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Traité Gittin

15b

Étude de Gittin 15b

Étude de la Guémara 15b

Guémara
lui, c'est-à-dire le messager, et une autre personne attestent ensemble la signature du second témoin, le guet est invalide. Quelle en est la raison ? On craint que les gens ne viennent à confondre ce cas avec le cas habituel de ratification des documents juridiques, et qu'ils s'appuient sur un témoin qui atteste de sa propre signature et de celle de l'autre signataire, tandis qu'un autre témoin se joint à lui pour attester la seconde signature. Et, par suite de cela, la totalité de la somme d'argent, moins un quart, serait extraite sur la base du témoignage d'un seul témoin.
הוּא וְאַחֵר מְעִידִין עַל חֲתִימַת יַד שֵׁנִי – פָּסוּל. מַאי טַעְמָא? אָתוּ לְאִיחַלּוֹפֵי בְּקִיּוּם שְׁטָרוֹת דְּעָלְמָא, וְקָא נָפֵיק נְכֵי רִיבְעָא דְמָמוֹנָא אַפּוּמָּא דְּחַד סָהֲדָא.
Rav Ashi objecte à cela : existe-t-il une situation où, s'il avait lui-même complété toute sa déclaration en disant : « Il a été écrit en ma présence et signé en ma présence », le document serait valide, et maintenant qu'il y a un autre qui témoigne avec lui, le guet serait invalide ?
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: מִי אִיכָּא מִידֵּי, דְּאִילּוּ מַסֵּיק לֵיהּ אִיהוּ לְכוּלֵּיהּ דִּיבּוּרָא, כָּשֵׁר; הַשְׁתָּא דְּאִיכָּא חַד בַּהֲדֵיהּ, פָּסוּל?!
Plutôt, dit Rav Ashi : même si le messager dit : « Je suis moi-même le second témoin qui a signé le guet », le document est invalide. Quelle en est la raison ? Un guet ne peut pas être validé par une combinaison de deux types de crédibilité. Il doit être authentifié soit entièrement par la ratification du guet, à la manière dont les autres documents sont ratifiés, soit entièrement par le décret rabbinique, auquel cas le témoignage du messager équivaut à celui de deux personnes qui ratifient les signatures.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: אֲפִילּוּ אוֹמֵר ״אֲנִי הוּא עֵד שֵׁנִי״ – פָּסוּל. מַאי טַעְמָא? אוֹ כּוּלּוֹ בְּקִיּוּם הַגֵּט, אוֹ כּוּלּוֹ בְּתַקָּנַת חֲכָמִים.
La Guemara cite une preuve de cette affirmation : nous avons appris dans la Michna que si un messager de guet a dit : « Tout [le guet] a été écrit en ma présence et la moitié seulement a été signée en ma présence », ce guet est invalide. La Guemara précise : quelle est la situation de l'autre moitié du guet ? Si l'on dit qu'il n'y a personne qui en atteste du tout, c'est problématique : la Michna enseigne déjà que si un messager dit : « [Le guet] a été écrit en ma présence », et qu'un autre messager dit : « Il a été signé en ma présence » — cas où ce messager atteste de toute l'écriture et l'autre de toute la signature — le document est invalide. Quand le messager atteste que seule la moitié a été signée en sa présence, faut-il encore dire que le document est invalide ?
תְּנַן: ״בְּפָנַי נִכְתַּב כּוּלּוֹ, בְּפָנַי נֶחְתַּם חֶצְיוֹ״, פָּסוּל. אִידַּךְ חֶצְיוֹ הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּלֵיכָּא דְּקָא מַסְהֵיד עֲלֵיהּ כְּלָל; הַשְׁתָּא אֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נִכְתַּב״ וְאֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נֶחְתַּם״, דְּהַאי קָמַסְהֵיד אַכּוּלַּהּ כְּתִיבָה וְהַאי קָמַסְהֵיד אַכּוּלַּהּ חֲתִימָה, פָּסוּל; חֶצְיוֹ מִיבַּעְיָא?!
Plutôt, la Michna doit enseigner que le guet est invalide même s'il existe un témoignage supplémentaire concernant la seconde signature. Cette nouveauté peut s'expliquer soit selon l'avis de Rava, qui tient que le messager se joint à une autre personne pour attester la seconde signature, soit selon l'avis de Rav Ashi, qui tient qu'il atteste de sa propre signature.
אֶלָּא אוֹ כִּדְרָבָא אוֹ כִּדְרַב אָשֵׁי,
La Guemara ajoute : et c'est pour exclure l'avis de Rav Hisda, qui déclare le document invalide même lorsqu'il y a une ratification complète de la seconde signature. Comme la Michna ne fait qu'alluder à la nouveauté dans cette clause, sans la préciser, on ne peut inférer que la nouveauté moindre. Puisque la nouveauté de Rav Hisda est plus grande que celle des deux autres Sages, si la Michna avait été enseignée à cette fin, elle aurait dû l'énoncer explicitement.
וּלְאַפּוֹקֵי מִדְּרַב חִסְדָּא.
La Guemara rejette cette suggestion : Rav Hisda aurait pu te répondre : et selon ton raisonnement, pourquoi ai-je besoin de la règle de la Michna qui dit : si le messager a déclaré « [Le guet] a été écrit en ma présence, mais il n'a pas été signé en ma présence », le guet est invalide ? La Michna aurait pu se contenter de dire : s'il a dit « tout [le guet] a été écrit en ma présence et la moitié seulement a été signée en ma présence », il est invalide — et l'on aurait déduit *a fortiori* qu'il est invalide si l'on n'atteste pas du tout de la signature. Plutôt, il faut dire que le tanna enseigne la Michna selon le style : « Non seulement ceci, mais aussi cela » — chaque énoncé suivant ajoute une nouveauté.
אָמַר לְךָ רַב חִסְדָּא: וּלְטַעְמָיךְ, ״בְּפָנַי נִכְתַּב אֲבָל לֹא בְּפָנַי נֶחְתַּם״ לָמָּה לִי? אֶלָּא לֹא זוֹ אַף זוֹ קָתָנֵי,
Si tel est le cas, ici aussi le tanna enseigne selon le style : « Non seulement ceci, mais aussi cela. » Autrement dit, Rav Hisda répondrait que l'inférence selon laquelle la clause « il a été écrit en ma présence mais il n'a pas été signé en ma présence » devrait enseigner une nouveauté supplémentaire est incorrecte : c'est une caractéristique stylistique de la Michna d'enseigner d'abord un cas moins novateur, puis un cas plus novateur, même si, en enseignant d'abord le cas plus novateur, il n'aurait pas été nécessaire de mentionner le cas moins novateur. Il n'est donc pas besoin d'inférer une nouveauté spéciale non énoncée de cette clause — et elle ne peut pas servir de preuve contre la nouveauté plus grande de Rav Hisda.
הָכָא נָמֵי לָא זוֹ אַף זוֹ קָתָנֵי.
§ À titre accessoire, la Guemara cite une discussion reposant sur un principe analogue. Rav Hisda dit, à propos des domaines du Chabbat : un dénivellement [goudoud] de cinq tefahim [≈ paumes] et une clôture [mehitsa] supplémentaire de cinq tefahim ne se combinent pas pour former une clôture de dix tefahim, hauteur minimale pour qu'une clôture délimite un domaine privé. Une clôture halakhique de dix tefahim n'est reconnue que si elle est constituée entièrement d'une clôture proprement dite — par exemple une clôture — ou entièrement du dénivellement — par exemple une fosse ou une pente.
אָמַר רַב חִסְדָּא: גִּידּוּד חֲמִשָּׁה וּמְחִיצָה חֲמִשָּׁה – אֵין מִצְטָרְפִין, עַד שֶׁיְּהֵא אוֹ כּוּלּוֹ בִּמְחִיצָה אוֹ כּוּלּוֹ בְּגִידּוּד.
Mareimar enseigna : un dénivellement de cinq tefahim et une clôture de cinq tefahim se combinent pour former une clôture de dix tefahim. La Guemara commente : et la halakha est qu'ils se combinent. L'avis de Rav Hisda est analogue au cas précédent selon lequel un guet doit être soit entièrement validé par le messager, soit entièrement validé par la ratification de ses signatures — bien que la halakha soit tranchée différemment pour les domaines du Chabbat.
דָּרֵשׁ מָרִימָר: גִּידּוּד חֲמִשָּׁה וּמְחִיצָה חֲמִשָּׁה – מִצְטָרְפִין. וְהִלְכְתָא: מִצְטָרְפִין.
Ilfa souleva un dilemme : en ce qui concerne le lavage rituel des mains, les mains peuvent-elles devenir rituellement pures « par moitiés », ou ne le peuvent-elles pas ? La Guemara demande : de quelle situation s'agit-il ? Si l'on dit que deux personnes se lavent avec le quart de log [≈ 0,1 litre] requis, et que chacune n'utilise en réalité que la moitié d'un quart de log — mais n'avons-nous pas appris explicitement dans une Michna (Yadayim 1, 1) : « Avec la mesure d'un quart de log, on peut laver les mains d'une personne, et même de deux » ? Un quart de log suffit pour qu'une personne lave ses mains avant de manger du pain, et même deux personnes peuvent se laver simultanément avec cette quantité, si elles le font correctement.
בָּעֵי אִילְפָא: יָדַיִם – טְהוֹרוֹת לַחֲצָאִין, אוֹ אֵין טְהוֹרוֹת לַחֲצָאִין? הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא דְּקָא מָשׁוּ בֵּי תְרֵי מֵרְבִיעִית, וְהָא תְּנַן: מֵרְבִיעִית נוֹטְלִין לַיָּדַיִם, לְאֶחָד וַאֲפִילּוּ לִשְׁנַיִם!
Mais plutôt, Ilfa parle du cas où l'on lave ses deux mains l'une après l'autre, et non les deux mains en même temps. La Guemara demande : mais n'avons-nous pas appris dans une Michna (Yadayim 2, 1) : « Concernant celui qui purifie une main par le lavage avec un récipient [netilah] et l'autre main par l'immersion dans une rivière [shetifah], ses mains sont rituellement pures » ? Cette Michna indique qu'il n'est pas nécessaire que les deux mains soient lavées simultanément.
וְאֶלָּא דְּקָא מָשֵׁי חֲדָא חֲדָא יְדֵיהּ, וְהָתְנַן: הַנּוֹטֵל יָדוֹ אַחַת בִּנְטִילָה, וְאַחַת בִּשְׁטִיפָה, יָדָיו טְהוֹרוֹת!
Gittin 15b
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גיטין ט״ו במַסֶּכֶת גִּיטִּין