Guémara
[Concernant la fille aînée de Lot, qui appela son fils Moab — allusion à « de mon père » —] on peut [seulement dire qu'il est interdit de] combattre [les Moabites], mais il est permis de les harceler. Alors que pour la descendance de la fille cadette, qui appela son fils ben Ami [fils de mon peuple], évitant toute mention directe du père de l'enfant, Dieu dit à Moïse : « Ne les harcèle pas, ne t'engage pas non plus contre eux [dans un combat] » (Devarim 2, 19) — en général. Même les harceler n'est pas permis.
הוּא דְּלָא, הָא צַעוֹרֵי צַעֲרִינְהוּ. וְאִילּוּ צְעִירָה דִּקְרָיתֵיהּ ״בֶּן עַמִּי״, אֲמַר לֵיהּ: ״אַל תְּצֻרֵם וְאַל תִּתְגָּר בָּם״, כְּלָל, אֲפִילּוּ צַעוֹרֵי לָא.
Rabbi Hiyya bar Avin dit au nom de Rabbi Yéhochoua ben Qor'ha : Qu'une personne soit toujours la première à accomplir une mitsva [et ne la remette pas au lendemain], car en récompense d'une seule nuit pendant laquelle la fille aînée [Lot] devança la cadette, elle mérita et devança sa sœur à la royauté de quatre générations. Rout la Moabite, ancêtre du roi David, descendait de son fils Moab — elle devança Na'ama l'Ammonite, qui épousa le roi Chelomo, de quatre générations.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה: לְעוֹלָם יַקְדִּים אָדָם לִדְבַר מִצְוָה, שֶׁבִּשְׂכַר לַיְלָה אַחַת שֶׁקָּדְמָה בְּכִירָה לַצְּעִירָה, זָכְתָה וּקְדָמַתָּה אַרְבַּע דּוֹרוֹת לַמַּלְכוּת.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraïta : [Le verset dit :] « Et si une personne, parmi le peuple du pays [me'am haarets], pèche par inadvertance en accomplissant l'une des mitsvot de l'Éternel qui ne doit pas être accomplie, et elle est coupable » (Vayikra 4, 27). L'expression « parmi le peuple du pays » exclut le Cohen machiah [Grand Prêtre oint] ; l'expression « parmi le peuple du pays » exclut également le Nassi [roi].
תָּנוּ רַבָּנַן: ״מֵעַם הָאָרֶץ״ – פְּרָט לְמָשִׁיחַ. ״מֵעַם הָאָרֶץ״ – פְּרָט לְנָשִׂיא,
[La baraïta poursuit :] Mais ces individus n'étaient-ils pas déjà exclus [de l'obligation d'apporter une brebis ou une chèvre], puisque le Cohen machiah est soumis à [l'expiation par] un taureau, et le Nassi [roi] est soumis à [l'expiation par] un bouc mâle ? Pourquoi une dérivation supplémentaire est-elle nécessaire ? La baraïta répond : La dérivation est nécessaire, car on aurait pu penser que le Cohen machiah apporte un taureau pour l'oubli de la décision du tribunal [he'elem davar] accompagné d'un acte involontaire, mais qu'il apporte une brebis ou une chèvre — comme un non-prêtre — pour un acte involontaire seul [chiggat ma'assé]. C'est pourquoi le verset dit : « Parmi le peuple du pays » — pour exclure le Cohen machiah, qui est entièrement exempt d'apporter une hatat pour une transgression involontaire à moins qu'elle n'ait été commise sur la base de sa propre décision erronée. [Et :] « Parmi le peuple du pays » exclut le Nassi [roi].
וַהֲלֹא כְּבָר יָצְאוּ מָשִׁיחַ לִידּוֹן בְּפַר, נָשִׂיא לִידּוֹן בְּשָׂעִיר! שֶׁיָּכוֹל: מָשִׁיחַ עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה מֵבִיא פַּר, עַל שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה לְחוֹדֵיהּ מֵבִיא כִּשְׂבָּה וּשְׂעִירָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מֵעַם הָאָרֶץ״ – פְּרָט לְמָשִׁיחַ. ״מֵעַם הָאָרֶץ״ – פְּרָט לְנָשִׂיא.
La Guemara objecte : [L'exclusion du Cohen machiah est] bien fondée. Mais dans le cas du Nassi [roi], c'est précisément pour l'acte involontaire [chiggat ma'assé, même sans décision erronée] qu'il apporte un bouc [comme hatat]. Pourquoi une dérivation supplémentaire est-elle alors nécessaire ?
תִּינַח מָשִׁיחַ, אֶלָּא נָשִׂיא בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה הוּא דְּמַיְיתֵי!
Rav Zévid dit au nom de Rava : De quoi parlons-nous ici ? [Le cas est :] quelqu'un a mangé par inadvertance une quantité équivalente à une olive [kézayit] de graisse interdite [hélev] alors qu'il était un simple particulier [hédyot], puis il fut nommé roi [Nassi], et après cela [la transgression] lui devint connue. On aurait pu penser : qu'il apporte une brebis ou une chèvre, puisqu'il a commis la transgression avant de devenir roi. C'est pourquoi le verset nous enseigne qu'il apporte un bouc, puisqu'il est désormais roi. La Guemara objecte : Cela fonctionne bien selon l'opinion de Rabbi Chim'on, qui suit le moment de la prise de connaissance [yedi'a] [et considère qu'on détermine l'offrande selon le statut de la personne au moment où la faute lui est connue]. Mais selon les Sages, qui suivent le moment du péché [hatta'a], que peut-on dire ?
אָמַר רַב זְבִיד מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁאָכַל כְּזַיִת חֵלֶב כְּשֶׁהוּא הֶדְיוֹט, וְנִתְמַנָּה וְאַחַר כָּךְ נוֹדַע לוֹ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא נַיְיתֵי כִּשְׂבָּה אוֹ שְׂעִירָה, קָמַשְׁמַע לַן. הָנִיחָא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָזֵל בָּתַר יְדִיעָה, אֶלָּא לְרַבָּנַן (דְּאָזְלוּ) [דְּאָזְלִי] בָּתַר חֲטָאָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Rava dit plutôt — et Rav Zévid le dit au nom de Rava : De quoi parlons-nous ici ? [Le cas est :] quelqu'un a mangé par inadvertance une demi-olive [hatsi kézayit] de hélev alors qu'il était un simple particulier [hédyot], puis il fut nommé roi [Nassi], puis il acheva de manger [une autre demi-olive, complétant ainsi] le kézayit [de hélev], et après cela [la transgression] lui devint connue. On aurait pu penser : que les deux moitiés se combinent et qu'il apporte une brebis ou une chèvre [comme un simple particulier]. C'est pourquoi le verset nous enseigne que le statut d'un roi ne ressemble pas à celui d'un simple particulier — puisque le roi apporte une offrande spéciale, la demi-olive qu'il a mangée avant de devenir roi ne se combine pas avec la demi-olive qu'il a mangée en tant que roi.
אֶלָּא אָמַר רַב זְבִיד מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁאָכַל חֲצִי כְּזַיִת חֵלֶב כְּשֶׁהוּא הֶדְיוֹט, וְנִתְמַנָּה וְהִשְׁלִימוֹ, וְאַחַר כָּךְ נוֹדַע לוֹ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא נִצְטְרֵף וְנַיְיתֵי כִּשְׂבָּה אוֹ שְׂעִירָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rava posa une question à Rav Na'hman : La royauté [néssioute], qu'est-ce qu'elle interpose [entre les deux parties d'une transgression, empêchant leur combinaison] ? Voici le cas concret : quelqu'un a mangé une demi-olive de hélev alors qu'il était simple particulier, puis il fut nommé roi, puis il quitta sa charge, et enfin il acheva de manger le kézayit [de hélev]. Dans ce cas [précédent], les deux actions ne se combinent pas, parce qu'il a mangé une moitié lorsqu'il était simple particulier et l'autre moitié lorsqu'il était roi. Mais ici, où il a mangé cette moitié-ci [avant la nomination] et cette moitié-là [après la révocation], les deux en tant que simple particulier — se combinent-elles ? Ou peut-être n'y a-t-il pas de différence, et le fait qu'il ait été nommé roi et que son statut ait changé [même temporairement] empêche toute combinaison ? Quelle est la halakha ?
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: נְשִׂיאוּת מַהוּ שֶׁתַּפְסִיק, הֵיכִי דָּמֵי? כְּגוֹן שֶׁאָכַל חֲצִי כְּזַיִת חֵלֶב כְּשֶׁהוּא הֶדְיוֹט, וְנִתְמַנָּה וְעָבַר, וְהִשְׁלִימוֹ – הָתָם הוּא דְּלָא מִצְטְרֵף, דְּאַכְלֵיהּ פַּלְגָא כְּשֶׁהוּא הֶדְיוֹט וּפַלְגָא כְּשֶׁהוּא נָשִׂיא, אֲבָל הָכָא דְּאִידֵּי וְאִידֵּי כְּשֶׁהוּא הֶדְיוֹט אַכְלֵיהּ מִצְטְרֵף, אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא? מַאי?
La Guemara suggère : Résous la question à partir de ce qu'Oullan dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Si quelqu'un a mangé de la graisse interdite [hélev] et a désigné une offrande expiatoire [pour sa transgression involontaire], puis est devenu apostat [méhoummad], puis est revenu de son apostasie — puisqu'il a été disqualifié [de l'apport de l'offrande] en tant qu'apostat, il demeure disqualifié d'apporter une offrande pour ce péché [même après son repentir]. [Ne peut-on pas raisonner de manière analogue pour notre cas ?] La Guemara rejette cela : Comment ces cas seraient-ils comparables ? Un apostat est inéligible en ce qui concerne l'apport de toute offrande ; ce roi [même après sa révocation] est éligible pour apporter une offrande — seulement d'un type différent.
תִּפְשׁוֹט לֵיהּ מֵהָא דְּאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָכַל חֵלֶב וְהִפְרִישׁ קׇרְבָּן וְנִשְׁתַּמֵּד וְחָזַר בּוֹ, הוֹאִיל וְנִדְחָה – יִדָּחֶה. הָכִי הַשְׁתָּא? מְשׁוּמָּד לָאו בַּר אֵתוֹיֵי קׇרְבָּן הוּא, הַאי בַּר אֵתוֹיֵי קׇרְבָּן הוּא.
Rabbi Zéïra posa une question à Rav Chéchet : Si quelqu'un a mangé [de la viande] alors qu'il était simple particulier, et il y avait une incertitude quant à savoir si c'était ou non de la graisse interdite [hélev], et par la suite il fut nommé roi, et il prit connaissance de son incertitude [après sa nomination] — quelle est la halakha ? Selon l'opinion des Sages, qui suivent le moment du péché [hatta'a], ne pose pas la question — car selon eux, il est redevable d'apporter un acham talout/sacrifice expiatoire provisoire [pour le doute]. Ne pose la question que selon l'opinion de Rabbi Chim'on [qui suit le moment de la prise de connaissance].
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי זֵירָא מֵרַב שֵׁשֶׁת: אָכַל סָפֵק חֵלֶב כְּשֶׁהוּא הֶדְיוֹט, וְנִתְמַנָּה וְנוֹדַע לוֹ עַל סְפֵקוֹ, מַהוּ? אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן דְּאָזְלִי בָּתַר חֲטָאָה לָא תִּבְּעֵי לָךְ, דְּמַיְיתֵי אָשָׁם תָּלוּי, אֶלָּא כִּי תִּבְּעֵי לָךְ – אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
[Voici le cœur de la question :] Du fait que son statut a changé pour une transgression certaine [comme nous venons de l'enseigner — si Rabbi Chim'on le déclare exempt lorsqu'il apprend une transgression certaine après sa nomination —] peut-on en déduire que son statut a changé également pour une transgression incertaine [le rendant exempt de l'acham talout] ? Ou peut-être lorsque son statut a changé, c'était uniquement pour une transgression certaine — puisque dans ce cas son offrande elle-même change [car le roi apporte un bouc au lieu d'une brebis ou d'une chèvre]. Mais ici, pour une transgression incertaine, puisque son offrande ne change pas [l'acham talout est le même quel que soit le statut], disons : qu'il apporte un acham talout. La Guemara conclut : La question demeure sans réponse [teyqou].
מִדְּאִשְׁתַּנִּי לְוַדַּאי, אִשְׁתַּנִּי לְסָפֵק, אוֹ דִלְמָא כִּי אִשְׁתַּנִּי לְוַדַּאי, דְּאִשְׁתַּנִּי קׇרְבָּן דִּידֵיהּ – אֲבָל הָכָא דְּלָא אִשְׁתַּנִּי קׇרְבָּן דִּידֵיהּ, אֵימָא לַיְיתֵי אָשָׁם תָּלוּי? תֵּיקוּ.
§ Les Sages ont enseigné : [Le verset dit :] « [Et si une personne,] parmi le peuple du pays [me'am haarets, pèche par inadvertance] » (Vayikra 4, 27) — cela exclut un apostat [méhoummad]. Lorsqu'un apostat pèche par inadvertance, il est exempt d'apporter une hatat même s'il se repent ultérieurement, car même son acte involontaire est considéré comme intentionnel.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״מֵעַם הָאָרֶץ״ – פְּרָט לִמְשׁוּמָּד.