], car il s'est déjà mis en route : bien qu'il soit encore dans sa ville, il est préoccupé par son voyage et son statut est celui de quelqu'un qui est déjà parti en mer.
אָמַר רָבָא: הֶחְזִיק בַּדֶּרֶךְ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, לְבֶן עַזַּאי חַיָּיב – דְּהָא בְּבֵיתֵיהּ אִיתֵיהּ, לְרַבִּי עֲקִיבָא פָּטוּר – דְּהָא הֶחְזִיק בַּדֶּרֶךְ.
§ La michna enseigne : Dans le cas où les juges du beit din ont rendu une décision [horaa] erronée d'abolir l'ensemble de la mitsva [la'akor et kol haguf]. Les Sages ont enseigné : Le verset dit : « Et la chose [davar] fut cachée aux yeux de l'assemblée » (Vayikra 4, 13) — ce qui implique qu'il n'y a responsabilité que lorsqu'une chose unique est cachée, mais non dans un cas où ils abolissent l'ensemble de la mitsva. Comment cela se manifeste-t-il ? Si le beit din a dit : Il n'y a pas d'interdiction des relations avec une nidda [femme menstruée] dans la Torah, ou il n'y a pas d'interdiction de travail le Chabbat dans la Torah, ou il n'y a pas d'interdiction d'avoda zara [idolâtrie] dans la Torah, on aurait pu penser que les juges en seraient responsables. C'est pourquoi le verset dit : « Et la chose fut cachée » — et non que toute la mitsva sera cachée. Dès lors, si les juges ont rendu cette décision, ils sont exempts d'apporter une offrande.
הוֹרוּ לוֹ בֵּית דִּין לַעֲקוֹר אֶת כָּל הַגּוּף. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְנֶעֱלַם דָּבָר״ – וְלֹא שֶׁיֵּעָקֵר הַמִּצְוָה כּוּלָּהּ. כֵּיצַד? אָמְרוּ: אֵין נִדָּה בַּתּוֹרָה, אֵין שַׁבָּת בַּתּוֹרָה, אֵין עֲבוֹדָה זָרָה בַּתּוֹרָה, יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנֶעֱלַם דָּבָר״ – וְלֹא שֶׁתִּתְעַלֵּם מִצְוָה כּוּלָּהּ. הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין.
Mais si les juges ont dit : Il y a bien dans la Torah une interdiction des relations avec une nidda, mais celui qui a des relations avec une shomeret yom keneged yom [femme qui observe un jour de pureté pour chaque jour de flux, dite 'zava qetana'] est exempt ; ou s'ils ont dit : Il y a bien dans la Torah une interdiction de travail le Chabbat, mais celui qui transporte des objets du domaine privé [rechout ha'ya'hid] au domaine public [rechout harabim] est exempt ; ou s'ils ont dit : Il y a bien dans la Torah une interdiction d'avoda zara, mais celui qui se prosterne [michta'havé] devant l'idole sans lui offrir de sacrifice est exempt — on aurait pu penser que les juges seraient exempts. C'est pourquoi le verset dit : « Et la chose fut cachée » — ce qui signifie qu'il y a responsabilité pour un détail [davar], mais non pour l'abolition de l'essence entière [kol haguf]. Dans ce cas, puisqu'ils n'ont aboli qu'un détail de la mitsva, les juges sont tenus [chayavim].
אֲבָל אָמְרוּ: יֵשׁ נִדָּה בַּתּוֹרָה אֲבָל הַבָּא עַל שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם פָּטוּר, יֵשׁ שַׁבָּת בַּתּוֹרָה אֲבָל הַמּוֹצִיא מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים פָּטוּר, יֵשׁ עֲבוֹדָה זָרָה בַּתּוֹרָה אֲבָל הַמִּשְׁתַּחֲוֶה פָּטוּר – יָכוֹל יְהוּ פְּטוּרִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנֶעֱלַם דָּבָר״ וְלֹא כָּל הַגּוּף.
La Guemara analyse la deuxième clause de la beraïta. Le Maître a dit : On aurait pu penser que les juges seraient exempts. La Guemara demande : Mais si, dans un cas où une partie de la mitsva est maintenue et une partie est annulée, les juges sont exempts, et si dans un cas où l'essence entière de la mitsva est abolie les juges sont également exempts — dans quel cas seraient-ils donc tenus ? La Guemara répond : Voici ce qui est difficile pour le tanna [l'auteur de la beraïta] : Dis que le terme « chose » [davar] désigne la totalité de la chose [kol ha-milta] et que les juges sont tenus même s'ils ont décidé d'abolir l'ensemble de la mitsva. C'est pourquoi le verset dit : « Et venelam davar [et la chose fut cachée] ».
אָמַר מָר: יָכוֹל יְהוּ פְּטוּרִין. וְאִי בְּקִיּוּם מִקְצָת וּבִיטּוּל מִקְצָת פְּטוּרִין, וּבַעֲקִירַת כָּל הַגּוּף פְּטוּרִין – בְּמַאי חַיָּיבִין? תַּנָּא הָכִי קָא קַשְׁיָא לֵיהּ, אֵימָא: ״דָּבָר״ כּוּלַּהּ מִילְּתָא מַשְׁמַע! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנֶעֱלַם דָּבָר״.
La Guemara demande : D'où cela est-il déduit ? Oulla dit : Lis dans le verset [comme si] la lettre mem, dernière lettre du mot venelam, était également ajoutée au début du mot davar, donnant ainsi la formulation : venelam mídavar — signifiant : « Une partie de la chose [mídavar] fut cachée » — ce qui signifie qu'il y a responsabilité pour l'annulation d'une partie de la chose, mais non pour l'abolition de l'ensemble.
מַאי מַשְׁמַע? אָמַר עוּלָּא: קְרִי בֵּיהּ ״וְנֶעֱלַם מִדָּבָר״.
Ḥizkiyya dit que le verset dit : « Et ils firent l'une de toutes les mitsvot » (Vayikra 4, 13) — ce qui implique qu'il y a responsabilité pour l'annulation d'une portion de toutes les mitsvot, et non pour l'annulation de la totalité des mitsvot. La Guemara demande : Le terme mitsvot est au pluriel, ce qui indique au moins deux. Si c'est la source [de l'exemption], il devrait y avoir responsabilité même si les juges rendent une décision abolissant l'essence entière d'une mitsva, car une mitsva représente une portion de deux mitsvot. Rav Na'hman bar Yits'hak dit : Bien que le mot soit vocalisé au pluriel, comme mitsvot, il est écrit mitssvat [sans le second vav], comme s'il était au singulier.
חִזְקִיָּה אָמַר, אָמַר קְרָא: ״וְעָשׂוּ אַחַת מִכׇּל מִצְוֹת״, ״מִכׇּל מִצְוֹת״ – וְלֹא כׇּל מִצְוֹת. מִצְוֹת תַּרְתֵּי מַשְׁמַע! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: ״מִצְוַת״ כְּתִיב.
Rav Achi dit : Le tanna [de la beraïta] tire une guezéra chava [analogie verbale], en apprenant le sens du terme « chose » [davar] écrit dans le contexte de la décision erronée [horaa] à partir du terme « chose » [davar] écrit dans le contexte du zaken mamre [l'ancien rebelle aux décrets des Sages]. Car il est écrit à propos du zaken mamre : « Si une chose [davar] t'est trop difficile à juger… Tu ne te détourneras pas de la chose [haddavar] qu'ils te diront, ni à droite ni à gauche » (Devarim 17, 8–11). De même que l'on ne devient zaken mamre que si son désaccord avec les Sages porte sur une partie de la chose et non sur l'ensemble d'une chose, de même, concernant la décision erronée du beit din, l'erreur des juges doit porter sur une partie de la chose et non sur l'essence entière.
רַב אָשֵׁי אָמַר: יָלֵיף ״דָּבָר״ ״דָּבָר״ מִזָּקֵן מַמְרֵא, דִּכְתִיב בֵּיהּ בְּזָקֵן מַמְרֵא: ״כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָבָר... לֹא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמֹאל״, מָה מַמְרֵא – ״מִן הַדָּבָר״ וְלֹא כׇּל דָּבָר, אַף בְּהוֹרָאָה – ״דָּבָר״ וְלֹא כָּל הַגּוּף.
§ Rav Yehuda dit au nom de Chmouel : Le beit din n'est tenu d'apporter une offrande [par helem davar] que s'il rend une décision erronée concernant une chose avec laquelle les Tsadouquim [Sadducéens] ne seraient pas d'accord. Les Tsadouquim n'acceptent pas la Torah orale et interprètent la Torah écrite de façon littérale ; le beit din n'est donc tenu que pour une chose qui n'est pas explicitement écrite dans la Torah ou qui ne découle pas clairement de ce qui y est écrit. Mais concernant une décision erronée portant sur une chose avec laquelle les Tsadouquim seraient d'accord, les juges sont exempts. Quelle est la raison de cette exemption ? C'est un sujet qu'on pourrait aller apprendre dans une école d'enfants [beit rav]. Puisque la chose sur laquelle les juges ont statué est si évidente, leur décision relève simplement de l'ignorance et ne constitue pas une décision [horaa] valide.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין בֵּית דִּין חַיָּיבִין עַד שֶׁיּוֹרוּ בְּדָבָר שֶׁאֵין הַצַּדּוּקִין מוֹדִין בּוֹ. אֲבָל בְּדָבָר שֶׁהַצַּדּוּקִין מוֹדִין בּוֹ – פְּטוּרִין. מַאי טַעְמָא? זִיל קְרִי בֵּי רַב הוּא.