Guémara
La Guemara demande : si la première clause de la Michna est selon l'avis de Rabbi Éliézar, c'est difficile — il y a contradiction entre l'énoncé explicite de Rabbi Éliézar dans la dernière clause de la Michna, où il interdit au scribe de rédiger à l'avance la partie standard d'un guet, et son énoncé dans la première clause, qui autorise le scribe à rédiger cette partie standard à l'avance. La Guemara répond : il y a deux tannaïm [auteurs de baraïtot], et ils divergent sur l'avis de Rabbi Éliézar.
קַשְׁיָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר אַדְּרַבִּי אֶלְעָזָר! תְּרֵי תַּנָּאֵי וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר.
La Guemara revient sur l'ordonnance mentionnée dans la Michna. Rabbi Shabtaï dit qu'au nom de Hizkiya : l'ordonnance mentionnée dans la Michna n'a pas été instituée au bénéfice des scribes, pour leur permettre de préparer à l'avance la partie standard des guittin. L'ordonnance a été instituée pour prévenir une querelle [ketata], et elle est selon l'avis de Rabbi Méïr, qui dit : ce sont les témoins signataires sur le guet qui effectuent le divorce [karet], et il n'est pas nécessaire que le guet soit rédigé pour le nom de la femme [lishmah].
רַבִּי שַׁבְּתַי אָמַר חִזְקִיָּה: מִשּׁוּם קְטָטָה; וְרַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: עֵדֵי חֲתִימָה כָּרְתִי,
Il poursuit l'explication de l'ordonnance : et en droit, le scribe aurait dû être autorisé à rédiger à l'avance même la partie essentielle [toref] du guet. Mais il arrive parfois qu'une femme entende le scribe qui, par hasard, rédige à l'avance un guet portant son nom, et qu'elle pense que son mari lui a demandé de le rédiger en son nom : elle aura alors une querelle avec lui. C'est pourquoi les Sages ont institué une ordonnance interdisant au scribe de rédiger à l'avance la partie essentielle du guet, car elle contient les noms du mari et de la femme.
וּבְדִין הוּא דַּאֲפִילּוּ תּוֹרֶף נָמֵי לִכְתּוֹב; וְזִמְנִין דְּשָׁמְעָה לֵיהּ לְסוֹפֵר דְּקָא כָתֵיב, וְסָבְרָה אִיהוּ קָאָמַר לֵיהּ, וְהָוֵה לַהּ קְטָטָה בַּהֲדֵיהּ.
La Guemara propose une autre compréhension de l'ordonnance mentionnée dans la Michna. Rav Hisda dit qu'au nom d'Avimi : la raison de l'ordonnance est de remédier au sort des femmes abandonnées [agunot]. Comment ? Certains disent qu'il explique la Michna selon l'avis de Rabbi Méïr, et d'autres disent selon l'avis de Rabbi Éliézar.
רַב חִסְדָּא אָמַר אֲבִימִי: מִשּׁוּם תַּקָּנַת עֲגוּנוֹת; אָמְרִי לַהּ רַבִּי מֵאִיר, וְאָמְרִי לַהּ רַבִּי אֶלְעָזָר.
La Guemara précise : certains disent que c'est selon Rabbi Méïr, qui dit : ce sont les témoins signataires sur le guet qui effectuent le divorce ; et en droit, le scribe aurait dû être autorisé à rédiger à l'avance même la partie essentielle du guet. Mais il arrive parfois que le mari ait une querelle avec sa femme, s'emporte contre elle, et lui jette le guet — l'abandonnant ainsi, divorcée, parce qu'il possédait un guet préparé à l'avance. Les Sages ont donc institué qu'un guet complet ne peut pas être préparé à l'avance, afin qu'il faille du temps au mari pour en obtenir un — dans l'espoir qu'il se calme entre-temps et reconsidère sa décision.
אָמְרִי לַהּ רַבִּי מֵאִיר – דְּאָמַר: עֵדֵי חֲתִימָה כָּרְתִי, וּבְדִין הוּא דַּאֲפִילּוּ תּוֹרֶף נָמֵי לִכְתּוֹב; וְזִמְנִין דְּהָוֵה לֵיהּ קְטָטָה בַּהֲדַהּ, וְרָתַח עֲלַהּ וְזָרֵיק לֵיהּ נִיהֲלַהּ, וּמְעַגֵּן וּמוֹתֵיב לַהּ.
D'autres disent qu'il explique la Michna selon Rabbi Éliézar, qui dit : ce sont les témoins de la remise [mesirah] du guet qui effectuent le divorce ; et en droit, les scribes n'auraient pas dû être autorisés à rédiger à l'avance même la partie standard du guet, par décret de crainte qu'ils en viennent à rédiger à l'avance la partie essentielle. Mais il arrive parfois que le mari doive voyager dans un pays d'outre-mer, qu'il ne trouve pas de scribe pour rédiger le guet, et qu'il abandonne sa femme et parte — la laissant dans cette situation. Les Sages ont institué que les scribes peuvent rédiger à l'avance la partie standard du guet, afin de pouvoir l'achever rapidement en ajoutant simplement la partie essentielle.
אָמְרִי לַהּ רַבִּי אֶלְעָזָר – דְּאָמַר: עֵידֵי מְסִירָה כָּרְתִי, וּבְדִין הוּא דַּאֲפִילּוּ טוֹפֶס נָמֵי לָא לִכְתּוֹב; וְזִמְנִין דְּבָעֵי לְמֵיזַל לִמְדִינַת הַיָּם וְלָא אַשְׁכַּח סָפְרָא, וְשָׁבֵיק לַהּ וְאָזֵיל, וּמְעַגֵּן וּמוֹתֵיב לַהּ.
§ La Michna enseigne que le scribe doit laisser un espace pour les noms et un espace pour la date. La Guemara commente : le tanna enseigne catégoriquement cette halakha ; il n'y a pas de différence si le divorce intervient depuis l'état de mariage [nissouïm], ni s'il intervient depuis l'état de fiançailles [erousin].
וּמְקוֹם הַזְּמַן: קָפָסֵיק וְתָנֵי; לָא שְׁנָא מִן הַנִּישּׂוּאִין, וְלָא שְׁנָא מִן הָאֵירוּסִין.
La Guemara précise : soit, dans le cas d'un divorce depuis l'état de mariage, on comprend pourquoi le guet doit être daté. Que ce soit selon celui qui dit que la raison d'inscrire la date sur un guet est le cas où l'on épouse la fille de sa sœur — pour empêcher le mari de la protéger si elle commet l'adultère en lui remettant un guet non daté et en prétendant qu'ils étaient divorcés avant l'adultère — il y a une raison d'inscrire la date ; ou selon celui qui dit que c'est par souci de ses produits [péri] — pour qu'elle puisse recouvrer les produits de ses biens usufruitiers depuis le moment du divorce — il y a une raison d'inscrire la date.
בִּשְׁלָמָא מִן הַנִּישּׂוּאִין; בֵּין לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם בַּת אֲחוֹתוֹ – אִיכָּא, בֵּין לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם פֵּירֵי – אִיכָּא;
Mais dans le cas d'un divorce depuis l'état de fiançailles : soit, selon celui qui dit que la date est inscrite sur un guet en raison du cas où l'on épouse la fille de sa sœur, la même préoccupation existe lorsqu'elle est divorcée après les fiançailles, car les halakhot d'adultère prennent effet dès les fiançailles. Mais selon celui qui dit que c'est par souci de ses produits — une femme fiancée a-t-elle des produits ? En tout cas, le mari n'a droit d'utiliser les biens de sa femme qu'après le mariage. Il n'est donc pas nécessaire de protéger ses droits en datant le guet pour montrer quand les droits du mari sur ses biens prennent fin.
אֶלָּא מִן הָאֵירוּסִין; בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם בַּת אֲחוֹתוֹ – אִיכָּא, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם פֵּירֵי, אֲרוּסָה מִי אִית לַהּ פֵּירֵי?!
Rav Amram dit : j'ai entendu cette question d'Ulla, qui dit que la date est inscrite sur le guet pour le bénéfice de l'enfant [velad], et je ne savais pas en quoi consistait ce bénéfice. Une fois que j'ai entendu ce qui est enseigné dans une baraïta : « Concernant celui qui dit : Rédigez un guet pour ma fiancée, car lorsque je l'aurai amenée chez moi en mariage, je la divorcerai avec » — ce n'est pas un guet valide. Et Ulla dit : quelle en est la raison ? Puisqu'une fois mariée elle peut tomber enceinte, il y a un décret rabbinique de crainte qu'on dise que la réception de son guet précède la conception de son fils — le guet ayant été rédigé alors qu'ils étaient encore fiancés. Ici aussi, la raison pour laquelle le scribe doit laisser l'espace de la date dans un guet pour une fiancée est qu'il se peut que le mari l'épouse avant de la divorcer, et qu'il y ait un décret rabbinique de crainte qu'on dise que la réception de son guet précède la conception de son fils.
אָמַר רַב עַמְרָם: הָא מִילְּתָא שְׁמַעִית מִינֵּיהּ דְּעוּלָּא דְּאָמַר מִשּׁוּם תַּקָּנַת וָלָד, וְלָא יָדַעְנָא מַאי נִיהוּ. כֵּיוָן דְּשַׁמְעִיתַהּ לְהָא דְּתַנְיָא: הָאוֹמֵר: ״כִּתְבוּ גֵּט לַאֲרוּסָתִי, לִכְשֶׁאֶכְנְסֶנָּה אֲגָרְשֶׁנָּה״, אֵינוֹ גֵּט. וְאָמַר עוּלָּא: מָה טַעַם? גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ: גִּיטָּהּ קוֹדֵם לִבְנָהּ. הָכָא נָמֵי – גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ: גִּיטָּהּ קוֹדֵם לִבְנָהּ.
§ Rabbi Zeira dit que Rabbi Abba bar Sheila dit que Rav Hamnuna Sava dit que Rav Adda bar Ahava dit que Rav dit : la halakha concernant la rédaction à l'avance de la partie standard du guet est selon l'avis de Rabbi Éliézar, que ce guet est invalide. En entendant cette décision, Rav proclama à propos de Rabbi Éliézar : « Il est le plus comblé des Sages » — car la halakha est selon son avis.
אָמַר רַבִּי זֵירָא, אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר שֵׁילָא, אָמַר רַב הַמְנוּנָא סָבָא, אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה, אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. קָרֵי רַב עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: טוּבְיָנָא דְּחַכִּימֵי.
La Guemara demande : et la halakha est-elle selon Rabbi Éliézar même pour les autres documents, de sorte qu'il soit permis aux scribes de rédiger à l'avance la partie standard des autres actes ? Mais Rav Pappi n'a-t-il pas dit au nom de Rava : concernant cette ratification des juges [asherata], qui sert à confirmer l'authenticité d'un billet à ordre rédigé avant que les témoins n'aient attesté leurs signatures sur le billet — elle est invalide, même si les témoins attestent ensuite que ce sont bien leurs signatures. Apparemment, cela a l'apparence de mensonge [sheikra], car le tribunal a ratifié le document avant d'entendre le témoignage. Ici aussi, si l'on rédige les documents à l'avance, ils ont l'apparence d'un mensonge !
וַאֲפִילּוּ בִּשְׁאָר שְׁטָרוֹת נָמֵי?! וְהָאָמַר רַב פַּפִּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: הַאי אַשַּׁרְתָּא דְּדַיָּינֵי, דְּמִיכַּתְבָה מִקַּמֵּי דְּלִיסָהֲדֵי סָהֲדִי אַחֲתִימַת יְדַיְיהוּ – פְּסוּלָה; אַלְמָא מִיחְזֵי כְּשִׁיקְרָא, הָכָא נָמֵי מִיחְזֵי כְּשִׁיקְרָא!