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Traité Horayot

3a

Étude de Horayot 3a

Étude de la Guémara 3a

Guémara
[La Guemara conclut l'identification de la baraïta précédente avec l'opinion de Rabbi Yehouda, en apportant une preuve supplémentaire :] « Telle est la loi de l'holocauste [olah] : c'est l'holocauste [qui monte sur son bûcher sur l'autel] » (Vayikra 6, 2) — il y a là trois termes d'exclusion [miyoutim] : « telle [zot] », « l'holocauste [ha-ola] » et « c'est [hi] », qui servent à exclure trois offrandes dont la halakha est que même si elles ont été placées sur l'autel, elles en sont ensuite retirées [ne pouvant pas être agréées]. [Ces termes d'exclusion multiples prouvent que] c'est bien Rabbi Yehouda qui interprète des termes d'exclusion en cascade de cette façon.
״זֹאת תּוֹרַת הָעוֹלָה הִיא״ – הֲרֵי אֵלּוּ שְׁלֹשָׁה מִיעוּטִין.
Si vous le souhaitez, dites [une seconde preuve pour identifier les baraitot] : on peut conclure que la seconde baraïta [qui commence par « je dirais encore »] ne peut pas être interprétée conformément à l'opinion de Rabbi Yehouda, car cette baraïta enseigne : « on aurait pu penser que chaque membre d'une majorité de la communauté qui a péché sur la base de la décision du tribunal serait exempt, puisque le tribunal apporte un taureau sur la base de leur transgression ». Or si cette baraïta était conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda, n'a-t-il pas dit que c'est la communauté [tsibour] elle-même qui apporte le taureau en offrande, et non le tribunal [beit din] ? Car nous avons appris dans une michna (5a) que Rabbi Yehouda dit : Sept tribus qui ont péché apportent sept taureaux [ce sont les tribus qui apportent les offrandes, et non le tribunal].
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: עֲדַיִין אֲנִי אוֹמֵר לָא מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּקָתָנֵי: רוֹב קָהָל שֶׁחָטְאוּ – בֵּית דִּין מְבִיאִין עַל יְדֵיהֶן פַּר, וְאִי רַבִּי יְהוּדָה הָאָמַר: צִבּוּר הוּא דְּמַיְיתֵי, בֵּית דִּין – לָא. דִּתְנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שִׁבְעָה שְׁבָטִים שֶׁחָטְאוּ – מְבִיאִין שִׁבְעָה פָּרִים.
§ Rav Na'hman dit au nom de Chmouel : [À l'opposé de ce qui a été dit jusqu'ici,] la michna est la position de Rabbi Méir, mais les Sages [Hakhamim] disent : Un individu qui a commis une transgression sur la base de la décision du tribunal est tenu responsable. La Guemara demande : Quelle est la position de Rabbi Méir et quelle est celle des Sages auxquels Chmouel fait référence ? C'est ce qui est enseigné dans une baraïta : Si le tribunal a rendu une décision et que les juges ont commis une transgression sur la base de cette décision — Rabbi Méir les exempte et les Sages les tiennent responsables.
וְרַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: יָחִיד שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין – חַיָּיב. מַאי רַבִּי מֵאִיר וּמַאי רַבָּנַן? דְּתַנְיָא: הוֹרוּ וְעָשׂוּ – רַבִּי מֵאִיר פּוֹטֵר, וַחֲכָמִים מְחַיְּיבִין.
La Guemara demande : Qui a commis la transgression ? Si l'on dit que ce sont les membres du tribunal eux-mêmes [beit din] qui ont agi, quelle est la raison des Sages qui les tiennent responsables ? N'est-il pas enseigné dans une baraïta : On aurait pu penser que si le tribunal a rendu une décision et que les membres du tribunal ont commis la transgression [sur la base de leur propre décision], on aurait pu penser qu'ils seraient tenus d'apporter le taureau [pour la transgression involontaire communautaire]. Le verset dit à propos de ce taureau : « et la chose est cachée aux yeux de la communauté [ha-qahal] et ils ont accompli [vé-assou] » (Vayikra 4, 13) — ce qui implique que l'acte [l'accomplissement de la transgression] est attribué à la communauté et que la décision [la horaa] est attribuée au beit din.
מַאן עָשׂוּ? אִילֵּימָא בֵּית דִּין, מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן דִּמְחַיְּיבִי? וְהָתַנְיָא: יָכוֹל הוֹרוּ בֵּית דִּין וְעָשׂוּ בֵּית דִּין, יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״הַקָּהָל וְעָשׂוּ״, מַעֲשֶׂה תָּלוּי בַּקָּהָל וְהוֹרָאָה תְּלוּיָה בְּבֵית דִּין!
Plutôt, [le cas de la baraïta est] : le tribunal a rendu une décision et la majorité de la communauté [rov qahal] a commis la transgression sur la base de cette décision. Si c'est le cas, quelle est la raison de Rabbi Méir qui les exempte ? Plutôt, n'est-ce pas : le tribunal a rendu une décision et une minorité de la communauté [miy'out qahal] a commis la transgression sur la base de cette décision, et c'est sur ce point que les tannaïm divergent : l'un — Rabbi Méir — soutient : un individu qui a commis une transgression sur la base de la décision du tribunal est exempt ; et l'autre — les Sages — soutient : un individu qui a commis une transgression sur la base de la décision du tribunal est tenu responsable. La michna, qui déclare qu'un individu qui commet une transgression sur la base de la décision du tribunal est exempt, est conforme à l'opinion de Rabbi Méir.
אֶלָּא הוֹרוּ בֵּית דִּין וְעָשׂוּ רוֹב קָהָל. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר דְּפוֹטֵר? אֶלָּא לָאו: הוֹרוּ בֵּית דִּין וְעָשׂוּ מִיעוּט קָהָל, וּבְהָא קָמִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: יָחִיד שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין – פָּטוּר, וּמַר סָבַר: יָחִיד שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין – חַיָּיב.
Rav Pappa dit : Il n'y a pas de preuve que le débat entre Rabbi Méir et les Sages porte sur la michna, car leur débat peut s'interpréter différemment. Peut-être tout le monde s'accorde-t-il sur le fait qu'un individu qui a commis une transgression sur la base de la décision du tribunal est exempt. Leur débat porte plutôt sur la question de savoir si les membres du tribunal s'ajoutent aux membres de la communauté pour compléter la majorité de la communauté [requise pour que l'obligation collective du par s'applique]. Les membres de la communauté qui ont péché constituent moins qu'une majorité. Quand les juges du tribunal qui ont péché leur sont ajoutés, le total des personnes ayant péché constitue une majorité.
אָמַר רַב פָּפָּא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא יָחִיד שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין – פָּטוּר, אֶלָּא בֵּית דִּין מַשְׁלִים לְרוֹב צִבּוּר קָמִיפַּלְגִי.
Rav Pappa explique : L'un — les Sages — soutient : Les membres du tribunal s'ajoutent aux membres de la communauté pour compléter la majorité de la communauté. Et l'autre — Rabbi Méir — soutient : Les membres du tribunal ne s'ajoutent pas aux membres de la communauté pour compléter la majorité de la communauté ; par conséquent, ceux qui ont péché sur la base de la décision du tribunal constituent moins qu'une majorité, et le tribunal est exempt de l'obligation d'apporter une offrande. La michna n'est donc pas seulement conforme à l'opinion de Rabbi Méir dans le cas précis de la michna — même les Sages l'approuveraient.
מָר סָבַר: בֵּית דִּין מַשְׁלִים לְרוֹב צִבּוּר, וּמַר סָבַר: אֵין בֵּית דִּין מַשְׁלִים לְרוֹב צִבּוּר.
Si vous le souhaitez, dites plutôt : le débat entre Rabbi Méir et les Sages concerne le cas où le tribunal a rendu une décision et où la majorité de la communauté a commis la transgression sur la base de cette décision, et tout le monde s'accorde sur le fait que le tribunal est tenu d'apporter le taureau en offrande pour la transgression involontaire communautaire. Rabbi Méir exempte les membres de la communauté d'apporter une offrande [personnelle]. Et qui sont les Sages qui les tiennent responsables ? C'est Rabbi Chimon, qui dit : la communauté apporte une offrande et le tribunal apporte une offrande [les deux peuvent être tenus responsables simultanément].
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הוֹרוּ בֵּית דִּין וְעָשׂוּ רוּבּוֹ שֶׁל קָהָל, וּמַאן חֲכָמִים – רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: צִבּוּר מַיְיתֵי וּבֵית דִּין מַיְיתִי.
Si vous le souhaitez, dites plutôt : le débat concerne le cas d'une tribu qui a commis une transgression sur la base de la décision de son propre tribunal tribal, et Rabbi Méir soutient qu'il n'y a pas d'obligation d'apporter le taureau pour une décision rendue par un tribunal tribal [seulement le Grand Sanhédrin peut déclencher l'obligation du par], et il exempte donc le tribunal [tribal] de l'obligation d'apporter une offrande. Et qui sont les Sages qui tiennent le tribunal tribal responsable ? C'est Rabbi Yehouda, car il est enseigné dans une baraïta : Dans le cas d'une tribu qui a commis une transgression sur la base de la décision de son tribunal tribal, cette tribu est tenue responsable.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: שֵׁבֶט שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּינוֹ, וּמַאן חֲכָמִים? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּתַנְיָא: שֵׁבֶט שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּינוֹ, אוֹתוֹ הַשֵּׁבֶט חַיָּיב.
Si vous le souhaitez, dites plutôt : le débat concerne le cas où six [tribus] ont péché et où, en termes de population, elles constituent la majorité de la communauté — ou bien sept tribus ont péché même si, en termes de population, elles ne constituent pas la majorité de la communauté. Et quelle est l'opinion exprimée dans la baraïta comme position des Sages ? C'est l'opinion de Rabbi Chimon ben Elazar.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כְּגוֹן שֶׁחָטְאוּ שִׁשָּׁה, וְהֵן רוּבּוֹ שֶׁל קָהָל, אוֹ שִׁבְעָה אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָן רוּבּוֹ שֶׁל קָהָל, וּמַתְנִיתִין מַנִּי? רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר הִיא.
Comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimon ben Elazar dit au nom [de Rabbi Méir] : Si six tribus ont péché et qu'en termes de population elles constituent la majorité de la communauté, ou si sept tribus ont péché même si en termes de population elles ne constituent pas la majorité de la communauté, elles sont tenues responsables. — Toutes ces interprétations alternatives du débat entre Rabbi Méir et les Sages conduisent à la conclusion qu'il n'y a pas de preuve pour la déclaration de Rav Na'hman au nom de Chmouel selon laquelle la michna est conforme à l'opinion de Rabbi Méir.
דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר מִשְּׁמוֹ: חָטְאוּ שִׁשָּׁה וְהֵן רוּבּוֹ שֶׁל קָהָל, אוֹ שִׁבְעָה אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָן רוּבּוֹ שֶׁל קָהָל – חַיָּיבִין.
§ Rav Assi dit : Concernant la définition de la majorité qui établit l'obligation [de la hatat collective] pour la transgression commise sur la base de la décision du tribunal — suivez la majorité des résidents d'Eretz Yisraël [la Terre d'Israël], car il est dit : « Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui, une grande assemblée, depuis l'entrée de Hamath jusqu'au fleuve d'Égypte, devant l'Éternel notre Dieu, sept jours et encore sept jours, quatorze jours » (I Rois 8, 65). La Guemara clarifie : Puisqu'il est écrit « tout Israël avec lui », pourquoi ai-je besoin d'ajouter : « une grande assemblée, depuis l'entrée de Hamath jusqu'au fleuve d'Égypte » ? Concluez-en : ce sont précisément ces résidents d'Eretz Yisraël que l'on désigne comme « assemblée [qahal] » ; mais ceux qui résident hors d'Eretz Yisraël ne sont pas désignés comme « assemblée ».
אָמַר רַב אַסִּי: וּבְהוֹרָאָה, הַלֵּךְ אַחַר רוֹב יוֹשְׁבֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיַּעַשׂ שְׁלֹמֹה בָעֵת הַהִיא אֶת הֶחָג וְכׇל יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ קָהָל גָּדוֹל מִלְּבוֹא חֲמָת עַד נַחַל מִצְרַיִם לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֵינוּ שִׁבְעַת יָמִים וְשִׁבְעַת יָמִים אַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם״. מִכְּדֵי כְּתִיב: ״וְכׇל יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ״, ״קָהָל גָּדוֹל מִלְּבוֹא חֲמָת עַד נַחַל מִצְרַיִם״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ: הָנֵי הוּא דְּאִיקְּרִי קָהָל, אֲבָל הָנָךְ לָא אִיקְּרִי קָהָל.
Horayot 3a
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הוריות ג׳ אמַסֶּכֶת הוֹרָיוֹת