Mishna 1
MICHNA : Si un beit din [tribunal rabbinique compétent] a rendu par erreur une décision halakhique autorisant le peuple juif à transgresser l'un de tous les commandements énoncés dans la Torah, et qu'un individu [un yahid] a agi et commis cette transgression par inadvertance [bé-chogeg] en se fondant sur la décision du tribunal — qu'il ait agi en même temps que les juges, ou après eux, ou qu'ils n'aient pas agi et qu'il ait agi seul — dans tous ces cas l'individu est exempt [de l'obligation d'apporter un sacrifice expiatoire], parce qu'il a fait reposer son acte sur la décision du beit din.
מַתְנִי׳ הוֹרוּ בֵּית דִּין לַעֲבוֹר עַל אַחַת מִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה, וְהָלַךְ הַיָּחִיד וְעָשָׂה שׁוֹגֵג עַל פִּיהֶם, בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה עִמָּהֶן, בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה אַחֲרֵיהֶן, בֵּין שֶׁלֹּא עָשׂוּ וְעָשָׂה – פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁתָּלָה בְּבֵית דִּין.(משנה)
Si le beit din a rendu sa décision, et que l'un des juges savait qu'ils avaient commis une erreur — en dépit du fait que la majorité s'était prononcée contre son avis —, ou si c'était un étudiant qui était qualifié pour trancher des questions halakhiques [et non un membre à part entière du tribunal], et que ce juge ou cet étudiant a ensuite agi et commis la transgression en se fondant sur la décision du tribunal — qu'il ait agi en même temps que les juges, ou après eux, ou qu'ils n'aient pas agi et qu'il ait agi seul — dans tous ces cas ce juge ou cet étudiant est tenu de la responsabilité [d'apporter un sacrifice], parce qu'il n'a pas fait reposer son acte sur la décision du beit din. Voici la règle générale : celui qui fait reposer son acte sur lui-même [tole bé-atsmo] est tenu responsable, et celui qui fait reposer son acte sur la décision du beit din est exempt.
הוֹרוּ בֵּית דִּין, וְיָדַע אֶחָד מֵהֶן שֶׁטָּעוּ, אוֹ תַּלְמִיד וְהוּא רָאוּי לְהוֹרָאָה, וְהָלַךְ וְעָשָׂה עַל פִּיהֶן – בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה עִמָּהֶן, בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה אַחֲרֵיהֶן, בֵּין שֶׁלֹּא עָשׂוּ וְעָשָׂה – הֲרֵי זֶה חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁלֹּא תָּלָה בְּבֵית דִּין. זֶה הַכְּלָל: הַתּוֹלֶה בְּעַצְמוֹ חַיָּיב, וְהַתּוֹלֶה בְּבֵית דִּין – פָּטוּר.
Guémara
GUEMARA : Chmouel dit : Le beit din [comme institution] n'est jamais tenu responsable [de la hatat communautaire] pour une décision erronée à moins qu'il n'ait dit à ceux qui sollicitent la décision : « Il vous est permis [d'accomplir cet acte]. » Rav Dimi de Nehardéa dit : Les juges ne sont tenus responsables que s'ils ont dit à ceux qui sollicitent la décision : « Il vous est permis de faire cela [lé-assot, d'accomplir effectivement l'acte]. » Quelle est la raison pour laquelle Rav Dimi exige cette formulation supplémentaire ? C'est parce que [si les juges disent seulement « il vous est permis »] la décision [horaa] n'est pas encore achevée [en ce qu'ils pourraient n'énoncer qu'un principe théorique et non une autorisation pratique].
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: לְעוֹלָם אֵין בֵּית דִּין חַיָּיבִין עַד שֶׁיֹּאמְרוּ לָהֶם ״מוּתָּרִין אַתֶּם״. רַב דִּימִי מִנְּהַרְדְּעָא אָמַר: עַד שֶׁיֹּאמְרוּ לָהֶם ״מוּתָּרִין אַתֶּם לַעֲשׂוֹת״. מַאי טַעְמָא? לְפִי שֶׁלֹּא נִגְמְרָה הוֹרָאָה.
Abayé dit : Nous apprenons aussi une preuve à l'appui de l'opinion de Rav Dimi dans une michna [Sanhédrin 86b, concernant le zaken mamré — l'ancien rebelle]. La michna enseigne : Si le Sanhédrin a statué à l'encontre de la décision de l'ancien, et que cet ancien est ensuite retourné dans sa ville et a néanmoins enseigné de la même façon qu'il enseignait auparavant, il est exempt de peine. Mais s'il a enjoint à d'autres d'agir en vertu de sa propre décision qui s'oppose à celle du Sanhédrin, il est passible de mort.
אָמַר אַבָּיֵי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: חָזַר לְעִירוֹ שָׁנָה וְלִימֵּד כְּדֶרֶךְ שֶׁלִּימֵּד – פָּטוּר, הוֹרָה לַעֲשׂוֹת – חַיָּיב.
Rabbi Abba dit : Nous apprenons aussi une preuve à l'appui de l'opinion de Rav Dimi dans une michna [Yevamot 87b]. La michna enseigne : Si le beit din a autorisé une femme à se remarier [sur la base d'un témoignage inexact attestant le décès de son premier mari], mais qu'elle est allée se conduire honteusement [c'est-à-dire qu'elle a eu des relations sexuelles illicites en dehors du cadre du remariage autorisé], elle est tenue de l'obligation d'apporter une offrande [expiatoire], car le tribunal ne lui avait autorisé que de se remarier [et non tout commerce sexuel]. Cela indique que la décision du tribunal doit inclure une instruction à accomplir un acte précis.
אָמַר רַבִּי אַבָּא, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: הוֹרוּ לָהּ בֵּית דִּין לְהִנָּשֵׂא, וְהָלְכָה וְקִלְקְלָה – חַיֶּיבֶת בְּקׇרְבָּן, שֶׁלֹּא הִתִּירוּ לָהּ אֶלָּא לְהִנָּשֵׂא.
Ravina dit : Nous apprenons aussi une preuve à l'appui de l'opinion de Rav Dimi dans la michna elle-même : « Si un beit din a rendu une décision [autorisant de] transgresser l'un de tous les commandements énoncés dans la Torah » — et l'on n'a besoin de rien de plus [la formulation « rendre une décision de transgresser » implique déjà une instruction à accomplir un acte concret, ce qui confirme la position de Rav Dimi].
אָמַר רָבִינָא, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: ״הוֹרוּ בֵּית דִּין לַעֲבוֹר עַל אַחַת מִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה״, תּוּ לָא מִידִּי.
Certains transmettent une version opposée de ce débat amoraïque. [Dans cette version :] Chmouel dit : Le beit din n'est tenu responsable que si les juges ont dit à ceux qui sollicitent la décision : « Il vous est permis de faire cela. » Rav Dimi de Nehardéa dit : Même si les juges ont seulement dit : « Il vous est permis » — la décision est achevée [et le tribunal est tenu responsable]. Abayé dit : Mais n'est-il pas vrai que la michna [concernant le zaken mamré] ne s'accorde pas avec l'opinion de Rav Dimi ? [La michna enseigne :] S'il est retourné dans sa ville et a néanmoins enseigné de la même façon qu'il enseignait, il est exempt ; mais s'il a enjoint à d'autres d'agir, il est passible [de mort].
אִיכָּא דְאָמְרִי, אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין בֵּית דִּין חַיָּיבִין עַד שֶׁיֹּאמְרוּ לָהֶם ״מוּתָּרִים אַתֶּם לַעֲשׂוֹת״. רַב דִּימִי מִנְּהַרְדְּעָא אָמַר: אֲפִילּוּ ״מוּתָּרִים אַתֶּם״ – נִגְמְרָה הוֹרָאָה. אָמַר אַבָּיֵי, וְהָא לָא תְּנַן הָכִי: חָזַר לְעִירוֹ, וְשָׁנָה אוֹ לִימֵּד כְּדֶרֶךְ שֶׁלִּימֵּד – פָּטוּר, הוֹרָה לַעֲשׂוֹת – חַיָּיב.
Rabbi Abba dit : Mais n'est-il pas vrai que la michna [de Yevamot] ne s'accorde pas avec l'opinion de Rav Dimi ? [La michna enseigne :] Si le beit din a autorisé une femme à se remarier, mais qu'elle est allée se conduire honteusement, elle est tenue d'apporter une offrande, car ils ne lui avaient autorisé que de se remarier.
אָמַר רַבִּי אַבָּא, וְהָא לָא תְּנַן הָכִי: הוֹרוּ לָהּ בֵּית דִּין לְהִנָּשֵׂא, וְהָלְכָה וְקִלְקְלָה – חַיֶּיבֶת בְּקׇרְבָּן, שֶׁלֹּא הִתִּירוּ לָהּ אֶלָּא לְהִנָּשֵׂא.
Ravina dit : Mais n'est-il pas vrai que la michna elle-même ne s'accorde pas avec l'opinion de Rav Dimi ? [La michna enseigne :] « Si un beit din a rendu une décision [autorisant de] transgresser l'un de tous les commandements énoncés dans la Torah » — et l'on n'a besoin de rien de plus.
אָמַר רָבִינָא, וְהָא לָא תְּנַן הָכִי: הוֹרוּ בֵּית דִּין לַעֲבוֹר עַל אַחַת מִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה, תּוּ לָא מִידִּי.
§ La michna enseigne : [L'individu] est allé et a commis la transgression par inadvertance [bé-chogeg] en se fondant sur la décision du tribunal. La Guemara demande : Qu'on enseigne simplement : « et a commis la transgression en se fondant sur la décision du tribunal » — pourquoi ai-je besoin d'ajouter le terme : « par inadvertance [bé-chogeg] » ? De toute évidence, c'était par inadvertance, puisqu'il croyait que son acte était permis. Rava dit : Le terme « par inadvertance » vient inclure le cas où le beit din a rendu une décision que la graisse [chèlev] interdite est permise, et où cette graisse interdite lui était confondue avec de la graisse permise [choumane], et où il l'a consommée en croyant consommer de la graisse permise — dans ce cas il est exempt. Puis, quand la michna dit « en se fondant sur la décision du tribunal », cela signifie qu'il a consommé la graisse interdite véritablement en se fondant sur la décision du tribunal.
וְהָלַךְ הַיָּחִיד וְעָשָׂה שׁוֹגֵג עַל פִּיהֶם. וְנִיתְנֵי: ״וְעָשָׂה עַל פִּיהֶם״, ״שׁוֹגֵג״ לְמָה לִי? אָמַר רָבָא: ״שׁוֹגֵג״ – לְאֵתוֹיֵי הוֹרוּ בֵּית דִּין שֶׁחֵלֶב מוּתָּר, וְנִתְחַלֵּף לוֹ חֵלֶב בְּשׁוּמָּן, וַאֲכָלוֹ – פָּטוּר. ״עַל פִּיהֶם״ – עַל פִּיהֶם מַמָּשׁ,
Certains transmettent [une version différente du propos de Rava] : Rava dit : C'est précisément dans le cas où l'individu a commis la transgression par inadvertance [bé-chogeg] en se fondant sur la décision du tribunal qu'il est exempt. Mais si la graisse interdite s'est confondue pour lui avec de la graisse permise et qu'il l'a consommée en croyant consommer de la graisse permise, il est tenu responsable d'apporter une offrande, parce que sa transgression par inadvertance de consommer la graisse interdite n'était pas exclusivement associée à la décision du tribunal.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: ״שׁוֹגֵג״ – עַל פִּיהֶם הוּא דְּפָטוּר, אֲבָל נִתְחַלֵּף לוֹ חֵלֶב בְּשׁוּמָּן וַאֲכָלוֹ – חַיָּיב.
La Guemara note : La question qui était évidente pour Rava — [savoir si celui qui confond graisse interdite et graisse permise est exempt ou tenu responsable] — avait été soulevée comme un problème non résolu [dilemme] pour Rami bar Hama. Car Rami bar Hama avait posé comme dilemme : Si un beit din a statué que la graisse interdite [chèlev] est permise, et que la graisse interdite s'est confondue pour cet individu avec de la graisse permise [choumane] et qu'il l'a consommée, quelle est la halakha [est-il exempt ou tenu responsable] ?
מִילְּתָא דִּפְשִׁיטָא לֵיהּ לְרָבָא קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ לְרָמִי בַּר חָמָא, דִּבְעַי רָמֵי בַּר חָמָא: הוֹרוּ בֵּית דִּין שֶׁחֵלֶב מוּתָּר, וְנִתְחַלֵּף לוֹ בְּשׁוּמָּן וַאֲכָלוֹ, מַהוּ?