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Traité Horayot

3b

Étude de Horayot 3b

Étude de la Mishna & Guémara 3b

[Suite du dilemme de la fin de 3a — la deuxième cour, différente de la première, a rendu une nouvelle décision erronée et une autre minorité a péché.] Ou peut-être faut-il, pour déclencher la responsabilité [de la deuxième hatat collective], la prise de conscience du même tribunal qui a rendu la première décision — or ce tribunal n'existe plus. La Guemara conclut : Le dilemme restera sans résolution [teykou].
אוֹ דִּלְמָא [יְדִיעָה] דְּהָהוּא בֵּית דִּין דְּהוֹרוּ בָּעִינַן! תֵּיקוּ.
§ Rabbi Yonatan dit : Même dans le cas de cent juges qui se sont réunis pour rendre une décision et qui ont commis une erreur, ils ne sont tenus responsables [d'apporter la hatat collective] que s'ils ont tous rendu cette décision, car il est dit à propos de l'obligation d'apporter cette offrande : « et si toute l'assemblée d'Israël agit par inadvertance [yichgou] » (Vayikra 4, 13). Du terme « toute [kol] » on déduit que les juges ne sont responsables que si tous ont commis l'inadvertance, et la décision doit se propager et être adoptée par toute l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire le Sanhédrin. Rav Houna fils de Rav Hochaya dit : Il est raisonnable d'en conclure ainsi, car dans l'ensemble de la Torah nous maintenons le principe : le statut juridique de la majorité d'une entité équivaut à celui de l'entité entière [rubo ké-kulo] ; or ici « toute l'assemblée » est écrit. Puisqu'il en est ainsi, la majorité ne suffit pas. Même s'ils sont cent juges, ils ne sont tenus responsables que si la décision erronée a été unanime.
אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: מֵאָה שֶׁיָּשְׁבוּ לְהוֹרוֹת – אֵין חַיָּיבִין עַד שֶׁיּוֹרוּ כּוּלָּן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאִם כׇּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל יִשְׁגּוּ״, עַד שֶׁיִּשְׁגּוּ כּוּלָּן [עַד שֶׁתִּפְשׁוֹט הוֹרָאָה בְּכׇל עֲדַת יִשְׂרָאֵל] אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב הוֹשַׁעְיָא: הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דִּבְכָל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ קַיְימָא לַן רוּבּוֹ כְּכוּלּוֹ, וְהָכָא כְּתִיב ״כׇּל הָעֵדָה״ – הוֹאִיל וְכָךְ, אֲפִילּוּ הֵן מֵאָה.
Nous avons appris dans la michna : Si le beit din a rendu cette décision et que l'un des juges savait qu'ils avaient commis une erreur — en dépit du fait que la majorité s'était prononcée contre son avis —, ou si c'était un étudiant qualifié pour trancher des questions halakhiques, et que ce juge ou cet étudiant a agi et commis la transgression en se fondant sur la décision du tribunal — qu'il ait agi en même temps que les juges, après eux, ou qu'ils n'aient pas agi et qu'il ait agi seul — dans tous ces cas ce juge ou cet étudiant est tenu responsable, parce qu'il n'a pas fait reposer son acte sur la décision du beit din.
[תְּנַן:] הוֹרוּ בֵּית דִּין, וְיָדַע אֶחָד מֵהֶן שֶׁטָּעוּ, אוֹ תַּלְמִיד וְרָאוּי לְהוֹרָאָה, וְהָלַךְ וְעָשָׂה עַל פִּיהֶם, בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה עִמָּהֶן, וּבֵין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה אַחֲרֵיהֶן, וּבֵין שֶׁלֹּא עָשׂוּ וְעָשָׂה – הֲרֵי זֶה חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁלֹּא תָּלָה בְּבֵית דִּין.
La Guemara note que l'on peut en déduire : c'est ce juge ou cet étudiant [particulier] qui est tenu responsable, mais un autre [qui agit en se fondant sur la décision du tribunal] est exempt. Mais pourquoi serait-il exempt ? La décision n'est pas encore achevée si elle n'est pas unanime [selon Rabbi Yonatan] ! La Guemara répond : De quoi traitons-nous ici ? Nous traitons du cas où ce juge dissident, parmi les membres du tribunal, a incliné la tête [hirkine bé-recho] en signe d'approbation [indiquant ainsi son accord avec les autres juges et complétant l'unanimité requise].
הַאי הוּא דְּחַיָּיב, הָא אַחֵר פָּטוּר, וְאַמַּאי? הָא לֹא נִגְמְרָה הוֹרָאָה! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁהִרְכִּין הַהוּא אֶחָד מֵהֶן בְּרֹאשׁוֹ.
Viens et apprends [une preuve] depuis une michna (4b) : Si le beit din a rendu une décision, et que l'un des juges savait qu'ils avaient commis une erreur et leur a dit : « Vous vous trompez [to'in atem] » — ils sont exempts [de la hatat collective]. On en déduit : la raison pour laquelle ils sont exempts est que le juge leur a dit : « Vous vous trompez ». Mais s'il s'était tu, ils seraient tenus responsables, et la décision serait achevée. Et pourquoi, selon Rabbi Yonatan, seraient-ils tenus responsables ? N'est-il pas vrai que tous n'ont pas rendu la même décision ? Les Sages répondent : Là aussi, il s'agit du cas où le juge dissident a incliné la tête.
תָּא שְׁמַע: הוֹרוּ בֵּית דִּין, וְיָדַע אֶחָד מֵהֶן שֶׁטָּעוּ וְאָמַר לָהֶן ״טוֹעִין אַתֶּם״ – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִים. טַעְמָא דְּאָמַר לָהֶן ״טוֹעִין אַתֶּם״ – דִּפְטוּרִים, הָא שָׁתֵיק מִישְׁתָּק – חַיָּיבִין, וְגָמַר לַהּ הוֹרָאָה, וְאַמַּאי? וְהָא לֹא הוֹרוּ כּוּלָּן! אָמְרִי: הָכִי נָמֵי כְּגוֹן שֶׁהִרְכִּין בְּרֹאשׁוֹ.
Rav Mesharshiya soulève une objection à la position de Rabbi Yonatan depuis une baraïta : Nos maîtres se sont appuyés sur la déclaration de Rabban Chimon ben Gamliel et sur la déclaration de Rabbi Elazar fils de Rabbi Tsadok, qui avaient l'habitude de dire : On n'édicte pas de décret à l'encontre de la communauté à moins que la majorité de la communauté ne soit en mesure de le respecter.
מֵתִיב רַב מְשַׁרְשְׁיָא: סָמְכוּ רַבּוֹתֵינוּ עַל דִּבְרֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְעַל דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי צָדוֹק, שֶׁהָיוּ אוֹמְרִים: אֵין גּוֹזְרִין גְּזֵירָה עַל הַצִּבּוּר אֶלָּא אִם כֵּן רוֹב הַצִּבּוּר יְכוֹלִין לַעֲמוֹד בָּהּ,
Et Rav Adda bar Abba dit : Quel est le verset dont ce principe est dérivé ? Il est dérivé du verset : « Vous êtes frappés d'une malédiction, c'est pourtant moi que vous volez — le peuple tout entier [ha-goy kulo] » (Malachie 3, 9). Le verset fait référence au serment pris par l'ensemble du peuple d'observer les halakhot des dîmes, et ils les ont transgressées. Or ici il est écrit « le peuple tout entier [ha-goy kulo] » et pourtant Rabban Chimon ben Gamliel et Rabbi Elazar fils de Rabbi Tsadok se sont appuyés sur ce verset pour dériver que le statut juridique de la majorité d'une entité équivaut à celui de l'entité entière — donc si la majorité de la communauté peut respecter le décret, le tribunal peut l'édicter. La Guemara conclut : La réfutation de l'opinion de Rabbi Yonatan est effectivement une réfutation concluante [teyouveta].
וְאָמַר רַב אַדָּא בַּר אַבָּא: מַאי קְרָא? ״בַּמְּאֵרָה אַתֶּם נֵאָרִים וְאֹתִי אַתֶּם קֹבְעִים הַגּוֹי כֻּלּוֹ״. וְהָא הָכָא דִּכְתִיב ״הַגּוֹי כֻּלּוֹ״, וְרוּבָּא כְּכוֹלָּא דָּמֵי, תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי (יוֹחָנָן) [יוֹנָתָן]. תְּיוּבְתָּא.
La Guemara demande : Mais alors — maintenant que l'opinion de Rabbi Yonatan a été réfutée —, que dérive-t-on de l'expression « toute l'assemblée [kol ha-eda] » que la Torah dit ? Voici ce que cela signifie : si tous les juges sont présents [et qu'ils rendent une décision] — c'est une décision [valide] ; et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une décision.
וְאֶלָּא, מַאי ״כׇּל עֲדַת״ דְּקָאָמַר רַחֲמָנָא? הָכִי קָאָמַר: אִי אִיכָּא כּוּלָּם – הָוְיָא הוֹרָאָה, וְאִי לָא – לָא הָוְיָא הוֹרָאָה.
À propos d'une session judiciaire, Rabbi Yéhochoua [Rabbi Joshua] dit : Quand dix juges siègent pour rendre un jugement, le carcan [kolar] placé au cou de celui que l'on conduit à son châtiment est suspendu au cou de tous [c'est-à-dire qu'ils sont tous responsables de la décision]. La Guemara demande : N'est-ce pas évident ? La Guemara répond : Cela nous enseigne que même un étudiant assis en présence de son maître ne peut se taire par déférence pour son maître, car il porte sa part de responsabilité en cas de décision erronée.
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: עֲשָׂרָה שֶׁיּוֹשְׁבִין בַּדִּין – קוֹלָר תָּלוּי בְּצַוַּאר כּוּלָּן. פְּשִׁיטָא! הָא קָא מַשְׁמַע לַן דַּאֲפִילּוּ תַּלְמִיד בִּפְנֵי רַבּוֹ.
La Guemara relate : Rav Houna, lorsqu'il se rendait au tribunal pour y siéger en jugement, amenait dix tannaïm [récitateurs de michnaïot et de baraïtot dans la maison d'étude] pour siéger devant lui et partager la décision de justice avec lui. Il disait : Je fais cela afin que nous recevions chacun une éclisse du madrier [c'est-à-dire que nous portions chacun une petite part de la responsabilité]. La Guemara rapporte de façon similaire : Rav Achi, lorsqu'on lui amenait un animal abattu pour déterminer si c'était ou non une tréfa [une bête dont une lésion interdit la consommation], amenait dix bouchers de Mata Méhasya et les faisait asseoir devant lui pendant qu'il rendait sa décision. Il disait : Je fais cela afin que nous recevions chacun une éclisse du madrier.
רַב הוּנָא כִּי הֲוָה נָפֵיק לְבֵי דִינָא, מַיְיתִי עֲשָׂרָה תַּנָּאֵי דְבֵי רַב לְקַמֵּיהּ, כִּי הֵיכִי דְּנִימְטְיַין שִׁיבָּא מִכְּשׁוּרָא. רַב אָשֵׁי כִּי הֲווֹ מַיְיתִי טְרֵפְתָּא לְקַמֵּיהּ, מַיְיתֵי עֲשָׂרָה טַבָּחֵי מִמָּתָא מַחְסֵיָא וּמוֹתֵיב קַמֵּיהּ, אָמַר: כִּי הֵיכָא דְּנִימְטְיַין שִׁיבָּא מִכְּשׁוּרָא.
Mishna 1
MICHNA : Dans un cas où les juges du beit din ont rendu une décision erronée, ont découvert qu'ils s'étaient trompés et ont révoqué leur décision — qu'ils aient apporté leur offrande expiatoire [kaparat — le par helem davar] pour leur décision erronée ou qu'ils ne l'aient pas apportée —, et qu'un individu qui n'était pas au courant de la nouvelle décision a agi et commis une transgression en se fondant sur leur première décision : Rabbi Chimon l'exempte [d'apporter une offrande personnelle], et Rabbi Elazar dit : Son statut est incertain [safek] et il est tenu d'apporter un sacrifice d'expiation conditionnel [acham talui]. Quel est le cas d'incertitude pour lequel il est tenu d'apporter cet acham talui ? S'il était resté chez lui [et avait donc pu entendre parler du changement de décision] et a quand même commis la transgression, il est tenu d'apporter l'acham talui, car il aurait pu être informé du changement de décision du tribunal. S'il est parti à l'étranger [et s'appuie sur la décision initiale], il est exempt.
מַתְנִי׳ הוֹרוּ בֵּית דִּין וְיָדְעוּ שֶׁטָּעוּ וְחָזְרוּ בָּהֶן, בֵּין שֶׁהֵבִיאוּ כַּפָּרָתָן וּבֵין שֶׁלֹּא הֵבִיאוּ כַּפָּרָתָן, וְהָלַךְ וְעָשָׂה עַל פִּיהֶן – רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: סָפֵק. אֵיזֶהוּ סָפֵק? יָשַׁב לוֹ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ – חַיָּיב, הָלַךְ לוֹ לִמְדִינַת הַיָּם – פָּטוּר.(משנה)
Rabbi Akiva dit : Je reconnais que dans ce cas [de celui qui est parti à l'étranger], il est plus proche de l'exemption que de la responsabilité. Ben Azzaï lui dit [à Rabbi Akiva] : En quoi cette personne qui est partie à l'étranger diffère-t-elle de celle qui est restée chez elle ? Rabbi Akiva lui répondit : La différence est que concernant celui qui est resté chez lui, il lui aurait été possible d'entendre parler de la révocation de la décision du tribunal, tandis que concernant celui qui est parti à l'étranger, il ne lui aurait pas été possible d'entendre parler de cette révocation.
אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: מוֹדֶה אֲנִי בָּזֶה שֶׁהוּא קָרוֹב לִפְטוּר מִן הַחוֹבָה. אָמַר לוֹ בֶּן עַזַּאי: מַאי שְׁנָא זֶה מִן הַיּוֹשֵׁב בְּבֵיתוֹ? שֶׁהַיּוֹשֵׁב בְּבֵיתוֹ אֶפְשָׁר הָיָה לוֹ שֶׁיִּשְׁמַע, וְזֶה לֹא הָיָה לוֹ אֶפְשָׁר שֶׁיִּשְׁמַע.
Horayot 3b
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