Guémara
La Guemara répond que nous faisons prononcer le vœu au prêtre en public. La Guemara demande : cela convient selon celui qui dit qu'un vœu prononcé en public ne peut pas être annulé par une autorité halakhique ; mais selon celui qui dit qu'il peut l'être, que peut-on répondre ?
דְּמַדְּרִינַן לֵיהּ בְּרַבִּים. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר נֶדֶר שֶׁהוּדַּר בְּרַבִּים – אֵין לוֹ הֲפָרָה; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara répond que nous faisons prononcer le vœu au prêtre avec le consentement du public [al daat rabim], ce qui en fait un type de vœu qui ne peut être dissous sans leur accord. Car Ameimar a dit : la halakha est la suivante — même selon celui qui dit qu'un vœu prononcé en public peut être annulé, s'il a été prononcé avec le consentement du public, il ne peut pas être annulé.
דְּמַדְּרִינַן לֵיהּ עַל דַּעַת רַבִּים – דְּאָמַר אַמֵּימָר, הִלְכְתָא: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר נֶדֶר שֶׁהוּדַּר בְּרַבִּים יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה, עַל דַּעַת רַבִּים – אֵין לוֹ הֲפָרָה.
La Guemara commente : et cela ne concerne que l'annulation d'un vœu pour permettre une affaire facultative [reshut] ; mais pour permettre l'accomplissement d'une mitsva, l'annulation est possible. C'est comme l'incident impliquant un certain instituteur [makrei dardkei], sur lequel Rav Aha fit prononcer un vœu, avec le consentement du public, de ne plus enseigner — car il était négligent envers les enfants en les frappant trop fort. Et Ravina fit annuler son vœu et le rétablit, car on ne trouva pas d'autre instituteur aussi méticuleux que lui.
וְהָנֵי מִילֵּי לִדְבַר הָרְשׁוּת, אֲבָל לִדְבַר מִצְוָה – יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה. כִּי הָהוּא מַקְרֵי דַּרְדְּקֵי דְּאַדְּרֵיהּ רַב אַחָא עַל דַּעַת רַבִּים, דַּהֲוָה פָּשַׁע בְּיָנוֹקֵי; וְאַהְדְּרֵיהּ רָבִינָא, דְּלָא אִישְׁתְּכַח דְּדָיֵיק כְּווֹתֵיהּ.
§ La Michna enseigne : et les témoins signent le guet pour le bien de l'ordre social [tikoun haolam]. La Guemara demande : la raison pour laquelle les témoins signent le guet est-elle vraiment pour le bien de l'ordre social ? C'est une obligation de la Torah, comme il est écrit : « Et inscrivez [les actes] dans un document et signez, et appelez des témoins » (Yirmiyahu 32, 44) !
וְהָעֵדִים חוֹתְמִין עַל הַגֵּט מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם: מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם?! דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, דִּכְתִיב: ״וְכָתוֹב בַּסֵּפֶר וְחָתוֹם״!
Rabba dit : non, [cette explication] est nécessaire selon l'avis de Rabbi Éliézar, qui dit : ce sont les témoins de la remise [mesirah] du guet qui effectuent le divorce, et non les témoins qui signent le guet — et selon la Torah, la signature n'est pas requise. Néanmoins, les Sages ont institué des témoins signataires pour le bien de l'ordre social : il arrive parfois que les témoins qui ont assisté à la remise du guet meurent, ou qu'ils partent outre-mer, et la validité du guet pourrait être contestée. Comme ils ne sont pas présents, il n'y a pas de témoins pour ratifier le guet. Une fois que les Sages ont institué que les signatures des témoins figurent sur le guet, celui-ci peut être ratifié en authentifiant leurs signatures.
אָמַר רַבָּה: לָא צְרִיכָא – לְרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר: עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי; תַּקִּינוּ רַבָּנַן עֵדֵי חֲתִימָה, מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם – דְּזִמְנִין דְּמָיְיתִי סָהֲדִי, אִי נָמֵי זִימְנִין דְּאָזְלִי לִמְדִינַת הַיָּם.
Rav Yossef dit : tu peux même dire que c'est selon l'avis de Rabbi Méïr, qui tient que ce sont les témoins signataires sur le guet qui effectuent le divorce — et la Michna doit être comprise ainsi : ils ont institué que les témoins doivent préciser leurs noms complets sur les guittin, et non seulement signer le document, pour le bien de l'ordre social.
רַב יוֹסֵף אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא לְרַבִּי מֵאִיר, הִתְקִינוּ שֶׁיְּהֵא עֵדִים מְפָרְשִׁין שְׁמוֹתֵיהֶן בְּגִיטִּין – מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם.
Comme il est enseigné dans une baraïta (Tosefta 9, 13) : au début, le témoin écrivait seulement : « Moi, untel, ai signé comme témoin », sans indiquer son nom complet. La seule façon d'identifier le témoin était donc de voir si une signature identique se trouvait sur un autre document ratifié en cour. Par conséquent, si une autre copie de la signature du témoin est produite d'ailleurs — c'est-à-dire sur un autre document de tribunal — le guet est valide ; sinon, le guet est invalide, même s'il est possible que ce fût un témoin valide — et, par suite, des femmes restaient incapables de se remarier.
כִּדְתַנְיָא: בָּרִאשׁוֹנָה הָיָה כּוֹתֵב ״אֲנִי פְּלוֹנִי חָתַמְתִּי עֵד״; אִם כְּתַב יָדוֹ יוֹצֵא מִמָּקוֹם אַחֵר – כָּשֵׁר, וְאִם לָאו – פָּסוּל.
Rabban Gamliel dit : ils ont institué une grande ordonnance — que les témoins doivent préciser leurs noms complets sur les guittin, en indiquant qu'ils sont untel, fils d'untel, et d'autres signes distinctifs — pour le bien de l'ordre social. Cela permit d'identifier facilement qui étaient les témoins et de ratifier le guet en trouvant des personnes qui reconnaissaient leurs signatures.
אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל: תַּקָּנָה גְּדוֹלָה הִתְקִינוּ, שֶׁיִּהְיוּ מְפָרְשִׁין שְׁמוֹתֵיהֶן בְּגִיטִּין – מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם.
La Guemara demande : mais ne suffit-il pas de signer avec un signe pictural [simana] ? Or Rav dessinait un poisson au lieu de signer, et Rabbi Hanina dessinait un rameau de palmier [haruta] ; Rav Hisda dessinait la lettre samekh, et Rav Hoshaya dessinait la lettre ayin ; et Rabba bar Rav Houna dessinait une voile [makota]. Aucun de ces Sages ne signait de son nom proprement dit. La Guemara répond : les Sages sont différents — tout le monde connaît leurs signes picturaux.
וּבְסִימָנָא לָא?! וְהָא רַב צָיֵיר כְּוָרָא; וְרַבִּי חֲנִינָא צָיֵיר חֲרוּתָא; רַב חִסְדָּא סָמֶךְ; וְרַב הוֹשַׁעְיָא עַיִן; רַבָּה בַּר רַב הוּנָא צָיֵיר מָכוּתָא! שָׁאנֵי רַבָּנַן, דִּבְקִיאִין סִימָנַיְיהוּ.
La Guemara demande : au début, avec quoi ont-ils fait connaître ces signes, puisqu'ils ne pouvaient pas les utiliser à la place de signatures avant que les gens ne les connaissent bien ? La Guemara répond : ils les utilisaient d'abord dans des lettres, où il n'y a pas d'exigence juridique de signer de leur nom. Une fois qu'il fut connu qu'ils utiliseraient ces signes comme signatures, ils purent les employer même sur des documents juridiques.
מֵעִיקָּרָא בְּמַאי אַפְקְעִינְהוּ? בְּדִיסְקֵי.
§ La Michna enseigne que Hillel l'Ancien a institué le prosbol [document empêchant l'annulation des dettes par l'année sabbatique]. Nous avons appris dans une Michna là-bas (Sheviit 10, 3) : si l'on rédige un prosbol, l'année sabbatique n'annule pas la dette. C'est l'une des ordonnances qu'Hillel l'Ancien a instituées, car il vit que le peuple s'abstenait de se prêter mutuellement à l'approche de l'année sabbatique — craignant que le débiteur ne rembourse pas — et violait ce qui est écrit dans la Torah : « Garde-toi qu'il n'y ait dans ton cœur une pensée perverse… » (Devarim 15, 9). Il se leva et institua le prosbol, afin qu'il reste possible de recouvrer ces dettes et que les gens continuent à prêter.
הִלֵּל הִתְקִין פְּרוֹסְבּוּל וְכוּ׳: תְּנַן הָתָם, פְּרוֹסְבּוּל אֵינוֹ מְשַׁמֵּט. זֶה אֶחָד מִן הַדְּבָרִים שֶׁהִתְקִין הִלֵּל הַזָּקֵן; שֶׁרָאָה אֶת הָעָם שֶׁנִּמְנְעוּ מִלְּהַלְווֹת זֶה אֶת זֶה, וְעָבְרוּ עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה ״הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן יִהְיֶה דָבָר עִם לְבָבְךָ בְלִיַּעַל וְגוֹ׳״, עָמַד וְהִתְקִין פְּרוֹסְבּוּל.
Et voici le texte essentiel du prosbol : « Je vous confie, untels juges, qui êtes en tel lieu, le recouvrement de toute dette que untel me doit, afin que je puisse la recouvrer quand je le voudrai » — le tribunal ayant désormais le droit de recouvrer les dettes. Et les juges ou les témoins signent en bas, et cela suffit. Le créancier pourra alors recouvrer la dette pour le compte du tribunal, et le tribunal la lui remettra.
וְזֶה הוּא גּוּפוֹ שֶׁל פְּרוֹסְבּוּל: ״מוֹסְרַנִי לָכֶם פְּלוֹנִי [וּפְלוֹנִי] דַּיָּינִין שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, שֶׁכׇּל חוֹב שֶׁיֵּשׁ לִי אֵצֶל פְּלוֹנִי, שֶׁאֶגְבֶּנּוּ כׇּל זְמַן שֶׁאֶרְצֶה״. וְהַדַּיָּינִים חוֹתְמִים לְמַטָּה, אוֹ הָעֵדִים.