Guémara
[La Guemara répond à la question soulevée à la fin de 2a — pourquoi la michna enumère-t-elle les mêmes trois situations dans la clause de responsabilité ?] La difficulté ne se pose pas, car dans la clause finale [de la michna, celle traitant de la responsabilité], le tanna enseigne en utilisant la structure : « ceci, et il est superflu de dire cela » — c'est-à-dire que les cas sont présentés dans un ordre où chaque cas est plus évident que le précédent [quant à la responsabilité].
זוֹ וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר זוֹ קָתָנֵי.
§ La michna enseigne : [L'un des juges] savait qu'ils avaient commis une erreur, ou bien c'était un étudiant qualifié pour trancher des questions halakhiques [talmid ha-rauy lé-hora'a]. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin des deux cas ? Puisqu'un étudiant qualifié pour trancher des questions halakhiques équivaut à l'un des juges, pourquoi le tanna a-t-il mentionné les deux ? Rava dit : Il était nécessaire d'énoncer les deux, car il pourrait vous venir à l'esprit de dire que cette règle [de responsabilité] s'applique spécifiquement à celui qui est instruit [guémir] et analytique [savir], mais qu'à celui qui est instruit mais non analytique, non [il ne serait pas tenu responsable]. Le tanna cite donc les deux cas — celui du juge et celui de l'étudiant qualifié — pour enseigner que même celui qui est instruit mais non analytique est tenu responsable dans ce cas.
וְיָדַע אֶחָד מֵהֶן שֶׁטָּעוּ אוֹ תַּלְמִיד וְרָאוּי לְהוֹרָאָה. תַּרְתֵּי לְמָה לִי? אָמַר רָבָא: אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הָנֵי מִילֵּי גְּמִיר וּסְבִיר, אֲבָל גְּמִיר וְלָא סְבִיר – לָא.
Abayé l'interpella [Rava] et dit : L'expression « qualifié pour trancher des questions halakhiques [rauy lé-hora'a] » indique qu'il est à la fois instruit et analytique ! Rava lui répondit : Voici ce que je veux dire : Si le tanna n'avait enseigné la halakha qu'à partir du premier cas — celui du juge —, j'aurais dit que cette règle s'applique uniquement à celui qui est à la fois instruit et analytique, mais que celui qui est instruit et non analytique n'y est pas soumis. C'est pourquoi le tanna a enseigné le cas supplémentaire de l'étudiant qualifié pour trancher des questions halakhiques ; et de ce cas superflu [michna yétéra] dans la michna, on peut déduire que la halakha s'applique même à celui qui est instruit mais non analytique, ou analytique mais pas encore pleinement instruit. Puisqu'il associe son acte à lui-même [et non au tribunal], il est tenu responsable.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לְהוֹרָאָה גְּמִיר וּסְבִיר מַשְׁמַע! אֲמַר לֵיהּ, אֲנָא הָכִי קָאָמֵינָא: אִי מֵהַהִיא – הֲוָה אָמֵינָא הָנֵי מִילֵּי גְּמִיר וּסְבִיר, אֲבָל גְּמִיר וְלָא סְבִיר – לָא, תְּנָא רָאוּי לְהוֹרָאָה, מִמִּשְׁנָה יְתֵירָה: אֲפִילּוּ גְּמִיר וְלָא סְבִיר, סְבִיר וְלָא גְּמִיר.
§ La michna enseigne : [Un étudiant] qualifié pour trancher des questions halakhiques. La Guemara demande : À qui cela ressemble-t-il [à titre d'exemple] ? Rava dit : À quelqu'un comme Chimon ben Azzaï ou Chimon ben Zoma [qui, bien qu'ils fussent parmi les plus éminents érudits de leur génération, n'avaient pas reçu l'ordination — semicha — et n'étaient donc pas membres à part entière du tribunal]. Abayé lui dit [à Rava] : Dans un cas comme celui-là, il est un pécheur intentionnel [mézid] ! [Un érudit de ce niveau ne peut certainement pas errer ; s'il a statué qu'un acte interdit est permis, on suppose qu'il a agi intentionnellement — or le pécheur intentionnel n'est pas soumis à l'obligation d'apporter un sacrifice expiatoire.]
רָאוּי לְהוֹרָאָה וְכוּ׳. כְּגוֹן מַאן? אָמַר רָבָא: כְּגוֹן שִׁמְעוֹן בֶּן עַזַּאי וְשִׁמְעוֹן בֶּן זוֹמָא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: כִּי הַאי גַוְונָא מֵזִיד הוּא!
Rava répondit [à Abayé] : Mais selon ton raisonnement, ce qui est enseigné dans une baraïta qui cite le verset « en accomplissant » (Vayikra 4, 27) — d'où il est dérivé qu'un individu qui commet une transgression de son propre chef est tenu responsable, tandis que celui qui commet une transgression sur la base de la décision du tribunal est exempt — comment cela s'applique-t-il ? [La baraïta demande :] Si le tribunal a statué que la graisse interdite est permise, et que l'un des juges a appris qu'ils avaient commis une erreur, ou si c'était un étudiant assis devant eux et qualifié pour trancher des questions halakhiques — comme Chimon ben Azzaï —, aurait-on pu penser qu'il serait exempt ? Le verset dit donc : « en accomplissant » [bé-assota] — d'où il est dérivé qu'un individu qui commet une transgression de son propre chef est tenu responsable, tandis que celui qui commet une transgression sur la base de la décision du tribunal est exempt.
וּלְטַעְמָיךְ, הָא דְּתַנְיָא: ״בַּעֲשֹׂתָהּ אַחַת״, יָחִיד הָעוֹשֶׂה מִפִּי עַצְמוֹ – חַיָּיב, בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין – פָּטוּר. כֵּיצַד? הוֹרוּ בֵּית דִּין שֶׁחֵלֶב מוּתָּר, וְנוֹדַע לְאֶחָד מֵהֶן שֶׁטָּעוּ, אוֹ תַּלְמִיד יוֹשֵׁב לִפְנֵיהֶן וְרָאוּי לְהוֹרָאָה כְּגוֹן שִׁמְעוֹן בֶּן עַזַּאי, יָכוֹל יְהֵא פָּטוּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בַּעֲשֹׂתָהּ אַחַת״, יָחִיד הָעוֹשֶׂה עַל פִּי עַצְמוֹ – חַיָּיב, בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין – פָּטוּר!
Rava continue : Plutôt, dans quelles circonstances peut-on trouver une situation où un juge ou un éminent érudit de la Torah serait considéré comme un pécheur involontaire [shogeg] ? C'est dans le cas où le juge ou l'érudit savait que l'acte sur lequel le tribunal a statué qu'il était permis est en réalité interdit, mais qu'il a commis une erreur concernant la mitsva d'obéir aux paroles des Sages [mitsva li-chmoa' divré hakhamim]. Il croyait qu'il y a une mitsva d'obéir aux directives des Sages même quand on est certain qu'ils se trompent. Selon ma compréhension également [dit Rava], la référence [dans la baraïta] est à quelqu'un comme Chimon ben Azzaï ou Chimon ben Zoma — il s'agit aussi d'un cas où ils ont commis une erreur concernant la mitsva d'obéir aux paroles des Sages. C'est en raison de cette erreur qu'ils sont tenus d'apporter une offrande.
אֶלָּא הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? כְּגוֹן דְּיָדַע דְּאָסוּר, וְקָא טָעֵי בְּמִצְוָה לִשְׁמוֹעַ דִּבְרֵי חֲכָמִים. לְדִידִי נָמֵי, דְּטָעוּ בְּמִצְוָה לִשְׁמוֹעַ דִּבְרֵי חֲכָמִים.
§ La michna enseigne : Voici la règle générale : celui qui fait reposer son acte sur lui-même [tole bé-atsmo] est tenu responsable. La Guemara demande : Quel cas non encore mentionné dans la michna ce principe vient-il inclure ? La Guemara répond : Il vient inclure celui qui méprise les décisions halakhiques [mé-vateét bé-hora'a] en général — c'est-à-dire celui qui traite les décisions rabbiniques avec dédain et ne s'appuie que sur sa propre compréhension.
זֶה הַכְּלָל הַתּוֹלֶה בְּעַצְמוֹ – חַיָּיב. לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי מְבַעֵט בְּהוֹרָאָה.
La michna enseigne la deuxième partie de ce principe : et celui qui fait reposer son acte sur la décision du beit din est exempt. La Guemara explique : Ce principe vient inclure un cas supplémentaire non encore mentionné dans la michna — à savoir le cas où le beit din a rendu une décision et où les juges ont découvert qu'ils avaient commis une erreur et ont révoqué leur décision. Si quelqu'un qui n'était pas au courant de la révocation a agi en se fondant sur leur décision initiale, il est considéré comme quelqu'un qui fait reposer son acte sur la décision du tribunal et est exempt. La Guemara objecte : Le tanna enseigne cette halakha explicitement dans la michna suivante [3b] — il n'est donc pas nécessaire d'y faire allusion ici. La Guemara explique : Le tanna l'enseigne d'abord de façon allusive [dans ce principe général], puis l'explique explicitement [dans la michna suivante].
תּוֹלֶה בְּבֵית דִּין – לְאֵיתוֹיֵי הוֹרוּ בֵּית דִּין וְיָדְעוּ שֶׁטָּעוּ וְחָזְרוּ בָּהֶן. הָא בְּהֶדְיָא קָתָנֵי לַהּ! תָּנֵי וַהֲדַר מְפָרֵשׁ.
§ Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Cette halakha dans la michna — qui déclare qu'un individu qui commet une transgression sur la base de la décision du tribunal est exempt de l'obligation d'apporter une offrande — est la position de Rabbi Yehouda. Mais les Sages [Hakhamim] disent : Un individu qui commet une transgression sur la base de la décision du tribunal est tenu responsable. La Guemara demande : Quelle est l'opinion de Rabbi Yehouda à laquelle Chmouel fait référence ? C'est ce qui est enseigné dans une baraïta : Le verset dit : « Or si une âme parmi le peuple du pays pèche par inadvertance en accomplissant l'un des commandements de Dieu » (Vayikra 4, 27). Il y a là trois termes d'exclusion [miyoutim] : « une âme [nefech] », « par inadvertance [bé-chegaga] » et « en accomplissant [bé-assota] » ; l'un de ces termes d'exclusion enseigne que celui qui commet une transgression de son propre chef est tenu responsable, tandis que celui qui commet une transgression sur la base de la décision du tribunal est exempt.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: יָחִיד שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין – חַיָּיב. מַאי רַבִּי יְהוּדָה? דְּתַנְיָא: ״אִם נֶפֶשׁ אַחַת תֶּחֱטָא בִשְׁגָגָה בַּעֲשֹׂתָהּ״ – הֲרֵי אֵלּוּ שְׁלֹשָׁה מִעוּטִין: הָעוֹשֶׂה מִפִּי עַצְמוֹ – חַיָּיב, בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין – פָּטוּר.
La Guemara demande : Quelle est l'opinion des Sages [Hakhamim] ? C'est ce qui est enseigné dans une baraïta : Je dirais encore [une étape supplémentaire du raisonnement] : Chaque membre d'une minorité de la communauté qui a péché [sur la base de la décision du tribunal] est tenu responsable d'apporter une offrande pour sa transgression involontaire, car le tribunal n'apporte pas le taureau [par helem davar shel tsibour] sur la base de la transgression de la minorité. On aurait pu penser que chaque membre d'une majorité de la communauté qui a péché sur la base de la décision du tribunal serait exempt d'apporter une offrande pour sa transgression involontaire, puisque le tribunal apporte un taureau pour la transgression involontaire communautaire sur la base de la transgression de la majorité. Pour contrer cela, le verset dit, à propos de l'offrande expiatoire pour une transgression involontaire : « parmi le peuple du pays [mé-am ha-arets] » — ce qui implique que même les membres de la majorité de la communauté, voire même les membres de l'ensemble de la communauté, ne sont pas exemptés en raison de la décision du tribunal.
מַאי רַבָּנַן? דְּתַנְיָא, עֲדַיִין אֲנִי אוֹמֵר: מִיעוּט קָהָל שֶׁחָטְאוּ – חַיָּיבִין, שֶׁאֵין בֵּית דִּין מְבִיאִין עַל יְדֵיהֶן פַּר. רוֹב קָהָל שֶׁחָטְאוּ – יְהוּ פְּטוּרִין, שֶׁהֲרֵי בֵּית דִּין מְבִיאִין עַל יְדֵיהֶם פַּר. תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מֵעַם הָאָרֶץ״ – אֲפִילּוּ רוּבָּהּ, וַאֲפִילּוּ כּוּלָּהּ.
La Guemara interroge [la cohérence interne de la baraïta] : Dans quelles circonstances la majorité de la communauté a-t-elle péché ? Si l'on dit que la référence est à une transgression par inadvertance résultant d'une erreur de fait [chilkat ma'assé] sans rapport avec une décision du tribunal — pourquoi le tanna dit-il : « puisque le tribunal apporte un taureau pour la transgression involontaire communautaire sur la base de la transgression de la majorité » ? Puisque ce n'est pas sur la base d'une décision du tribunal, quelle action le tribunal a-t-il accomplie [pour qu'on dise qu'il apporte le taureau] ? Le tribunal apporte-t-il le taureau pour la transgression communautaire lorsqu'elle n'a pas été commise sur la base de sa décision ? Il faut donc que la référence soit à un cas où la majorité de la communauté a commis la transgression sur la base de la décision du tribunal. Mais si c'est le cas, la question se pose : or le verset « parmi le peuple du pays » est écrit à propos d'une transgression par inadvertance résultant d'une erreur de fait !
בְּמַאי? אִילֵּימָא בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה [בֵּית דִּין שֶׁלֹּא בְּהוֹרָאָה], בֵּית דִּין מַאי עֲבִידְתַּיְיהוּ? שֶׁלֹּא בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין, בֵּית דִּין מִי מַיְיתוּ שֶׁלֹּא בְּהוֹרָאָה? אֶלָּא בְּהוֹרָאָה. וְהָא כִּי כְּתִיב ״מֵעַם הָאָרֶץ״ – בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה הוּא דִּכְתִיב!
Plutôt, n'est-ce pas ce que dit le tanna [la baraïta est incomplète et doit être enseignée ainsi] : Chaque membre d'une minorité de la communauté qui a péché par inadvertance de fait [shegagat ma'assé — sans décision du tribunal] est tenu responsable d'apporter une offrande pour sa transgression, car le tribunal n'apporte pas le taureau pour la transgression involontaire communautaire sur la base de la transgression de la minorité [lorsque le tribunal a rendu une décision erronée]. Et [il est aussi vrai que] la minorité de la communauté qui a péché par inadvertance sur la base de la décision du tribunal est également tenue responsable.
אֶלָּא לָאו הָכִי קָאָמַר: מִיעוּט קָהָל שֶׁחָטְאוּ בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה חַיָּיבִין, שֶׁאֵין בֵּית דִּין מְבִיאִין עַל יְדֵיהֶן פַּר בְּהוֹרָאָה. הָא הֵן חַיָּיבִין.